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631.38

Arrêté sur l'inventaire fiscal au décès

du 20.03.2001 (version entrée en vigueur le 01.01.2016)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 195 et suivants de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);

Considérant:

Aux termes des articles 195 et suivants LICD, un inventaire est établi au décès du contribuable en vue de l'imposition de la succession. Cet inventaire a pour objet de déterminer les biens faisant partie de la succession en vue de la clôture du dossier fiscal du contribuable décédé.

L'énoncé des articles 195 et suivants LICD est identique à celui des articles 154 et suivants de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD).

Le 16 novembre 1994, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv).

Les mêmes règles devant présider à l'établissement des deux inventaires, il convient que le Conseil d'Etat déclare applicables par analogie celles qui sont posées en exécution de la LIFD.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1

Toutes les règles applicables à l'impôt fédéral direct pour l'établissement de l'inventaire de la succession sont applicables par analogie à l'impôt cantonal direct et à l'impôt sur les successions.

Art. 1a

Un inventaire n'est établi que si les circonstances permettent de présumer que la personne défunte avait une fortune nette, avant les déductions sociales, supérieure à 15'000 francs.

Art. 2

Un seul inventaire est établi pour l'impôt fédéral direct, l'impôt cantonal direct et l'impôt sur les successions. Il sert d'inventaire conservatoire.

Pour les successions exclusivement en ligne directe et/ou entre conjoints et conjointes ou entre partenaires enregistrés, la dernière taxation fiscale de la personne défunte tient lieu d'inventaire fiscal au décès.

Pour les autres successions, l'inventaire est établi, aux frais de la succession, par le ou la juge de paix, qui peut, dans les cas complexes, déléguer cette tâche à un ou une notaire. L'émolument perçu par le ou la juge de paix est fixé conformément à l'article 27 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; le tarif de l'activité du ou de la notaire est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 3

L'arrêté du 5 janvier 1995 sur l'inventaire fiscal au décès (RSF 631.38) est abrogé.

Art. 4

La Direction des finances est chargée de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.

Cet arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2001 f 104 / d 105

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.03.2001 Acte acte de base 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 104 / d 105
11.12.2012 Art. 1 modifié 01.01.2013 2012_122
11.12.2012 Art. 2 modifié 01.01.2013 2012_122
15.09.2015 Art. 1a introduit 01.01.2016 2015_091
15.09.2015 Art. 2 modifié 01.01.2016 2015_091

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.03.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 104 / d 105
Art. 1 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_122
Art. 1a introduit 15.09.2015 01.01.2016 2015_091
Art. 2 modifié 11.12.2012 01.01.2013 2012_122
Art. 2 modifié 15.09.2015 01.01.2016 2015_091