Si le nombre total de demandes d'admission dépasse la capacité d'accueil selon l'article 2, une sélection des candidatures doit être opérée. Pour la décision d'admission sont alors déterminants:
- la répartition équilibrée entre les deux profils mentionnés à l'article 3;
- l'attestation de l'achèvement complet des études au 30 avril 2023 d'un des deux titres mentionnés à l'article 3.
Si le nombre de candidatures remplissant le critère mentionné à l'alinéa 1 let. b est inférieur au nombre de places d'études disponibles, l'attribution des places restantes se fera entre candidats et candidates n'ayant pas encore achevé leurs études au 30 avril 2023 sur la base des résultats obtenus (notes) à des unités d'enseignement spécifiques en lien avec la formation visée. Une telle admission est prononcée sous réserve de l'obtention d'un des titres (art. 3).
Pour les candidats et candidates surnuméraires au sens de l'alinéa 2, une place d'études est garantie pour l'année académique 2024/25.