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52.2

Loi sur la protection de la population

(LProtPop)

du 18.12.2024 (version entrée en vigueur le 01.07.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi);

Vu l'ordonnance fédérale du 11 novembre 2020 sur la protection de la population (OProp);

Vu l'ordonnance fédérale du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi);

Vu la loi fédérale du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays, LAP);

Vu le message 2019-DSJS-10 du Conseil d'Etat du 27 août 2024;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la protection de la population et des infrastructures critiques et pourvoit à l'application de la législation fédérale en matière d'approvisionnement économique du pays, dans le canton de Fribourg.

Les principes édictés en matière de protection de la population sont applicables par analogie à l'organisation de manifestations d'importance cantonale ou nationale; le respect des procédures d'autorisation et des compétences en matière d'ordre public est réservé.

Les principes édictés en matière de protection de la population sont applicables en cas de conflit armé menaçant l'intégrité de la Suisse ou ses intérêts, sous réserve de la législation et des prescriptions fédérales en la matière.

Art. 2 Définitions – Situations

Une situation ordinaire est due à un événement habituel, identifié comme non exceptionnel, auquel les moyens de chaque partenaire de la protection de la population permettent de faire face individuellement.

Une situation particulière est due à un événement majeur qui perturbe le fonctionnement normal d'une partie de la société et dont les conséquences en termes d'espace, de moyens et de temporalité nécessitent la coordination des partenaires de la protection de la population engagés afin d'en maîtriser les dommages.

Une situation extraordinaire est due à une catastrophe dont l'impact en termes de dommages, d'espace, de durée ou de coûts remet durablement en cause le fonctionnement normal de toute ou partie de la société.

Une catastrophe est un événement dommageable d'origine naturelle, technique ou sociétale provoquant des dommages ou des pannes d'une ampleur telle que les ressources en matériel ou en personnel de la communauté affectée s'avèrent insuffisantes.

Art. 3 Définitions – Gestion intégrée des risques

La détermination des risques consiste à identifier et inventorier les dangers naturels, techniques et sociétaux, ainsi qu'à évaluer les risques qui en découlent.

Les mesures de prévention servent à réduire la vulnérabilité de la population et de ses bases d'existence face aux risques reconnus. Elles peuvent être d'ordre législatif, administratif, organisationnel, technique ou biologique.

Les mesures de préparation en matière de protection de la population comprennent la planification préalable et l'établissement de la disponibilité de base pour chaque partenaire. Ces mesures s'appliquent également aux entreprises publiques et privées dont le fonctionnement est indispensable au maintien des bases d'existence nécessaires à la population.

L'intervention comprend l'engagement et la remise en état:

  1. l'engagement consiste à prendre les mesures nécessaires pour limiter l'ampleur des dommages et maîtriser les diverses situations;
  2. la remise en état consiste à rétablir les bases d'existence nécessaires à la population; elle prend fin avant la reconstruction proprement dite.

La reconstruction doit permettre le retour à la situation antérieure à l'événement en évitant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Elle vise à rétablir la fonction précédente de constructions, installations et exploitations endommagées ou détruites, en veillant si possible à en augmenter la résistance et à en améliorer l'utilisation.

2 Organisation

2.1 Généralités

Art. 4 Principes généraux

L'Etat, par l'intermédiaire de ses unités administratives, et les communes collaborent, afin de prévenir et maîtriser les situations particulières et extraordinaires.

Les partenaires de la protection de la population, chargés de tâches de sécurité, de secours et de sauvetage, ainsi que les autres unités administratives de l'Etat sont habilités à conduire des interventions dans le cadre des situations mentionnées à l'article 2.

Art. 5 Partenaires de la protection de la population

La protection de la population est un système coordonné regroupant les partenaires suivants:

  1. la police;
  2. les services de défense incendie et de secours;
  3. les services de la santé publique;
  4. la protection civile;
  5. les services techniques de l'Etat et des communes.

D'autres services et organisations peuvent être tenus de collaborer à l'appréhension des dangers, à la gestion des risques et à la conduite des interventions, notamment:

  1. les unités administratives de l'Etat;
  2. les services administratifs des communes;
  3. les institutions d'utilité publique et les entreprises privées.

Art. 6 Formation

La formation de base et la formation continue sont garanties pour les partenaires de la protection de la population qui sont engagés lors d'événements majeurs ou à la suite d'une catastrophe.

Les autorités:

  1. assurent l'interopérabilité des processus de planification et de conduite pour faire face à des situations particulières et extraordinaires;
  2. veillent à ce que les personnes incorporées dans les structures d'aide à la conduite acquièrent les connaissances d'état-major.

Art. 7 Protection de la population

La protection de la population sert à:

  1. identifier et prévenir les dangers naturels, techniques et sociétaux;
  2. coordonner l'engagement des partenaires de la protection de la population lors de situations particulières et extraordinaires afin de protéger, sauver, aider la population et maintenir ses bases d'existence;
  3. assurer la remise en état à la suite de la survenance d'une situation particulière ou extraordinaire.

Art. 8 Protection des infrastructures critiques

La protection des infrastructures critiques sert à assurer la planification préventive de l'intervention pour celles-ci, ainsi qu'à garantir la résilience de leur fonctionnement; les compétences fédérales sont réservées.

Les exploitants et exploitantes des infrastructures critiques sont responsables de garantir leur fonctionnement en toute situation.

Art. 9 Approvisionnement économique du pays

L'approvisionnement économique du pays sert à assurer l'application, dans le canton, des mesures fédérales en la matière, en particulier lorsque surviennent de graves pénuries de biens et de services vitaux auxquelles les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens.

Ces graves pénuries sont considérées comme des situations extraordinaires.

2.2 Autorités

Art. 10 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat décide de la politique à suivre en matière de protection de la population.

Il fixe la stratégie d'ensemble pour faire face aux situations particulières et extraordinaires et assure la disponibilité au sein de la protection de la population en prévision d'un conflit armé, ainsi que celle de l'approvisionnement économique.

Il dispose notamment des attributions suivantes:

  1. décider de la structure de l'observatoire cantonal des risques (ci-après: l'OCRI);
  2. décider de la structure de l'état-major cantonal de protection de la population (ci-après: l'EMCP);
  3. approuver les risques déterminés, adopter les mesures de prévention transversales et prendre acte, dans le cadre de la préparation, des planifications préalables couvrant les risques résiduels;
  4. conclure les conventions réglant la collaboration avec d'autres cantons et avec la Confédération;
  5. décider en cas d'événement majeur ou de catastrophe la prise en charge de la conduite par l'EMCP;
  6. confirmer la proposition de l'EMCP de passer à l'état de situation extraordinaire;
  7. arrêter les mesures extraordinaires et exceptionnelles à prendre et surveiller leur exécution;
  8. requérir l'engagement de l'armée en appui aux autorités civiles;
  9. désigner, si cela s'avère nécessaire, l'organe chargé de piloter la phase de reconstruction à la suite d'une catastrophe ou d'un événement majeur;
  10. garantir un état de préparation permettant d'assurer l'approvisionnement économique du pays à l'échelon du canton;
  11. édicter au besoin les dispositions d'exécution nécessaires à l'approvisionnement économique du pays;
  12. approuver l'inventaire des infrastructures critiques d'importance cantonale et prendre acte des planifications préventives d'intervention y relatives.

Le Conseil d'Etat est compétent lorsqu'aucune autre autorité ou aucun autre organe n'est désigné-e par la loi. Il peut déléguer cette compétence à l'une de ses Directions.

Le Conseil d'Etat peut, sur proposition de la Direction en charge de la protection de la population[1] (ci-après: la Direction), constituer une délégation temporaire pour la protection de la population (ci-après: DCEPP) et / ou pour l'approvisionnement économique du pays, conformément à l'article 31 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA)[2].

Art. 11 Préfet et préfète

Le préfet ou la préfète est l'autorité de protection de la population à l'échelon du district. Il ou elle dispose des attributions suivantes:

  1. assurer la communication dans son domaine de compétence;
  2. coordonner subsidiairement, lors de situations particulières ou extraordinaires, les moyens de la protection de la population dans son district, notamment ordonner l'attribution de moyens communaux à la conduite de l'intervention;
  3. harmoniser, en cas de déficit, la planification de l'attribution des places protégées au sein du district;
  4. veiller au bon accomplissement des tâches qui incombent aux communes.

Il ou elle est informé-e de la planification préalable et des mesures prises par les partenaires de la protection de la population dans le cadre de la prévention, de l'engagement et de la remise en état. En particulier, il ou elle est informé-e de la mise sur pied de structures d'états-majors par les communes et s'assure que l'information est relayée à l'EMCP.

Il ou elle collabore avec l'EMCP et ordonne les mesures qui relèvent de son autorité.

Lors d'événements majeurs ou de catastrophes touchant plusieurs districts, un représentant ou une représentante de la Conférence des préfets assure la coordination des mesures préfectorales avec l'EMCP.

Art. 12 Service en charge de la protection de la population – Protection de la population

Le service en charge de la protection de la population[3] (ci-après: le Service) est le point de contact pour toutes les questions en lien avec la protection de la population. Il dispose des attributions suivantes:

  1. assurer la gestion des risques et la planification préalable;
  2. tenir à jour la base de données nécessaire à la gestion des places protégées;
  3. effectuer l'attribution primaire des places protégées;
  4. gérer le dispositif cantonal d'alerte, d'alarme et d'information;
  5. assurer le secrétariat de l'OCRI et de l'EMCP.

Le Service peut, à la demande des organisations partenaires de la protection de la population ou des communes, organiser l'instruction et l'entraînement de leurs structures d'aide à la conduite.

Art. 13 Service en charge de la protection de la population – Protection des infrastructures critiques

Le Service agit en tant que service-conseil de la protection des infrastructures critiques au niveau cantonal.

Il tient un inventaire des infrastructures critiques d'importance cantonale et le met à jour régulièrement.

Il coordonne les mesures de planification et de protection avec les exploitants et exploitantes des infrastructures critiques.

Il soutient les exploitants et exploitantes d'infrastructures critiques dans son domaine de compétence en ce qui concerne la vérification et l'amélioration de la résilience.

Les tâches des exploitants et exploitantes d'infrastructures critiques sont définies dans le règlement.

Art. 14 Service en charge de la protection de la population – Approvisionnement économique du pays

Le Service agit en tant que service responsable de la mise en œuvre de l'approvisionnement économique du pays.

Il désigne un ou une délégué-e cantonal-e à l'approvisionnement économique du pays, ainsi qu'un suppléant ou une suppléante. Le ou la délégué-e cantonal-e est chargé-e de coordonner l'activité des unités administratives et des partenaires concernés par l'approvisionnement économique du pays.

Art. 15 Communes – Protection de la population

En matière de protection de la population, les communes sont compétentes pour:

  1. fournir les éléments factuels nécessaires à la gestion des risques;
  2. garantir aux victimes civiles une assistance gratuite en toute situation, sous forme d'aide d'urgence, en particulier pour ce qui est de l'hébergement;
  3. soutenir les partenaires de protection de la population dans leurs interventions.

Chaque commune dispose d'un bureau communal de liaison, conformément aux articles 25ss.

Les communes attribuent définitivement les places protégées à leur population résidente, sur la base de l'attribution primaire effectuée par le Service. Sur instruction dudit service et conformément à l'outil mis à disposition par celui-ci, les communes lui transmettent la planification d'attribution dans un délai de deux mois et se chargent de la communication à leur population résidente.

Les communes s'assurent de la transmission de l'alarme à la population résidant dans les zones non couvertes par le réseau de sirènes fixes.

Les communes, en coordination avec le Service, planifient et, en cas d'événement majeur et de catastrophe, exploitent au moins un point de rencontre d'urgence (ci-après: PRU) par commune.

Les communes peuvent requérir subsidiairement l'appui de l'Etat pour maîtriser des situations particulières et extraordinaires, ainsi que pour les aider à rétablir les bases d'existence nécessaires à la population.

Les moyens communaux peuvent, si la situation l'exige, être intégrés au dispositif cantonal.

Art. 16 Communes – Protection des infrastructures critiques

Les communes sont compétentes pour l'établissement et la mise à jour régulière d'un inventaire des infrastructures critiques d'importance communale.

Elles établissent des planifications préventives d'intervention pour leurs infrastructures critiques en collaboration avec les organisations partenaires et en coordination avec les exploitants et exploitantes des infrastructures critiques.

Art. 17 Communes – Approvisionnement économique du pays

Les communes sont compétentes pour l'application, sur le plan local, des instructions fédérales et cantonales, en matière d'approvisionnement économique du pays.

2.3 Chaîne de commandement intégrée

2.3.1 Généralités

Art. 18 Principe du cas dominant

Le principe du cas dominant prévoit qu'en cas d'événement majeur la coordination de l'intervention s'effectue sous la responsabilité du partenaire de la protection de la population le plus concerné par l'événement, par ses conséquences et par l'évolution déterminante de la situation.

Art. 19 Chaîne de commandement intégrée – Buts

La chaîne de commandement intégrée relie l'ensemble des instances chargées de la planification et de la conduite d'interventions ou d'opérations.

Elle a pour but de:

  1. garantir en toute situation l'échange d'informations et de renseignements ainsi que la prise de décision par les différents partenaires chargés de la protection de la population et des autres services et organisations amenés à collaborer;
  2. permettre une conduite intégrée des interventions ou des opérations, à savoir la capacité à conduire en toute situation, à tous les niveaux et avec tous les partenaires appelés à intervenir sur le territoire cantonal;
  3. gérer sur une durée indéterminée le processus de remise en état et de retour à une situation ordinaire.

Art. 20 Postes de commandement

En prévision notamment d'un conflit armé, l'ensemble de la chaîne de commandement intégrée dispose jusqu'à l'échelon régional de places dans des postes de commandement combinés.

En situation hors conflit armé, les opérations sont coordonnées depuis un poste cantonal de commandement opérations.

2.3.2 Observatoire cantonal des risques (OCRI)

Art. 21 Fonction

L'observatoire des risques est une commission permanente de l'Etat, rattachée administrativement à la Direction.

Le ou la secrétaire général-e de la Direction en est membre d'office et le préside.

Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat; y sont représentés les partenaires de la protection de la population au sens de l'article 5 et qui sont nécessaires à la détermination des risques d'importance cantonale, conformément à l'article 3 al. 1, ainsi qu'à l'élaboration des mesures de prévention capables de les atténuer selon les principes édictés à l'article 3 al. 2.

L'observatoire a pour tâches de:

  1. déterminer les risques qu'il soumet pour approbation au Conseil d'Etat en application de l'article 10 al. 3 lit. c;
  2. répertorier l'ensemble des mesures de préventions prises par les différents partenaires pour faire face aux risques reconnus par le Conseil d'Etat;
  3. superviser la mise en œuvre des mesures de prévention transversales adoptées par le Conseil d'Etat.

2.3.3 Centre d'engagement, de conduite et d'alarme fribourgeois (CECAF)

Art. 22 Définition

Un centre d'engagement, de conduite et d'alarme réunit et gère, sur une plateforme commune dans le canton de Fribourg, les compétences d'engagement, de conduite et d'alarme liées aux domaines de la sécurité, des secours et du sauvetage, et des autres domaines de la protection de la population.

La Police cantonale est chargée de l'exploitation et de la conduite du centre. Elle conclut les conventions de collaboration nécessaires.

Les législations spéciales sont réservées.

2.3.4 Etat-major cantonal de protection de la population (EMCP)

Art. 23 Fonction

L'EMCP est chargé de mettre en œuvre la stratégie de protection de la population dans le canton de Fribourg. Si la situation l'exige, il travaille de concert avec la Conférence des secrétaires généraux (ci-après: la CSG).

Il est rattaché administrativement à la Direction.

En situation particulière et extraordinaire, il peut en référer directement au Conseil d'Etat ou à la DCEPP si cette dernière est constituée.

Art. 24 Missions

En situation ordinaire, l'EMCP a notamment pour tâches:

  1. de valider les planifications préalables nécessaires pour faire face aux risques résiduels;
  2. d'établir la doctrine en matière de protection de la population;
  3. de vérifier, en collaboration avec les partenaires de la protection de la population, l'établissement de leur disponibilité de base;
  4. d'organiser des exercices d'état-major et d'engagement;
  5. d'assurer la formation de base et la formation continue de ses membres.

En situation particulière et extraordinaire, l'EMCP a notamment pour tâches:

  1. de proposer au Conseil d'Etat de passer à l'état de situation extraordinaire;
  2. de fournir une image globale de la situation;
  3. de déterminer et ordonner les mesures préventives et préparatoires spécifiques;
  4. de piloter la constitution de forces de circonstance;
  5. de conduire et synchroniser les opérations;
  6. de coordonner l'information;
  7. de prendre les mesures ordinaires nécessaires afin de maîtriser la situation, conformément à l'article 28;
  8. de proposer au Conseil d'Etat la prise de mesures extraordinaires et exceptionnelles;
  9. de superviser la remise en état.

L'EMCP peut confier ces tâches à l'un des partenaires de la protection de la population. Il peut faire appel à des spécialistes dont la collaboration s'avère nécessaire pour gérer les dangers ou conduire les opérations.

En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, l'Etat, par l'intermédiaire de l'EMCP, ordonne les mesures nécessaires pour accomplir les tâches confiées par la Confédération ou qui relèvent de sa compétence. Il peut s'adjoindre, pour le conseiller, les services de spécialistes en matière économique et logistique.

Si la situation l'exige, l'EMCP coopère avec les organes similaires des autres cantons et de la Confédération, afin d'assurer la cohérence des mesures à prendre.

2.3.5 Aide à la conduite des organisations partenaires

Art. 25 Principes

Dans le cadre de leurs activités de planification et de conduite, découlant de leurs responsabilités légales respectives, les partenaires de la protection de la population au sens de l'article 5, ainsi que les communes, peuvent créer leur propre structure d'aide à la conduite.

Les structures d'aide à la conduite peuvent notamment avoir pour mission:

  1. de participer à la gestion des dangers et à l'élaboration de la planification préalable et préventive;
  2. de conduire, en fonction de la nature et de la gravité de la situation, les moyens propres à chaque partenaire de manière autonome, en coopération ou sous la direction de l'EMCP;
  3. d'édicter les règles de comportement nécessaires à leurs actions.

2.3.6 Bureau communal de liaison

Art. 26 Organisation

Les bureaux communaux de liaison de la protection de la population assurent le lien entre l'Etat et les communes dans le domaine de la protection de la population, des infrastructures critiques et de l'approvisionnement économique du pays.

Ils garantissent en permanence et en toute situation l'accès aux informations, personnes et infrastructures nécessaires à la conduite intégrée des interventions.

Le bureau communal de liaison peut être intégré au sein d'une structure d'aide à la conduite communale.

Art. 27 Tâches

Le bureau communal de liaison assume notamment les tâches suivantes:

  1. fournir au commandement de la protection civile les éléments factuels nécessaires à la détermination des risques et à l'élaboration de la planification préalable;
  2. répondre aux demandes de renseignements formulées par l'une des instances de la chaîne de commandement intégrée;
  3. soutenir les partenaires de la protection de la population lors d'interventions;
  4. s'assurer de la transmission de l'alarme à la population;
  5. formuler, au profit des autorités communales, les demandes d'appui subsidiaire;
  6. informer le ou les partenaires de la protection de la population concernés par les mesures prises au niveau communal.

2.4 Information

Art. 28 Principes

L'information est une action de support essentiel pour les interventions et pour la conduite des opérations.

Les informations sont communiquées de manière coordonnée et synchronisée à l'interne et à l'externe.

3 Mesures

3.1 Mesures ordinaires

Art. 29 Mesures ordinaires

Les mesures ordinaires sont celles qui peuvent être prises d'office par les partenaires de la protection de la population et par la chaîne de commandement intégrée, selon leurs prérogatives légales respectives.

Art. 30 Réquisition ordinaire

En cas de nécessité, le ou la chef-fe d'intervention peut requérir le concours de particuliers, ainsi que la mise à disposition de locaux ou d'autres moyens nécessaires.

Cette réquisition est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle prend fin dès que l'intervention est terminée.

Une indemnité équitable est versée aux personnes réquisitionnées ainsi qu'aux propriétaires des biens réquisitionnés.

3.2 Mesures extraordinaires et exceptionnelles

Art. 31 Réquisition extraordinaire

En vue de l'accomplissement de ses tâches, si les moyens publics sont insuffisants et que les biens privés ne peuvent être obtenus d'une autre manière à des conditions acceptables, le Conseil d'Etat peut réquisitionner, en situation extraordinaire et pour autant que les circonstances l'exigent, tout bien mobilier ou immobilier; si nécessaire, cela comprend le personnel indispensable à l'exploitation et au bon fonctionnement des biens réquisitionnés.

Sur décision du Conseil d'Etat, l'EMCP peut agir comme organe de réquisition.

La réquisition n'est limitée ni dans le temps, ni dans l'espace, sous réserve des conditions de l'article 117 Cst.[4]

La décision de réquisition est immédiatement exécutoire.

Une indemnité équitable est versée aux propriétaires et/ou utilisateurs des biens réquisitionnés.

Art. 32 Etat de catastrophe

Afin de remédier aux conséquences d'une situation extraordinaire, le Conseil d'Etat peut déclarer l'état de catastrophe; la déclaration n'implique aucune mesure automatique.

Lorsque l'état de catastrophe est déclaré, le Conseil d'Etat délègue à la DCEPP alors constituée les compétences qui lui incombent en vertu de l'article 117 Cst.[5], pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents.

Le ou la chef-fe de l'EMCP est habilité‑e à requérir la Police cantonale lorsque le recours à la force publique paraît nécessaire, conformément à l'article 4 de la loi du 15 novembre 1990 sur la Police cantonale (LPol)[6].

4 Systèmes de communication

Art. 33 Gouvernance

La Direction est compétente pour édicter les directives relatives aux systèmes de communication dans les domaines d'activités liés à des tâches de sécurité, de secours et de sauvetage.

Elle veille à la cohérence des systèmes dans leur ensemble.

Art. 34 Dispositif cantonal d'alerte, d'alarme et d'information

Le dispositif cantonal d'alerte, d'alarme et d'information regroupe le personnel et l'ensemble des moyens techniques, afin d'avertir la population d'un danger et de lui transmettre des recommandations ou des consignes de comportement.

Le dispositif peut notamment utiliser, outre le réseau de sirènes d'alarme, les réseaux de téléphonie fixe et mobile pour alerter et alarmer la population.

Le dispositif permet, après une montée en puissance, de pouvoir répondre aux questions de la population liées au développement de la situation.

Art. 35 Dispositif cantonal de communication sécurisée

Les partenaires de la protection de la population, chargés de tâches de sécurité, de secours et de sauvetage, ainsi que les membres de la chaîne de commandement intégrée peuvent être intégrés au dispositif cantonal de communication sécurisée.

Les partenaires et les membres mentionnés à l'alinéa 1 se coordonnent, au sein d'une organisation réglée par le Conseil d'Etat, pour la planification, l'acquisition, l'exploitation, la surveillance et la maintenance des réseaux.

Le dispositif comprend notamment le réseau radio national de sécurité. Ce système a pour but de procurer à ses utilisateurs un réseau commun permettant de faciliter la collaboration aux niveaux communal, cantonal, intercantonal et fédéral. Des terminaux peuvent être attribués temporairement ou durablement à des organisations partenaires de la protection de la population définies à l'article 5.

Le dispositif cantonal de communication sécurisée peut intégrer d'autres systèmes de communication mis en place par la Confédération ou le canton.

Art. 36 Systèmes d'information

Chaque partenaire de la protection de la population acquiert et exploite les systèmes d'information nécessaires à son domaine d'activité, selon les prescriptions en vigueur.

L'EMCP détermine le cahier des charges pour l'acquisition du système d'information et de conduite de la protection de la population (SIC-PP), ainsi que les modalités de son exploitation.

5 Traitement des données

Art. 37 Principes

Le Service et les partenaires définis à l'article 5 sont habilités à traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, en particulier l'instruction, l'alerte et l'alarme, le contrôle périodique des abris et la planification d'attribution des places d'abris. Ils peuvent traiter les données suivantes:

  1. les données relatives à l'identification;
  2. les données de localisation;
  3. les données relatives à la vie professionnelle;
  4. les données relatives à la vie personnelle.

La législation cantonale sur la protection des données est réservée.

6 Finances

Art. 38 Financement

L'Etat, par l'intermédiaire de ses unités administratives, participe au financement de la protection de la population, par le crédit budgétaire annuel de l'Etat, respectivement par celui des établissements autonomes.

Les mesures de prévention transversales adoptées par le Conseil d'Etat sont financées par des crédits d'engagement, que ce dernier soumet au Grand Conseil.

La part communale du financement des partenaires de la protection de la population effectuant des tâches au profit des communes est réglée dans les lois spécifiques à ces partenaires.

Les communes assument le financement des bureaux communaux de liaison et des PRU. Le canton leur fournit les moyens de communication nécessaires pour assurer leur intégration au dispositif cantonal de communication sécurisée.

Les exploitants et exploitantes d'infrastructures critiques supportent les coûts des mesures relatives à la protection de celles-ci.

Le financement des moyens d'aide à la conduite et des systèmes de communication utilisés par les partenaires de la protection de la population est réglé par la législation spéciale.

L'outil informatique nécessaire à l'attribution des places protégées est financé par l'Etat.

Art. 39 Subventions

La Direction, par l'intermédiaire du Service, peut allouer annuellement des subventions aux organisations à but non lucratif appuyant les partenaires de la protection de la population en charge des tâches de sécurité, de secours et de sauvetage et permettant le financement pour partie de leur équipement.

Ces organisations à but non lucratif ont pour tâche de secourir les personnes en détresse, en milieux particuliers, tels que les terrains accidentés et montagneux, les lacs et cours d'eau, ainsi que les zones de décombres.

Art. 40 Frais de formation

Le Service assume les frais d'organisation des cours et des exercices programmés par l'EMCP.

Les frais de personnel et de fonctionnement des partenaires de la protection de la population qui participent aux cours ou exercices prévus à l'alinéa 1 sont à leur charge.

Le Service organise les cours de base pour le personnel des bureaux communaux de liaison de la protection de la population.

Les frais de formations organisées conjointement entre les partenaires étatiques et les organisations à but non lucratif appuyant les partenaires de la protection de la population en charge des tâches de sécurité, de secours et de sauvetage, sont à la charge de l'Etat.

Art. 41 Frais d'intervention

Le partenaire de la protection de la population amené à coordonner l'intervention selon le principe du cas dominant ne peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais y relatifs.

Les frais d'intervention des partenaires de la protection de la population sont réglés dans la législation propre à chaque partenaire.

Les coûts liés à un appui requis subsidiairement par les autorités communales sont considérés comme des frais d'intervention.

Art. 42 Financement des mesures extraordinaires et exceptionnelles

Lors de situations particulières et extraordinaires, l'EMCP dispose d'une enveloppe financière et de compétences décisionnelles y relatives afin de financer les mesures urgentes.

Le financement des mesures extraordinaires et exceptionnelles est réglé dans l'arrêté que prend le Conseil d'Etat pour leur mise en œuvre.

L'EMCP peut accepter ou requérir une aide financière intercantonale ou fédérale si le canton ne peut faire face seul à la situation particulière ou extraordinaire avec les moyens dont il dispose et dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.

7 Voies de droit et sanctions

Art. 43 Voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi, du règlement ou de tout arrêté d'exécution sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Toutefois, le délai pour recourir contre des décisions prises lors de situations particulières ou extraordinaires (art. 2 al. 2 et 3) est de dix jours; le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 44 Mesures administratives

La violation des prescriptions administratives fixées dans la présente loi, le règlement ou tout arrêté d'exécution peut faire l'objet d'une mesure administrative ou d'une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 10'000 francs.

Le Conseil d'Etat, ou la DCEPP lorsque l'état de catastrophe est déclaré, est compétent-e pour prononcer une mesure ou une amende selon l'alinéa 1.

Le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

Art. 45 Sanctions pénales

Toute décision prise en application de la présente loi, du règlement ou de tout arrêté d'exécution est signifiée sous la menace des peines de l'article 292 du code pénal suisse[7].

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

8 Dispositions finales

Art. 46 Dispositions transitoires

Les communes disposent d'un délai de trois ans, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour:

  1. créer leur bureau communal de liaison de protection de la population;
  2. dissoudre ou adapter leur organe communal de conduite (ORCOC) et leur office communal de l'approvisionnement économique du pays;
  3. mettre en place les PRU.

Egress

2024_110

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
18.12.2024 Acte acte de base 01.07.2025 2024_110

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 18.12.2024 01.07.2025 2024_110