Lexipedia

613.1

Loi adaptant certaines dispositions de la législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

du 12.06.2007 (version entrée en vigueur le 01.01.2008)

Préambule

Péréquation financière, adaptation de la législation – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT);

Vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC);

Vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT);

Vu le message du Conseil d'Etat du 7 mai 2007;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1 Modifications – Organisation du Conseil d'Etat et de l'administration

La loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration (LOCEA) (RSF 122.0.1) est modifiée comme il suit:

Art. 2 Modifications – Finances de l'Etat

La loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE) (RSF 610.1) est modifiée comme il suit:

Art. 3 Modifications – Subventions

La loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub) (RSF 616.1) est modifiée comme il suit:

Art. 4 Modifications – Prestations complémentaires

La loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.1) est modifiée comme il suit:

Art. 5 Modifications – Assurance-maladie

La loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal) (RSF 842.1.1) est modifiée comme il suit:

Art. 6 Attribution d'une compensation complémentaire

Lors des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, l'Etat attribue une compensation de 3 millions de francs aux communes.

Ce montant est réparti entre les communes au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat fixe les autres modalités d'attribution de cette part.

Art. 7 Révision

Les incidences financières de la RPT pour l'Etat et les communes feront l'objet d'un nouvel examen au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

En fonction du résultat de cet examen, après consultation de l'Association des communes fribourgeoises, certaines répartitions financières entre l'Etat et les communes seront modifiées.

Art. 8 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle sera identique à la date d'entrée en vigueur de la RPT.[1]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n'est pas soumise au referendum financier.

Egress

2007_066

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
12.06.2007 Acte acte de base 01.01.2008 2007_066

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 12.06.2007 01.01.2008 2007_066