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480.1

Loi sur les affaires culturelles

(LAC)

du 24.05.1991 (version entrée en vigueur le 01.01.2009)

Préambule

Affaires culturelles – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message du Conseil d'Etat du 19 février 1990;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Objet de la loi

Art. 1

La présente loi a pour objet:

  1. les dispositions générales relatives aux affaires culturelles;
  2. les dispositions relatives à la promotion des activités culturelles par l'Etat.

2 Dispositions générales relatives aux affaires culturelles

Art. 2 Principe

Les activités culturelles et la protection du patrimoine culturel relèvent en priorité des personnes privées.

Les communes et l'Etat exercent un rôle de soutien et d'initiative, conformément aux responsabilités que la loi leur confie.

Art. 3 Responsabilités des communes

La commune veille et contribue à la promotion des activités culturelles, principalement dans le domaine de l'animation, ainsi qu'à la protection du patrimoine culturel.

En matière de promotion des activités culturelles, elle agit de manière autonome. Lors de la réalisation de projets d'importance régionale, elle coopère avec les communes voisines.

En matière de protection du patrimoine culturel, elle assume le rôle que lui confient la législation spéciale et sa propre réglementation.

Art. 4 Responsabilités de l'Etat – En général

L'Etat veille et contribue à la promotion des activités culturelles, principalement dans le domaine de la création.

Il contribue à la protection du patrimoine culturel en participant à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

Art. 5 Responsabilités de l'Etat – Orientations

Dans l'exercice de ses responsabilités et le choix des moyens mis en œuvre, l'Etat suit les orientations suivantes:

  1. il favorise le développement d'une culture centrée sur la personne et l'épanouissement de ses facultés, dans le respect de la liberté de création et d'expression artistiques;
  2. il détermine chacune de ses contributions en tenant compte des possibilités des particuliers et des collectivités publiques;
  3. il facilite l'accès de chacun à la culture;
  4. il respecte la diversité des identités culturelles régionales et favorise la concertation et la coopération entre régions;
  5. il tient compte de la diversité des disciplines et des expressions culturelles;
  6. il veille à une répartition équitable des activités culturelles dans le canton;
  7. il favorise la coopération, la coordination et les échanges culturels sur les plans intercantonal, national et, le cas échéant, international.

Art. 6 Responsabilités de l'Etat – Moyens

Dans l'exercice de ses responsabilités, l'Etat met en œuvre les moyens suivants:

  1. il attribue des subventions et met en œuvre tout autre moyen approprié de promotion;
  2. il édicte des dispositions sur les droits et les devoirs des particuliers;
  3. il prend les mesures d'organisation nécessaires;
  4. il crée et gère des institutions publiques telles qu'archives, bibliothèque, conservatoire ou musée;
  5. il veille à ce que l'instruction et l'éducation dans les écoles à tous les niveaux favorisent la vie culturelle;
  6. il consacre un montant approprié à l'animation artistique lors de la construction et de la rénovation de ses bâtiments;
  7. il met en œuvre tout autre moyen prévu par la loi.

Il peut en outre attribuer des subventions pour la construction ou l'acquisition de bâtiments à vocation interrégionale, affectés à des manifestations culturelles. Cette possibilité est toutefois limitée au 31 décembre 2003, sauf pour les projets qui ont fait l'objet avant cette date d'une demande, accompagnée d'un dossier complet.

L'Etat coopère avec les collectivités publiques et les personnes privées concernées.

Art. 7 Responsabilités du préfet

Le préfet favorise la promotion des activités culturelles dans son district en veillant à la concertation et à la coopération intercommunales.

Il contribue à la protection des biens culturels, conformément aux tâches que lui attribue la législation spéciale.

3 Promotion des activités culturelles par l'Etat

3.1 Les moyens en général

Art. 8

L'Etat contribue à la promotion des activités culturelles par des subventions, achats et commandes, par l'animation artistique de bâtiments et par des activités spécifiques de ses institutions culturelles.

Il peut aussi participer à l'organisation de manifestations et, à titre exceptionnel, en organiser lui-même.

La présente loi ne confère pas de droit à l'obtention d'une prestation.

3.2 Subventions, achats et commandes

Art. 9 Modalités des subventions

Les subventions peuvent prendre la forme d'attributions financières, de garanties de déficit, de prêts, de bourses ou de tout autre moyen analogue approprié.

Art. 10 Conditions et charges

La décision de subvention peut être assortie de conditions telles que la présentation du budget ou la participation financière de communes ou de tiers.

Elle peut aussi être assortie de charges telles que la présentation de comptes et de rapports d'activité ou la réalisation d'une prestation.

Art. 11 Révocation de la subvention

La subvention est révoquée, en tout ou en partie, lorsque le projet pour lequel elle a été attribuée n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement, lorsqu'elle a été obtenue par fraude ou lorsqu'une condition ou une charge n'est pas respectée.

Art. 12 Ressources

L'attribution de subventions, les achats et les commandes sont financés par:

  1. les montants prévus chaque année dans ces buts au budget de l'Etat;
  2. le Fonds cantonal de la culture (ci-après: le Fonds).

Le Fonds est alimenté par:

  1. les legs, les dons et toutes les autres ressources qui peuvent lui être affectées;
  2. le produit de la fortune du Fonds;
  3. les montants prévus au budget de l'Etat.

Art. 13 Organisation – Le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce les attributions suivantes:

  1. il définit la politique générale de promotion des activités culturelles;
  2. il arrête l'organisation et le fonctionnement de la Commission des affaires culturelles, dont il nomme le président, le vice-président et les autres membres;
  3. il arrête les critères d'octroi des subventions;
  4. il décide des subventions, des achats et des commandes, lorsque la dépense excède le montant indiqué par le règlement.

Art. 14 Organisation – La Direction

La Direction compétente en matière de culture[1] (ci-après: la Direction) exerce les attributions suivantes:

  1. elle traite, au sein de l'Etat, l'ensemble des questions qui relèvent de la promotion des activités culturelles;
  2. elle met en œuvre la politique générale de promotion des activités culturelles;
  3. elle décide des subventions, des achats et des commandes que le règlement ne place pas dans la compétence du Conseil d'Etat;
  4. elle peut instituer des jurys pour apprécier des prestations particulières;
  5. elle exerce les attributions relatives à la promotion des activités culturelles qui ne sont pas confiées à un autre organe.

Elle peut déléguer sa compétence de décision, pour des objets particuliers, à la Commission des affaires culturelles ou à un jury.

Art. 15 Organisation – La Commission des affaires culturelles

La Commission des affaires culturelles (ci-après: la Commission) est un organe consultatif rattaché administrativement à la Direction. Le Conseil d'Etat et la Direction peuvent lui conférer une compétence de décision sur des objets particuliers.

Elle est composée d'un président, d'un vice-président et de onze à treize autres membres. Le conseiller d'Etat-Directeur ou le représentant désigné par lui assiste aux séances avec voix consultative.

La Commission est consultée sur:

  1. le projet de programme gouvernemental dans le domaine de la promotion des activités culturelles;
  2. le projet de budget relatif à la promotion des activités culturelles;
  3. les critères d'attribution des subventions;
  4. l'attribution des subventions, les achats et les commandes;
  5. les projets de lois et de règlements relatifs aux affaires culturelles;
  6. toute question culturelle de portée générale dont la Direction la saisit.

La Commission peut formuler des propositions dans les domaines de ses compétences.

Art. 16 Voies de droit

La décision relative à l'attribution d'une subvention peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'organe qui a pris la décision.

La décision sur réclamation est sujette à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

3.3 Animation artistique des bâtiments

Art. 17

Les budgets de construction ou de rénovation importante de bâtiments de l'Etat ou de ses établissements comprennent un montant réservé à l'animation artistique.

Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur le mode de calcul des montants à réserver, compte tenu de l'affectation du bâtiment ainsi que du genre et du coût des travaux.

Lorsque la construction ou la rénovation d'un bâtiment communal ou intercommunal affecté à l'usage public est subventionnée par l'Etat, les dépenses relatives à l'animation artistique sont subventionnées dans la même proportion que les autres dépenses.

4 Disposition finale

Art. 18 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.[2]

Egress

BL/AGS 1991 f 276 / d 280

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
24.05.1991 Acte acte de base 01.09.1992 BL/AGS 1991 f 276 / d 280
04.04.2001 Art. 6 modifié 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 133 / d 135
14.11.2002 Art. 14 modifié 01.01.2003 2002_120
14.11.2002 Art. 15 modifié 01.01.2003 2002_120
15.05.2006 Art. 5 modifié 01.08.2006 2006_038
09.10.2008 Art. 16 modifié 01.01.2009 2008_118

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 24.05.1991 01.09.1992 BL/AGS 1991 f 276 / d 280
Art. 5 modifié 15.05.2006 01.08.2006 2006_038
Art. 6 modifié 04.04.2001 01.01.2002 BL/AGS 2001 f 133 / d 135
Art. 14 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 15 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 16 modifié 09.10.2008 01.01.2009 2008_118