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431.0.1

Loi sur l'Université

(LUni)

du 19.11.1997 (version entrée en vigueur le 01.08.2025)

Préambule

Université – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg[1]

Vu le message du Conseil d'Etat du 2 avril 1996;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Mission

L'Université a pour mission:

  1. de transmettre et de faire progresser les connaissances scientifiques avec objectivité et dans un esprit de tolérance,
  2. de promouvoir chez les étudiants et étudiantes, les chercheurs et chercheuses et les enseignants et enseignantes le sens de leur responsabilité envers l'être humain, la société et l'environnement, et
  3. de contribuer au développement culturel, social et économique de la société.

Art. 2 Mise en œuvre

Pour remplir cette mission, l'Université:

  1. dispense un enseignement qui prépare aux professions et activités exigeant une formation supérieure, par l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine spécifique, l'élargissement de la culture générale et le développement de la réflexion méthodologique, critique et éthique;
  2. concourt par la recherche et une diffusion adéquate des résultats de celle-ci à faire progresser les connaissances scientifiques;
  3. veille à la relève scientifique;
  4. contribue à la formation continue.
  5. assure la formation initiale et continue des enseignants et enseignantes et leur fournit des prestations de service.

L'Université encourage la coopération et l'interdisciplinarité dans la recherche et l'enseignement ainsi que la réflexion sur les conditions et les conséquences de la recherche scientifique.

Elle prête ses services en relation avec sa mission de formation et de recherche aux institutions publiques ou à des tiers. Elle apporte son soutien aux institutions de la formation des adultes sans but lucratif.

Art. 3 Statut

L'Université est une personne morale de droit public.

Elle est autonome dans les limites de la loi.

Elle a son siège à Fribourg.

Art. 4 Surveillance

L'Université est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, qui l'exerce par l'intermédiaire de la Direction dont relèvent les affaires universitaires[2] (ci-après: la Direction).

Le Conseil d'Etat peut se faire assister de commissions consultatives.

Art. 5 Liberté académique

La liberté d'enseignement et de recherche est garantie dans les limites de la loi et de la mission de l'Université.

Art. 6 Langues

Les langues d'enseignement et d'administration sont le français et l'allemand.

Les facultés peuvent autoriser d'autres langues d'enseignement.

L'Université favorise et développe la compréhension entre les personnes de langues et cultures différentes; elle encourage en particulier les études bilingues en français et en allemand.

Art. 7 Coopération

L'Université coopère avec les autres hautes écoles et avec les organes régionaux, nationaux et internationaux de politique universitaire, en vue d'une coordination adéquate de l'enseignement et de la recherche.

Art. 8 Financement – En général

L'Etat fournit à l'Université les moyens nécessaires à son fonctionnement et à son développement.

Le financement de l'Université est assuré par l'apport cantonal, les subventions fédérales, les contributions des autres cantons, les ressources propres de l'Université et les apports de tiers.

Art. 9 Financement – Convention d'objectifs et enveloppe budgétaire

L'Université prépare régulièrement une planification stratégique sur une période de dix ans, qui est présentée au Conseil d'Etat qui en prend acte.

Tous les cinq ans, l'Université établit une planification pluriannuelle définissant ses objectifs, les modalités qu'elle entend mettre en œuvre pour les atteindre, les ressources nécessaires pour les financer et les critères permettant de déterminer si ces objectifs ont été atteints.

Tous les cinq ans, sur la base de la planification pluriannuelle, l'Etat et l'Université négocient et concluent une convention d'objectifs. Dans le cadre de celle-ci, le Conseil d'Etat fixe les enveloppes budgétaires annuelles nécessaires au fonctionnement de l'Université et à la réalisation de la convention d'objectifs. Selon la même procédure, il fixe les crédits d'investissements.

Dans le cadre de cette enveloppe, l'Université élabore une proposition de budget.

L'Université dispose librement de l'enveloppe budgétaire et du budget, dans les limites de la législation sur le personnel de l'Etat et de la convention d'objectifs fixant ses obligations. Elle bénéficie des dérogations aux principes de l'annualité et de la spécification du budget prévues dans le règlement financier approuvé par le Conseil d'Etat.

Les compétences budgétaires du Grand Conseil sont réservées.

L'Université présente au Conseil d'Etat un rapport sur la réalisation de la convention d'objectifs.

Art. 10 Financement – Fonds de l'Université

L'Université a la capacité de recevoir des libéralités, avec ou sans affectation spéciale.

Elle gère les fonds dont elle est propriétaire, sous le contrôle d'un organe indépendant.

Art. 10a Financement – Fonds de l'innovation et du développement

L'Université crée un fonds en faveur de l'innovation et du développement de l'Université. Ce fonds, qui est plafonné selon une limite fixée dans son règlement d'utilisation, est alimenté par le budget et par la moitié de la part non utilisée du budget annuel, qui reste acquise à l'Université. Le Conseil d'Etat peut affecter une plus grande proportion du budget non utilisé au fonds de l'Université, s'il y a une justification suffisante.

Art. 10b Taxes et émoluments

L'Université perçoit des taxes et des émoluments pour les prestations en matière d'inscription et d'examens.

Le montant des taxes d'inscription et d'examens ne doit pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Des taxes plus élevées peuvent, dans le respect des traités internationaux et des accords intercantonaux, être prélevées pour les étudiants et étudiantes non titulaires d'un permis d'établissement.

L'Université peut prélever des émoluments auprès des membres de la communauté universitaire pour ses prestations particulières, notamment pour financer des institutions sociales et culturelles ainsi que des activités sportives.

Le Conseil d'Etat fixe la taxe d'inscription, et l'Université fixe les autres taxes et émoluments.

Art. 10c Mise en valeur de la connaissance – Propriété intellectuelle

Les inventions faites par les collaborateurs et collaboratrices de l'Université appartiennent à celle-ci. Une indemnité équitable est versée à l'auteur-e de l'invention si l'exploitation de celle-ci engendre des bénéfices.

Les conditions d'engagement précisent que tous les droits des collaborateurs et collaboratrices sur d'éventuelles inventions sont cédés à l'Université.

Si l'Université renonce, dans les six mois suivant la requête de l'inventeur ou l'inventrice, à entreprendre des mesures adéquates de mise en valeur des résultats de la recherche, il ou elle peut exiger d'être réinvesti-e de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.

Art. 10c bis Droits d'auteur

L'Université est titulaire des droits d'auteur sur toutes les œuvres, notamment les résultats de recherche, les supports de cours et d'examens, ainsi que les logiciels, réalisées par ses collaborateurs et collaboratrices dans l'exercice de leur activité au service de l'Université.

Sont réservées les publications, pour lesquelles les droits d'auteur appartiennent au collaborateur ou à la collaboratrice.

L'Université peut céder ses droits d'auteur, notamment au collaborateur ou à la collaboratrice ayant réalisé des supports de cours ou d'examens.

Les dispositions particulières prévues par les organismes de financement de la recherche sont réservées.

L'Université peut préciser les détails, notamment le versement d'une indemnité équitable au collaborateur ou à la collaboratrice.

Art. 10d Mise en valeur de la connaissance – Entreprises (soutien, création, participation)

En vue de la mise en valeur des résultats scientifiques, l'Université peut soutenir la création d'entreprises et, en accord avec le Conseil d'Etat, créer elle-même des entreprises ou y participer.

Dans le cas de la création d'entreprises par des tiers qui résulte directement de la recherche et du développement universitaires, l'Université peut réclamer un droit de participation équitable.

Art. 10e Participation financière

L'Université fixe et perçoit des taxes et des émoluments pour ses prestations en matière de formation continue. Ces taxes doivent en principe garantir la couverture des frais; elles peuvent toutefois être fixées en fonction des prix usuellement pratiqués pour des prestations comparables.

Art. 11 Egalité des sexes

Les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les études et lors des procédures d'engagement et de nomination.

L'Université favorise une représentation équitable des deux sexes au sein de la communauté universitaire.

Art. 11a Grades et titres universitaires

Les grades universitaires sont définis dans les statuts de l'Université.

Par titres universitaires, on entend les dénominations attribuées aux titulaires de grades universitaires.

Les grades et les titres universitaires sont protégés par la présente loi.

Art. 11b Disposition pénale

Est puni-e de l'amende celui ou celle qui porte un titre protégé au sens de la présente loi sans être titulaire du grade correspondant.

La poursuite et le jugement de ces contraventions ont lieu conformément au code de procédure pénale[3]. Pour le surplus, les dispositions de la législation spéciale sont applicables.

Les dispositions du code pénal suisse[4] sont réservées.

Art. 11c Sanctions disciplinaires

L'étudiant ou l'étudiante ou l'auditeur ou l'auditrice qui porte atteinte à l'ordre universitaire est passible des sanctions disciplinaires suivantes prononcées par le Rectorat, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction:

  1. l'avertissement;
  2. le blâme;
  3. l'amende, jusqu'à 500 francs au maximum;
  4. la suspension;
  5. l'exclusion.

Art. 11d Statut du personnel

Le statut des personnes travaillant au service de l'Université est régi par la législation sur le personnel de l'Etat.

Pour qu'il soit tenu compte des particularités liées à la gestion de l'Université, les compétences suivantes attribuées au Conseil d'Etat sont exercées par le Rectorat:

  1. la gestion des compétences professionnelles du personnel (art. 19 LPers[5]);
  2. l'encouragement aux inventions du personnel (art. 23 LPers[6]);
  3. les modalités de la mise au concours des emplois (art. 25 LPers[7]).

Le règlement adopté par l'Université concernant le personnel est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

La gestion du personnel est assumée par une unité centralisée de l'Université.

2 Communauté universitaire

Art. 12 Membres

La communauté universitaire comprend:

  1. les professeur-e-s;
  2. les chargé-e-s de cours et les privat-docents et privat-docentes;
  3. les collaborateurs et collaboratrices scientifiques;
  4. les étudiants et étudiantes et les auditeurs et auditrices;
  5. le personnel administratif et technique.

Art. 13 Corps universitaires – En général

Les professeur-e-s, les collaborateurs et collaboratrices scientifiques, les étudiants et étudiantes et les auditeurs et auditrices, les membres du personnel administratif et technique appartiennent de plein droit au corps dont ils relèvent.

Les statuts de l'Université règlent la représentation des chargé-e-s de cours et des privat-docents et privat-docentes dans les assemblées du corps professoral.

Ils règlent également le statut des personnes qui appartiendraient simultanément à plusieurs corps.

Art. 14 Corps universitaires – Organisation et tâches

Chaque corps s'organise librement et peut percevoir auprès de ses membres une cotisation, dans les limites fixées par les statuts de l'Université.

Les corps universitaires ont notamment pour tâche de participer à la formation de l'opinion sur les questions importantes concernant l'ensemble de l'Université et de veiller aux intérêts de leurs membres au sein de la communauté universitaire.

Art. 15 Activités accessoires

Les collaborateurs et collaboratrices de l'Université engagés à plein temps ne peuvent avoir des activités accessoires rémunérées ou exigeant beaucoup de temps qu'avec l'autorisation écrite du Rectorat et à la condition que leurs activités universitaires n'en souffrent pas.

Si l'activité accessoire est importante et durable, le Rectorat peut exiger une réduction du taux d'occupation à l'Université.

Si l'infrastructure de l'Université est utilisée pour les besoins de l'activité accessoire, une redevance proportionnée à l'utilisation est perçue.

2.1 Corps professoral

Art. 16 Composition

Les statuts de l'Université déterminent les catégories du corps professoral et fixent leurs droits et leurs obligations, dans les limites de la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 17 Engagement

Les membres du corps professoral sont engagés par le Rectorat, sur la proposition de la faculté.

L'accord passé entre les autorités ecclésiales et l'Etat au sujet du statut de la Faculté de théologie est réservé.

Art. 18 Tâches

Les membres du corps professoral enseignent et font de la recherche; ils peuvent être tenus d'enseigner également dans une autre haute école.

Ils dirigent les travaux des étudiants et étudiantes et les thèses de doctorat, font passer les examens prévus par les règlements, veillent à la formation de leurs collaborateurs et collaboratrices scientifiques et participent aux activités de formation continue et de services.

Ils assument également les responsabilités et charges administratives nécessaires au fonctionnement de l'Université.

Art. 19 Fin des rapports de service

Les rapports de service des membres du corps professoral de l'Université cessent de plein droit à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge fixé dans la législation sur le personnel de l'Etat.

Les membres du corps professoral et du corps des collaborateurs et collaboratrices scientifiques permanents ne peuvent donner leur démission que pour la fin d'un semestre et moyennant un avis adressé à l'autorité d'engagement par voie hiérarchique, sauf accord particulier, six mois avant cette date.

2.2 Chargé-e-s de cours et privat-docents et privat-docentes

Art. 20 Chargé-e-s de cours

Les chargé-e-s de cours sont engagés par le Rectorat, sur la proposition de la faculté.

Ils assument les tâches d'enseignement qui leur sont confiées par les facultés; ils peuvent être appelés à fonctionner comme examinateurs ou examinatrices.

Sur la proposition de la faculté, le Rectorat peut accorder le titre de professeur-e titulaire aux chargé-e-s de cours qui ont les qualités scientifiques et didactiques requises d'un ou d'une professeur-e d'université.

Les statuts de l'Université déterminent les catégories de chargé-e-s de cours et fixent leur statut, dans les limites de la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 21 Privat-docents et privat-docentes

Les statuts de l'Université fixent les droits et les obligations des personnes auxquelles une faculté a accordé le droit d'enseigner au terme d'une procédure d'habilitation.

2.3 Collaborateurs et collaboratrices scientifiques

Art. 22 Tâches et statut

Les collaborateurs et collaboratrices scientifiques soutiennent le corps professoral dans l'enseignement et l'encadrement des étudiants et étudiantes et font de la recherche.

Les statuts de l'Université déterminent les catégories de collaborateurs et collaboratrices scientifiques et fixent leur statut, dans les limites de la législation sur le personnel de l'Etat.

Art. 23 Engagement

Les collaborateurs et collaboratrices scientifiques sont engagés par le Rectorat, sur la proposition de celui ou celle qui sera leur supérieur-e et le préavis du doyen ou de la doyenne; s'ils sont appelés à assumer un enseignement régulier, la faculté doit en outre approuver la proposition.

2.4 Etudiants et étudiantes et auditeurs et auditrices

Art. 24 Admission

Sont admis à suivre l'enseignement dispensé à l'Université les étudiants et étudiantes et les auditeurs et auditrices qui remplissent les conditions fixées par voie de règlement.

L'admission des étudiants et étudiantes et des auditeurs et auditrices peut être exceptionnellement limitée pour certains domaines d'enseignement, dans la mesure où:

  1. la capacité d'accueil de l'Université l'exige, ou
  2. il n'est pas possible de garantir au-delà d'un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes la poursuite dans une autre université suisse d'études que l'Université ne permet pas de terminer.

Le Conseil d'Etat est compétent pour introduire, d'année en année, une telle mesure et pour déterminer les modalités du choix entre les candidats et candidates en tenant compte de la coordination interuniversitaire. Dans chaque cas, il entend l'Université. La sélection des candidats et candidates est opérée en fonction de leurs aptitudes aux études dans les branches considérées. Les candidats et candidates peuvent être astreints à s'acquitter d'une participation proportionnée aux frais engagés pour l'organisation et la mise en œuvre de la mesure de sélection. 

En cas de restriction d'admission, des conditions d'admission particulières peuvent être fixées pour les candidats et candidates de nationalité étrangère, notamment en ce qui concerne le domicile, le statut d'étranger ou d'étrangère et le titre de fin d'études. Le Conseil d'Etat règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.

Art. 25a Durée des études

Les programmes d'études doivent être conçus de telle façon que les étudiants et étudiantes à plein temps puissent achever leurs études dans les délais ordinaires fixés par les règlements d'études.

Les règlements d'études peuvent limiter la durée des études dans les différentes filières ou parties de formation. Ils contiennent des dispositions autorisant la prolongation des délais pour de justes motifs.

Les règlements peuvent prévoir l'exclusion de la filière suivie en cas de dépassement de délais sans juste motif.

2.5 Personnel administratif et technique

Art. 26 Engagement

Les membres du personnel administratif et technique sont engagés par le Rectorat.

3 Organisation de l'Université et de ses facultés

Art. 27 En général

L'Université, qui est dirigée par les organes centraux, dans le cadre de leurs compétences respectives, est structurée en facultés, lesquelles sont subdivisées en d'autres unités d'enseignement et de recherche. Certaines unités peuvent être interfacultaires.

A l'exception du personnel administratif et technique dépendant des organes centraux, chaque membre de la communauté universitaire est rattaché à une faculté au moins.

Art. 28 Participation

Dans les collèges et commissions institués en exécution de la présente loi, des représentants et représentantes du corps des collaborateurs et collaboratrices scientifiques et du corps des étudiants et étudiantes ont le droit de participer aux séances soit avec voix délibérative, soit avec voix consultative.

Il en va de même des représentants et représentantes du personnel administratif et technique pour les commissions traitant de questions qui le concernent.

Dans la mesure où la présente loi ne comprend pas d'indication contraire, les statuts de l'Université déterminent les modalités de cette participation.

Art. 29 Approbations

Doivent être approuvés par le Conseil d'Etat:

  1. les statuts de l'Université;
  2. les règlements régissant l'admission à l'Université ainsi que les règlements concernant le personnel et les finances;
  3. la création ou la suppression de facultés; et
  4. l'élection du recteur ou de la rectrice.

Doivent être approuvés par la Direction:

  1. les règlements concernant l'octroi des grades universitaires;
  2. les règlements et les plans d'études concernant la formation des enseignants et enseignantes.

3.1 Organes centraux

Art. 30 Principes

Les organes centraux sont le Sénat, le Rectorat et l'Assemblée plénière.

Art. 31 Sénat – Composition

Le Sénat est composé de douze membres, dont six sont désignés par l'Etat et six par la communauté universitaire.

Les membres désignés par l'Etat sont choisis en dehors de l'Université et sont élus pour cinq ans. Le Grand Conseil élit trois de ses membres; les trois autres sont élus par le Conseil d'Etat. Un d'entre eux au moins est choisi hors canton.

La communauté universitaire est représentée par trois professeur-e-s, un collaborateur ou une collaboratrice scientifique, un étudiant ou une étudiante et un membre du personnel administratif et technique, élus selon les modalités fixées par les statuts de l'Université.

Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice peut assister aux séances; il ou elle peut se faire accompagner ou représenter par le ou la chef-fe du service chargé des affaires universitaires.

Le recteur ou la rectrice assiste aux séances; les vice-recteurs et vice-rectrices peuvent également y assister.

Les membres du Sénat ne sont rééligibles que deux fois.

Art. 32 Sénat – Organisation

Le Sénat se constitue lui-même. Il désigne un président ou une présidente, qui est choisi-e parmi les membres désignés par l'Etat, et un vice-président ou une vice-présidente, qui est choisi-e parmi les représentants et représentantes de la communauté universitaire.

Le Sénat ne peut prendre de décisions valables que si la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, le président ou la présidente tranche.

Le Sénat constitue un bureau en vue de la préparation des délibérations. Le recteur ou la rectrice assiste aux séances du bureau.

Art. 33 Sénat – Compétences et tâches

Le Sénat est l'organe délibératif suprême de l'Université; il a les compétences et tâches suivantes:

  1. Stratégiques et qualitatives:
  1. adopter, sous réserve des compétences cantonales et fédérales, les documents définissant la politique générale de l'Université et les grandes lignes du développement de celle-ci, élaborés par le Rectorat;
  2. émettre à l'intention du Rectorat des recommandations sur toutes les questions d'intérêt général concernant l'Université;
  3. soumettre périodiquement à évaluation, en accord avec le Rectorat, tout ou partie de la politique générale, des activités, des cours et du fonctionnement de l'Université;
  4. assurer la liberté académique;
  1. Financières:
  1. préaviser, à l'intention de la Direction et du Conseil d'Etat, la proposition rectorale de convention d'objectifs et d'enveloppe budgétaire, le budget et les comptes de l'Université ainsi que le rapport de réalisation de la convention d'objectifs;
  1. Législatives:
  1. adopter les statuts de l'Université ainsi que les règlements et conventions qui concernent l'ensemble de l'Université;
  2. approuver les statuts des unités d'enseignement et de recherche et des corps universitaires;
  1. Electives:
  1. élire le recteur ou la rectrice sur la proposition de l'Assemblée plénière;
  2. élire les vice-recteurs et vice-rectrices, sur la proposition du recteur ou de la rectrice.

Art. 34 Rectorat – Composition

Le Rectorat comprend le recteur ou la rectrice ainsi que deux à cinq vice-recteurs et vice-rectrices. Le nombre des vice-recteurs et vice-rectrices est fixé par les statuts de l'Université.

En règle générale, le recteur ou la rectrice est choisi-e parmi les membres du corps professoral. Il ou elle est élu-e pour cinq ans et est rééligible. Il ou elle est libéré-e entièrement ou partiellement de ses tâches d'enseignement et de recherche.

En règle générale, les vice-recteurs ou vice-rectrices sont choisis parmi les membres du corps professoral. Ils sont élus pour cinq ans et ne sont rééligibles qu'une fois. Ils sont libérés partiellement de leurs tâches d'enseignement et de recherche.

Art. 35 Rectorat – Compétences et tâches

Le Rectorat est l'organe dirigeant et exécutif de l'Université; il a les compétences et tâches suivantes:

  1. Stratégiques et qualitatives:
  1. élaborer les documents définissant la politique générale de l'Université et les grandes lignes du développement de celle-ci, notamment les planifications pluriannuelles;
  2. favoriser la coordination avec les autres institutions d'enseignement ou de recherche;
  3. valider les programmes d'enseignement et décider la création, la suppression ainsi que la repourvue de tous les postes du corps professoral et du corps des collaborateurs et collaboratrices scientifiques permanents, en conformité avec la stratégie générale de l'Université et les grandes lignes du développement de celle-ci;
  4. assurer la coordination de l'enseignement et de la recherche au sein de l'Université et la réglementation des études interfacultaires;
  5. organiser le contrôle de qualité de l'enseignement et de la recherche et transmettre un rapport au Sénat;
  6. élaborer une stratégie de communication et d'information;
  7. assurer les relations avec l'Etat et les autres hautes écoles;
  1. Financières:
  1. négocier et conclure la convention d'objectifs, élaborer la proposition d'enveloppe budgétaire ainsi que le budget et les comptes de l'Université;
  2. décider de l'utilisation du fonds en faveur de l'innovation et du développement de l'Université;
  3. établir le rapport de réalisation de la convention d'objectifs;
  1. Législatives:
  1. proposer au Sénat les statuts de l'Université et les règlements et conventions qui concernent l'ensemble de l'Université;
  2. approuver les statuts des unités d'enseignement et de recherche et des corps universitaires;
  3. approuver les règlements élaborés par les facultés;
  4. adopter les directives concernant l'administration centrale de l'Université et les services et commissions qui lui sont rattachés;
  1. Exécutives:
  1. proposer aux organes de l'Université et des facultés toutes les mesures utiles dans l'intérêt de l'Université;
  2. trancher les conflits entre facultés, sous réserve de recours au Conseil d'Etat;
  3. veiller au maintien de l'ordre universitaire et prendre les mesures disciplinaires prévues par la présente loi;
  4. veiller à l'application de la loi, des statuts et des règlements au sein de l'Université;
  1. Administratives:
  1. assurer la gestion des ressources humaines de l'Université, sa gestion budgétaire et comptable ainsi qu'une utilisation rationnelle de ses locaux et équipements;
  2. examiner avec les instances compétentes de l'Etat les projets relatifs à la construction et à la réfection des bâtiments universitaires.

Le Rectorat est en outre compétent pour toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'Université que la loi ou la réglementation d'exécution ne confient pas à un autre organe ou qu'il n'a pas lui-même déléguées.

Le Rectorat peut être assisté de commissions permanentes ou temporaires.

Art. 36 Rectorat – Recteur ou rectrice

Le recteur ou la rectrice dirige et préside le Rectorat, veille à la mise en œuvre des décisions de celui-ci et traite les affaires courantes.

Il ou elle veille à la bonne marche de l'Université et prend toutes les mesures et initiatives utiles à cette fin.

Il ou elle représente l'Université dans le cadre de la loi et des statuts, avec pouvoir de substitution.

Il ou elle dirige l'administration centrale de l'Université.

Art. 37 Rectorat – Vice-recteurs et vice-rectrices

Les vice-recteurs et vice-rectrices collaborent avec le recteur ou la rectrice à la bonne marche de l'Université.

Ils sont responsables des tâches qui leur sont attribuées par le Rectorat.

Art. 38 Rectorat – Administration centrale

L'administration centrale est organisée de manière rationnelle, efficace et transparente. Elle exécute les tâches qui lui sont confiées par le Rectorat, le recteur ou la rectrice ou les personnes désignées par lui ou elle.

Art. 39 Assemblée plénière

L'Assemblée plénière est réunie en vue de faire au Sénat une proposition pour la nomination du recteur ou de la rectrice.

Elle est composée des membres du corps professoral ainsi que des personnes suivantes, élues par leurs corps respectifs selon les modalités fixées dans les statuts de l'Université:

  1. par faculté, deux représentants ou représentantes du corps des collaborateurs et collaboratrices scientifiques, deux représentants ou représentantes du corps des étudiants et étudiantes et un représentant ou une représentante du personnel administratif et technique;
  2. cinq représentants ou représentantes du personnel administratif et technique dépendant des organes centraux.

Elle est présidée par le président ou la présidente de l'assemblée du corps professoral ou, à défaut, par le doyen ou la doyenne le ou la plus âgé-e. Cette personne prend les mesures nécessaires à la convocation de l'Assemblée.

3.2 Facultés

Art. 43 Compétences et tâches

Les facultés sont responsables de l'enseignement et de la recherche, qu'elles organisent dans le cadre fixé par les organes centraux de l'Université. Elles veillent à la relève scientifique.

Les statuts de l'Université désignent les facultés. Ils peuvent prévoir que la responsabilité d'un domaine scientifique est confiée à plusieurs facultés.

Tout en tenant compte des impératifs de la politique générale de l'Université et des grandes lignes du développement de celle-ci, notamment en matière de coordination universitaire et interuniversitaire, les facultés élaborent les programmes d'enseignement.

Elles confèrent les grades universitaires et adoptent les règlements fixant les conditions de leur octroi.

Elles peuvent octroyer le grade de docteur honoris causa.

L'accord passé entre les autorités ecclésiales et l'Etat au sujet du statut de la Faculté de théologie est réservé.

Art. 44 Organisation – En général

Chaque faculté est dotée d'un Conseil de faculté et d'un doyen ou d'une doyenne.

Dans les affaires qui sont de la compétence des organes centraux et qui touchent spécialement une faculté, celle-ci est consultée.

Les relations des facultés avec l'Etat s'établissent par l'intermédiaire du Rectorat.

Art. 45 Organisation – Conseil de faculté

Le Conseil de faculté est composé des membres du corps professoral ou de représentants et représentantes de ceux-ci et celles-ci ainsi que de représentants et représentantes du corps des collaborateurs et collaboratrices scientifiques et du corps des étudiants et étudiantes; les chargé-e-s de cours, les privat-docents et privat-docentes ainsi que des représentants et représentantes du personnel administratif et technique peuvent être invités à assister aux séances avec voix consultative.

Le Conseil de faculté;

  1. arrête les statuts et règlements de la faculté:
  2. assure la qualité de l'enseignement et de la recherche, selon les directives du Rectorat;
  3. élit le doyen ou la doyenne, sous réserve de la ratification par le recteur ou la rectrice; et
  4. exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par les statuts de l'Université et de la faculté.

Art. 46 Organisation – Doyen ou doyenne

Le doyen ou la doyenne de la faculté est choisi-e parmi les membres du corps professoral de la faculté. Il ou elle est élu-e au moins pour trois ans et est rééligible. Le recteur ou la rectrice ratifie son élection. Le doyen ou la doyenne est libéré-e partiellement de ses tâches d'enseignement et de recherche.

Le doyen ou la doyenne est l'organe dirigeant et exécutif de la faculté, sous réserve des compétences des organes centraux; au besoin, il ou elle est assisté-e par un conseil décanal et par un administrateur ou une administratrice de faculté.

Le doyen ou la doyenne:

  1. préside et dirige le Conseil de faculté, veille à la mise en œuvre des décisions de celui-ci, prend les décisions placées dans sa compétence et traite les affaires courantes;
  2. représente la faculté dans le cadre de la loi et des statuts, avec pouvoir de substitution;
  3. correspond avec le Rectorat pour tout ce qui concerne la faculté, et
  4. exerce les autres attributions qui lui sont conférées par les statuts et règlements.

Art. 46a Conférence des doyens et doyennes

Le recteur ou la rectrice réunit régulièrement les doyens et doyennes en conférence.

Art. 47 Délégation de compétences

Sous réserve des compétences des organes centraux et des approbations nécessaires, les facultés peuvent constituer des unités d'enseignement et de recherche telles que sections, départements ou instituts, auxquelles elles délèguent une partie de leurs compétences.

L'organisation de ces unités est fixée par les statuts de l'Université et des facultés; les dispositions de la présente loi régissant l'organisation des facultés s'appliquent par analogie.

Une unité d'enseignement et de recherche peut être rattachée à plusieurs facultés.

Lorsque le but, les tâches ou le financement d'un institut le justifie et sur la proposition du Sénat de l'Université, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement conférer à cet institut la personnalité morale de droit public et définir les particularités de son statut.

Art. 47a Instituts associés

L'Université peut conclure avec un institut scientifique externe une convention en vue d'association, à condition que l'institut soit de niveau universitaire et ne poursuive aucun but lucratif.

La convention précise les termes et conditions du statut d'institut associé, mais prévoit au minimum le contrôle annuel des comptes, la soumission aux procédures d'assurance de qualité de l'Université et l'intégration de l'institut associé dans la planification stratégique.

Le Conseil d'Etat approuve la convention lorsqu'elle entraîne des répercussions sur les contributions cantonales au financement de l'Université.

3a Commission de recours

Art. 47b Statut et composition

La Commission de recours de l'Université est une autorité spéciale de la juridiction administrative ayant le statut d'autorité judiciaire.

Elle est composée d'un président ou d'une présidente, d'un vice-président ou d'une vice-présidente, de six assesseur-e-s et de six suppléants ou suppléantes des assesseur-e-s, qui sont élus par le Grand Conseil sur le préavis du Conseil de la magistrature.

Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente sont choisis parmi les juges professionnels au sens de la loi sur la justice[8]; les autres membres de la Commission doivent être titulaires d'une licence ou d'un master. Les juges professionnels doivent soit être titulaires du brevet d'avocat, soit être titulaires d'une licence ou d'un master en droit. Ils doivent faire preuve de connaissances pratiques suffisantes pour l'exercice de la fonction.

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la justice[9] relatives à la fonction de juge sont applicables par analogie aux membres de la Commission.

Art. 47c Compétences

La Commission connaît des recours contre les décisions prises en dernière instance par le Rectorat, par une faculté, par une autre unité d'enseignement et de recherche, par une commission universitaire ou par un organe d'un corps universitaire; l'article 35 al. 1 let. d ch. 2 ainsi que la législation sur le personnel de l'Etat sont réservés.

Les décisions de la Commission sont sujettes à recours au Tribunal cantonal, conformément au code de procédure et de juridiction administrative[10].

Art. 47d Fonctionnement

Pour siéger, la Commission est composée du président ou de la présidente ou du vice-président ou de la vice-présidente et de quatre assesseur-e-s désignés par lui ou elle.

Elle est indépendante dans l'exercice de ses attributions et placée sous la surveillance du Conseil de la magistrature; les dispositions de la loi sur la justice[11] relatives à la surveillance s'appliquent par analogie.

La Commission tient séance autant de fois que nécessaire. Elle peut décider par voie de circulation, sauf si l'un de ses membres s'y oppose.

La Commission assure l'information du public sur ses activités et la publicité de ses jugements.

Le Conseil d'Etat précise au besoin l'organisation et le fonctionnement de la Commission.

Art. 47e Procédure

La procédure devant la Commission est régie par le code de procédure et de juridiction administrative[12].

Elle est gratuite; toutefois, un émolument global d'un montant maximal de 500 francs peut être mis à la charge du recourant ou de la recourante qui succombe:

  1. si ce dernier ou cette dernière a occasionné des frais supplémentaires par sa faute;
  2. en cas de procédure téméraire, abusive ou introduite à la légère;
  3. si le recours a causé un travail excessif à la Commission.

4 Dispositions finales

Art. 48 Abrogation

Sont abrogées:

  1. la loi du 1er décembre 1899 sur l'organisation de l'Université (RSF 430.1), et
  2. la loi du 27 novembre 1970 complétant et modifiant celle du 1er décembre 1899 sur l'organisation de l'Université (RSF 430.1a).

Art. 49 Modification

La loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat (RSF 122.70.1) est modifiée comme il suit:

Art. 50

Le Sénat est reconstitué dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 27 juin 2014 de la présente loi.

Art. 50a

L'Université détermine les dispositions transitoires internes nécessaires au regroupement de la formation à l'enseignement, découlant de la modification du 29 juin 2023 (ROF 2023_059)

Art. 50b

Les étudiants et étudiantes ayant débuté leur formation à la Haute Ecole pédagogique Fribourg poursuivent leur formation au sein de l'Université.

Les décisions prises sous le régime de la loi sur la Haute Ecole pédagogique Fribourg sont contestables selon les voies de droit prévues par cette législation.

Art. 51 Statuts et règlements

Les organes universitaires arrêtent les statuts et règlements nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi.

Dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente loi, les statuts et règlements actuels de l'Université et des facultés demeurent en vigueur.

Les statuts de l'Université sont adaptés à la présente loi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci; les autres statuts et règlements y sont adaptés au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur des statuts révisés de l'Université.

Art. 51a Fin des rapports de service

La fin des rapports de service des membres du corps professoral de l'Université engagés avant le 1er janvier 2003 est réglée par les dispositions en vigueur au moment de leur engagement.

Art. 51b Commission de recours – Droit transitoire

Les dossiers ouverts auprès de la Commission de recours de l'Université lors de l'entrée en vigueur de la modification du 27 juin 2014 de la présente loi sont traités selon l'ancien droit si l'échange des écritures est terminé à ce moment-là; l'ancienne Commission continue à siéger jusqu'à leur liquidation.

Art. 52 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.[13]

Egress

BL/AGS 1997 f 568 / d 553

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
19.11.1997 Acte acte de base 01.04.1998 BL/AGS 1997 f 568 / d 553
13.02.1998 Art. 33 modifié 01.04.1998 ABl 1998/8
21.09.2000 Art. 24 modifié 01.02.2001 BL/AGS 2000 f 566 d 543
14.11.2000 Art. 10a introduit 01.04.2001 BL/AGS 2000 f 695 / d 672
14.11.2000 Art. 10b introduit 01.04.2001 BL/AGS 2000 f 695 / d 672
14.11.2002 Art. 4 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 31 modifié 01.01.2003 2002_120
11.12.2002 Art. 17 modifié 01.01.2003 2002_149
11.12.2002 Art. 19 modifié 01.01.2003 2002_149
11.05.2007 Art. 40 modifié 01.01.2008 2007_060
11.05.2007 Art. 42 modifié 01.01.2008 2007_060
08.01.2008 Art. 41 modifié 01.01.2008 2008_001
27.06.2014 Art. 9 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 10a modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 10b modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 10c introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 10d introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 10e introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 11a introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 11b introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 11c introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 11d introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 15 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 16 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 17 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 19 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 20 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 24 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 25 abrogé 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 25a introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 26 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Section 3 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 27 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 29 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 30 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 31 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 32 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 33 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 34 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 35 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 36 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 38 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 39 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 40 abrogé 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 41 abrogé 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 42 abrogé 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 43 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 44 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 45 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 46 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 46a introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 47 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 47a introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Section 3a introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 47b introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 47c introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 47d introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 47e introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 50 modifié 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 51a introduit 01.01.2015 2014_060
27.06.2014 Art. 51b introduit 01.01.2015 2014_060
10.09.2015 Art. 31 modifié 01.01.2016 2015_089
29.06.2023 Art. 1 al. 1, b) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 2 al. 1, d) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 2 al. 1, e) introduit 01.08.2025 2023_059
29.06.2023 Art. 9 al. 5 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 10b al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 10c al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 10c al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 10c al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 10c bis introduit 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 11b al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 11c al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 11c al. 1, a) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 11c al. 1, b) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 11c al. 1, c) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 12 al. 1, a) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 12 al. 1, b) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 12 al. 1, c) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 12 al. 1, d) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 13 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 13 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 15 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 18 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 19 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Section 2.2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 20 titre modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 20 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 20 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 20 al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 20 al. 4 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 21 titre modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Section 2.3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 22 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 22 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 23 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Section 2.4 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 24 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 24 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 24 al. 2, b) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 24 al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 24 al. 4 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 25a al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 28 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 28 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 29 titre modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 29 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 29 al. 1, d) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 29 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 29 al. 2, d) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 31 al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 31 al. 4 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 31 al. 5 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 32 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 32 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 32 al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 33 al. 1, c), 2. modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 33 al. 1, d), 1. modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 33 al. 1, d), 2. modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 34 al. 1 modifié 01.08.2025 2023_059
29.06.2023 Art. 34 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 34 al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 35 al. 1, a), 3. modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 36 titre modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 36 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 36 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 36 al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 36 al. 4 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 37 titre modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 37 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 38 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 39 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 39 al. 2, a) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 39 al. 2, b) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 39 al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 44 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 45 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 45 al. 2, c) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46 titre modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46 al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46 al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46 al. 3, a) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46 al. 3, b) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46 al. 3, d) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46a titre modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 46a al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 47 al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 47b al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 47b al. 3 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 47b al. 4 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 47d al. 1 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 47e al. 2 modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 47e al. 2, a) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 47e al. 2, b) modifié 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 50a introduit 01.09.2023 2023_059
29.06.2023 Art. 50b introduit 01.08.2025 2023_059

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 19.11.1997 01.04.1998 BL/AGS 1997 f 568 / d 553
Art. 1 al. 1, b) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 2 al. 1, d) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 2 al. 1, e) introduit 29.06.2023 01.08.2025 2023_059
Art. 4 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 9 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 9 al. 5 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 10a introduit 14.11.2000 01.04.2001 BL/AGS 2000 f 695 / d 672
Art. 10a modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 10b introduit 14.11.2000 01.04.2001 BL/AGS 2000 f 695 / d 672
Art. 10b modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 10b al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 10c introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 10c al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 10c al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 10c al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 10c bis introduit 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 10d introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 10e introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 11a introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 11b introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 11b al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 11c introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 11c al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 11c al. 1, a) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 11c al. 1, b) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 11c al. 1, c) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 11d introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 12 al. 1, a) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 12 al. 1, b) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 12 al. 1, c) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 12 al. 1, d) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 13 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 13 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 15 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 15 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 16 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 17 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 17 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 18 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 19 modifié 11.12.2002 01.01.2003 2002_149
Art. 19 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 19 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Section 2.2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 20 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 20 titre modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 20 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 20 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 20 al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 20 al. 4 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 21 titre modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Section 2.3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 22 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 22 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 23 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Section 2.4 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 24 modifié 21.09.2000 01.02.2001 BL/AGS 2000 f 566 d 543
Art. 24 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 24 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 24 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 24 al. 2, b) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 24 al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 24 al. 4 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 25 abrogé 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 25a introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 25a al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 26 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Section 3 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 27 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 28 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 28 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 29 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 29 titre modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 29 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 29 al. 1, d) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 29 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 29 al. 2, d) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 30 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 31 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 31 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 31 modifié 10.09.2015 01.01.2016 2015_089
Art. 31 al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 31 al. 4 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 31 al. 5 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 32 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 32 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 32 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 32 al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 33 modifié 13.02.1998 01.04.1998 ABl 1998/8
Art. 33 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 33 al. 1, c), 2. modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 33 al. 1, d), 1. modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 33 al. 1, d), 2. modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 34 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 34 al. 1 modifié 29.06.2023 01.08.2025 2023_059
Art. 34 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 34 al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 35 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 35 al. 1, a), 3. modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 36 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 36 titre modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 36 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 36 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 36 al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 36 al. 4 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 37 titre modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 37 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 38 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 38 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 39 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 39 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 39 al. 2, a) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 39 al. 2, b) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 39 al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 40 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 40 abrogé 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 41 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 41 abrogé 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 42 modifié 11.05.2007 01.01.2008 2007_060
Art. 42 abrogé 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 43 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 44 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 44 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 45 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 45 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 45 al. 2, c) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 46 titre modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46 al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46 al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46 al. 3, a) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46 al. 3, b) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46 al. 3, d) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46a introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 46a titre modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 46a al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 47 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 47 al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 47a introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Section 3a introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 47b introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 47b al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 47b al. 3 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 47b al. 4 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 47c introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 47d introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 47d al. 1 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 47e introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 47e al. 2 modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 47e al. 2, a) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 47e al. 2, b) modifié 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 50 modifié 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 50a introduit 29.06.2023 01.09.2023 2023_059
Art. 50b introduit 29.06.2023 01.08.2025 2023_059
Art. 51a introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060
Art. 51b introduit 27.06.2014 01.01.2015 2014_060