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422.12

Règlement sur la formation de technicien ou technicienne ES en conduite de travaux

du 03.11.2015 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Formation de technicien ES en conduite de travaux – R

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES);

Vu les Plans d'études cadres applicables (PEC) approuvés par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie le 24 novembre 2010;

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement régit les études à l'Ecole technique de la construction (ci-après: ETC) affiliée à la Haute Ecole d'ingénierie et d'architecture de Fribourg (ci-après: HEIA-FR).

Il règle les admissions et le déroulement des études à l'ETC pour l'obtention du titre de technicien ou technicienne diplômé-e ES en conduite de travaux.

Art. 2 Conditions d'admission

La candidature à l'ETC est soumise aux conditions cumulatives suivantes:

  1. bénéficier de la formation préalable requise, au sens de l'article 3;
  2. avoir 20 ans révolus dans l'année civile où commence la formation.

Art. 3 Formation préalable requise

La formation préalable requise, sanctionnée par le certificat fédéral de capacité (CFC), est en principe celle de:

  1. maçon CFC, constructeur d'éléments en béton préfabriqués CFC, opérateur de sciage d'édifice CFC, charpentier, dessinateur CFC (orientation architecture ou orientation génie civil);
  2. dans le champ professionnel «Construction de voies de communication», constructeur de routes CFC, constructeur de sols industriels et de chapes CFC, constructeur de fondations CFC, paveur CFC.

Pour les titulaires d'un CFC susmentionné, excepté les maçons et les constructeurs de routes, un stage pratique préalable dans une entreprise de construction (bâtiment et/ou génie civil) est conseillé avant le début des études.

Les titulaires d'autres CFC et d'autres diplômes du degré secondaire II sont admis s'ils peuvent attester, à l'examen d'admission, qu'ils possèdent les connaissances de base requises et justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine d'au moins une année, accomplie dans une entreprise du gros œuvre (bâtiment et/ou génie civil) avant l'admission dans la filière de formation.

Art. 4 Autorité compétente

L'admission à l'ETC est prononcée par la direction de la HEIA-FR, sur la base d'un examen d'admission.

L'examen d'admission est organisé chaque année et n'est, en principe, valable que pour l'année académique suivante.

L'inscription à l'examen d'admission doit avoir lieu dans les délais fixés et publiés par la direction de la HEIA-FR; elle doit être accompagnée des documents requis.

La direction de la HEIA-FR est compétente pour accorder des dérogations, en particulier pour l'admission dans un semestre d'études autre que le premier.

Art. 5 Organisation de la formation

La formation à l'ETC dure trois ans, organisés en deux ans de cours et un an de stage pratique.

L'étudiant ou l'étudiante dispose de deux ans au maximum pour réussir le programme de première année et de six ans au maximum pour réussir l'ensemble du programme.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le dépassement des durées maximales prévues à l'alinéa 2 peut être autorisé par la direction de la HEIA-FR, sur le préavis de la personne responsable de l'ETC.

Art. 6 Plan d'études

Le plan d'études est arrêté par la direction de la HEIA-FR, sur la proposition de la personne responsable de l'ETC, conformément aux directives fédérales et après consultation des experts et expertes et des enseignants et enseignantes de l'ETC.

Il indique le nombre de périodes hebdomadaires consacrées à l'enseignement de chaque discipline, le coefficient affectant chaque note de cours dans le calcul de la moyenne du module, au sens de l'article 9, ainsi que les cours soumis à examen de révision.

Art. 7 Contrôle des connaissances

Les étudiants et étudiantes sont soumis à un contrôle régulier de leurs connaissances (ci-après: contrôle continu), sous la forme d'évaluations écrites ou orales dans toutes les branches du plan d'études.

Un bulletin de notes leur est délivré à la fin de chaque année.

Art. 8 Echelle des notes

L'échelle des notes est la suivante:

Art. 9 Organisation du plan d'études

Le plan d'études est subdivisé en plusieurs modules comprenant chacun un ou plusieurs cours. Il est publié sur Internet et transmis aux étudiants et étudiantes en début d'année.

Chaque cours peut revêtir différentes formes (cours magistral, travaux pratiques, atelier, projets, etc.) et se déroule sur un semestre au maximum.

Chaque cours fait l'objet d'un descriptif. Celui-ci précise les objectifs généraux d'apprentissage (compétences visées), les contenus et formes d'enseignement ainsi que les modalités d'évaluation.

Art. 10 Cours, évaluation et examen de révision

Chaque cours est sanctionné par une note de contrôle continu, arrondie au dixième de point.

Un cours peut faire l'objet d'un examen de révision. Dans ce cas, celui-ci est obligatoire, et la note finale du cours est établie en tenant compte du résultat de l'examen de révision et de la note de contrôle continu, conformément aux indications du descriptif de cours.

Les notes des cours non soumis à examen de révision sont validées par le conseil de filière.

Les notes des cours soumis à examen de révision sont validées par le jury d'examen.

Les examens de révision font l'objet d'une directive séparée.

Art. 11 Branche, note de branche, réussite

Une branche annuelle est formée de deux cours d'une même année de programme qui ont lieu l'un au semestre d'automne, l'autre au semestre de printemps, et qui portent le même nom avec un numéro différent. Un cours qui n'apparaît dans aucune branche annuelle est appelé branche semestrielle.

La note d'une branche annuelle est la moyenne arithmétique des notes des deux cours de cette branche.

Un module est réussi lorsque la moyenne pondérée des notes des cours qui le composent est d'au moins 4,0 et qu'aucune note de branche annuelle ou semestrielle n'est inférieure à 3,0. Les pondérations sont précisées dans le plan d'études.

La moyenne d'un module est arrondie au demi-point.

Art. 12 Promotion en troisième année

Pour être promu-e en troisième année, l'étudiant ou l'étudiante doit cumulativement:

  1. avoir réussi l'ensemble des modules figurant au plan d'études de première année;
  2. avoir dûment accompli le stage pratique décrit dans le présent règlement;
  3. avoir remis à la personne responsable de l'ETC, à la fin du stage, un rapport écrit sur son activité; ce document doit être contresigné par le maître ou la maîtresse de stage et accompagné d'un certificat de travail établi par ce dernier ou cette dernière.

Art. 13 Répétition

Lorsqu'un module n'est pas réussi, l'étudiant ou l'étudiante doit le répéter dès que possible. Dans ce cas, la répétition porte en principe sur toutes les branches qui le composent dont la note est inférieure à 4,0.

La répétition d'une branche doit être achevée en principe au plus tard à la fin de l'année académique qui suit l'échec.

Les dérogations aux alinéas 1 et 2 sont accordées par la personne responsable de l'ETC.

Sous réserve de l'accord de la personne responsable de l'ETC, l'étudiant ou l'étudiante peut choisir de répéter un cours déjà réussi (note finale d'au moins 4).

La note attribuée pour un cours répété est la note obtenue lors de sa répétition.

Lorsqu'un cours est répété, les modalités applicables sont celles qui sont en vigueur au moment de la répétition.

Lorsqu'un cours qui doit être répété ne figure plus dans le module, la personne responsable de l'ETC le remplace par une activité de formation équivalente.

Art. 14 Echec définitif à un module

L'échec à un module est définitif lorsque les résultats de l'étudiant ou de l'étudiante dans ce module restent insuffisants après répétition.

Dans ce cas, un nouveau dossier d'admission à l'ETC ne peut être déposé qu'après un délai d'attente de quatre ans.

En cas de réadmission, la personne responsable de l'ETC détermine les cours dont l'étudiant ou l'étudiante est dispensé-e.

Art. 15 Stage pratique

La deuxième année d'études est consacrée à un stage pratique.

Le stage se déroule sous la forme d'une activité de stagiaire-conducteur de travaux dans une entreprise de construction du bâtiment et/ou de génie civil.

Sa durée est d'au moins quarante semaines effectives et il peut comprendre une période de service militaire ou civil, moyennant l'accord préalable de la personne responsable de l'ETC.

Art. 16 Place de stage

L'étudiant ou l'étudiante doit chercher en personne sa place de stage.

Avant la fin de la première année, il ou elle doit soumettre à la personne responsable de l'ETC, pour approbation, un contrat de stage établi et signé par le maître ou la maîtresse de stage.

Art. 17 Travail de diplôme

La dernière année de formation comprend un module «travail de diplôme».

L'accès au travail de diplôme est soumis à la réussite de l'ensemble des modules figurant au plan d'études de troisième année.

L'évaluation se fonde, d'une part, sur le travail effectué et le rapport remis par l'étudiant ou l'étudiante dans les délais prescrits et, d'autre part, sur une défense orale.

Le travail de diplôme fait l'objet de directives séparées.

Art. 18 Présence aux cours

Les étudiants et étudiantes sont tenus de fréquenter les cours et autres activités obligatoires.

Art. 19 Absence à une évaluation

En cas d'absence à une évaluation, l'étudiant ou l'étudiante fournit dès que possible, mais au plus tard trois jours suivant la survenue de l'événement, un justificatif écrit à l'enseignant ou l'enseignante concerné-e. Pour un examen de révision, au sens de l'article 10 al. 2, le justificatif d'absence doit être adressé directement au service académique.

L'enseignant ou l'enseignante concerné-e, ou le service académique, juge de la validité d'une justification d'absence.

Si l'absence est estimée fondée, l'enseignant ou l'enseignante concerné-e, ou le service académique, sur le préavis de la personne responsable de l'ETC, décide si l'épreuve manquée doit être remplacée.

Lorsque la justification d'absence fait défaut ou n'est pas acceptée, l'étudiant ou l'étudiante reçoit la note 1 pour l'évaluation manquée.

Art. 20 Fraude et usage de faux

Toute fraude, y compris le plagiat, ou la tentative de fraude dans les travaux d'évaluation, les examens et le travail de diplôme entraîne l'échec à l'épreuve, voire l'invalidation du titre, et peut faire l'objet d'une des sanctions prévues à l'article 21.

L'usage de faux titres ou certificats par les étudiants et étudiantes ou par les candidats et candidates entraîne l'annulation des décisions antérieures et l'exclusion définitive de l'ETC.

Art. 21 Sanctions disciplinaires

L'étudiant ou l'étudiante qui enfreint les règles est passible des sanctions disciplinaires suivantes, selon le degré de gravité de la faute:

  1. l'avertissement;
  2. l'exclusion temporaire;
  3. l'exclusion de l'ETC.

Les sanctions sont prononcées par la direction de la HEIA-FR.

Avant le prononcé d'une sanction, l'étudiant ou l'étudiante doit être entendu-e.

La décision lui est communiquée par écrit, avec la mention des voies de droit.

Art. 22 Titre

L'étudiant ou l'étudiante qui a réussi tous les modules du plan d'études, y compris le travail de diplôme, obtient le titre de technicien ou technicienne diplômé-e ES en conduite de travaux.

Art. 23 Réclamation

Toute décision de non-admission ou toute décision affectant ou pouvant affecter le statut d'un étudiant ou d'une étudiante peut, dans les dix jours, faire l'objet d'une réclamation écrite à la direction de la HEIA-FR.

Art. 24 Recours

Toute décision prise sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Art. 25 Abrogation

Le règlement du 23 décembre 1991 concernant les études à l'Ecole technique de la construction (RSF 426.32) est abrogé.

Art. 26 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 14 septembre 2015.

Egress

2015_109

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.11.2015 Acte acte de base 14.09.2015 2015_109
22.08.2017 Art. 11 modifié 01.09.2017 2017_070
04.03.2022 Art. 24 al. 1 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.11.2015 14.09.2015 2015_109
Art. 11 modifié 22.08.2017 01.09.2017 2017_070
Art. 24 al. 1 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026