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482.42

Arrêté instituant une commission du recensement du patrimoine artistique

du 20.12.1983 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles,

Arrête:

Art. 1

Il est institué une commission du recensement du patrimoine artistique (ci-après: la Commission).

La Commission est rattachée administrativement à la Direction de la formation et des affaires culturelles (ci-après: la Direction).

Art. 2

La Commission est composée de cinq à sept membres, dont un représentant de la Direction, le conservateur des biens culturels et un représentant de la Société d'histoire de l'art en Suisse.

Le président, le vice-président et les autres membres sont nommés par le Conseil d'Etat.

Le rédacteur du recensement assiste aux séances avec voix consultative. Est réservée la faculté de la Commission de délibérer sans le rédacteur du recensement.

Le secrétariat de la Commission est assumé par le rédacteur du recensement ou, en son absence, par une personne désignée par le président.

Art. 3

La Commission a les attributions suivantes, qu'elle exerce sous l'autorité de la Direction:

  1. elle propose le programme de rédaction et de publication du recensement;
  2. elle donne son avis sur les projets de budget y relatifs;
  3. elle donne son avis sur le choix du rédacteur;
  4. elle aide et conseille le rédacteur;
  5. elle surveille les travaux de rédaction et de publication, en particulier elle veille au respect du programme;
  6. elle veille à la coordination avec la Société d'histoire de l'art en Suisse;
  7. elle accomplit toute autre tâche dont la Direction la charge en vue de la rédaction et de la publication du recensement.

Art. 4

La Commission se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que le président l'estime nécessaire. Elle doit être convoquée en outre à la demande de deux membres.

Elle ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité des membres qui se prononcent. Le président peut voter; en cas d'égalité des voix, il départage. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret.

Les délibérations de la Commission font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 5

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Egress

BL/AGS 1983 f 466 / d 472

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.12.1983 Acte acte de base 01.01.1984 BL/AGS 1983 f 466 / d 472
17.08.1993 Titre de l'acte modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 1 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 2 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
17.08.1993 Art. 3 modifié 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
04.02.2003 Art. 1 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_029
04.02.2003 Art. 3 modifié 01.01.2003 2003_029
04.03.2022 Art. 1 al. 2 modifié 01.02.2022 2022_026

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.12.1983 01.01.1984 BL/AGS 1983 f 466 / d 472
Titre de l'acte modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 1 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 1 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 1 al. 2 modifié 04.03.2022 01.02.2022 2022_026
Art. 2 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 2 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029
Art. 3 modifié 17.08.1993 01.09.1993 BL/AGS 1993 f 373 / d 377
Art. 3 modifié 04.02.2003 01.01.2003 2003_029