Lexipedia

725.3

Loi sur la détention des chiens

(LDCh)

du 02.11.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Préambule

Détention des chiens – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA);

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE);

Vu le message du Conseil d'Etat du 27 juin 2006;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi a pour objet:

  1. de déterminer les obligations liées à l'élevage, au commerce et à la détention de chiens;
  2. d'instaurer des mesures contre les agressions canines;
  3. de définir la procédure d'identification des chiens;
  4. de régler l'imposition des chiens dont les détenteurs ou détentrices sont domiciliés dans le canton;
  5. d'exécuter la législation fédérale sur la protection des animaux et la législation fédérale sur les épizooties dans la mesure où elles concernent les chiens.

Elle s'applique à tous les chiens détenus sur le territoire cantonal, à l'exception des chiens de protection des troupeaux, lesquels sont exclusivement soumis aux dispositions du droit fédéral. L'article 47 al. 1 de la présente loi est réservé.

Art. 2 Buts

La présente loi a pour buts:

  1. de protéger les personnes des agressions canines par des mesures préventives et répressives;
  2. de régir les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers;
  3. d'assurer la sécurité et la salubrité publiques, dans le respect de l'environnement, des cultures agricoles, des animaux de rente, des animaux de compagnie, de la faune et de la flore sauvages ainsi que des biens.

2 Organisation

Art. 3 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat adopte les dispositions d'exécution de la présente loi et remplit les autres tâches qui lui sont expressément attribuées par la loi.

Art. 4 Direction en charge des affaires vétérinaires

La Direction en charge des affaires vétérinaires[1](ci-après: la Direction) exerce la surveillance de l'application de la présente loi et toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou unité administrative.

Art. 5 Direction en charge des communes

La Direction en charge des communes[2] approuve les règlements communaux sur les chiens.

Art. 6 Direction en charge de la gestion financière de l'Etat

La Direction en charge de la gestion financière de l'Etat[3] est chargée de l'imposition des chiens sur le plan cantonal.

Art. 7 Service en charge des affaires vétérinaires

Le service en charge des affaires vétérinaires[4] (ci-après: le Service) est l'unité administrative chargée des questions relatives à la détention des chiens.

Il exécute les tâches qui lui sont conférées par la présente loi ou qui lui sont déléguées. Il est notamment à la disposition des personnes qui détiennent des chiens, des victimes et des communes pour prodiguer des conseils; il recueille les plaintes et les signalements de morsures ou de suspicion d'agressivité et prend les mesures de protection prévues par la présente loi.

Le Service est l'autorité désignée pour recueillir les annonces de chiens trouvés au sens de l'article 720a du code civil suisse.

Art. 8 Communes

Les communes sont chargées d'exécuter les tâches qui leur sont conférées par la présente loi.

3 Définitions

Art. 9 Elevage

Est considérée comme élevage toute détention de chiens conduisant à leur reproduction, que cette reproduction soit volontairement favorisée – avec ou sans but lucratif – ou non et que le détenteur ou la détentrice soit un particulier ou un éleveur ou une éleveuse professionnel-le.

Art. 10 Commerce

Par commerce, il faut entendre les achats, ventes et échanges professionnels ainsi que le courtage de chiens. Font exception les institutions reconnues d'utilité publique chargées du placement de chiens.

Art. 11 Educateur et éducatrice

Est considérée comme éducateur ou éducatrice toute personne qui dispose d'une formation au sens de l'article 34 de la présente loi.

Art. 12 Détenteur et détentrice

Est considérée comme détenteur ou détentrice toute personne chargée, temporairement ou durablement, de la garde d'un chien.

Est considérée comme détenteur ou détentrice habituel-le la personne qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du chien et en a la garde.

Est considérée comme nouveau détenteur ou nouvelle détentrice la personne qui n'a jamais détenu préalablement un chien ou qui n'en a pas détenu depuis dix ans.

Art. 13 Chien dangereux

Est considéré comme dangereux le chien qui figure ou doit figurer sur la liste des chiens dangereux au sens de l'article 28.

Art. 14 Chien errant

Est considéré comme errant le chien qui échappe durablement à la maîtrise de la personne qui le détient.

Art. 15 Chien perdu et trouvé

Est considéré comme perdu le chien dont le ou la propriétaire a été dessaisi-e sans sa volonté et qui n'est actuellement en la possession de personne.

Est considéré comme trouvé le chien perdu qui est en la possession de la personne qui l'a trouvé.

4 Police des chiens

4.1 Identification et enregistrement

Art. 16 Identification

Tout chien doit être identifié au moyen d'une puce électronique, conformément aux prescriptions définies par la législation fédérale.

Le Conseil d'Etat peut déterminer des données qui doivent être indiquées en sus de celles qui sont exigées par le droit fédéral.

L'exploitant ou l'exploitante de la banque de données destinée à l'enregistrement des chiens délivre la pièce d'identité du chien au détenteur ou à la détentrice habituel-le de l'animal.

Art. 17 Enregistrement – Banque de données

Une banque de données recense les chiens dont les détenteurs ou détentrices habituels sont domiciliés dans le canton. Le Conseil d'Etat peut créer une banque de données cantonale ou confier cette tâche à une institution.

La banque de données sert également de registre fiscal en vue de la perception des impôts cantonal et communal sur les chiens.

Art. 18 Enregistrement – Contenu des données et procédure d'enregistrement

La Direction, la Direction en charge de la gestion financière de l'Etat, le Service, la Police cantonale, les préfectures et les communes traitent conjointement les données contenues dans la banque de données.

Dans le règlement d'exécution, le Conseil d'Etat détermine notamment le contenu, la procédure d'enregistrement, l'accès et l'utilisation des données ainsi que la répartition des responsabilités des organes chargés de les traiter.

Le détenteur ou la détentrice habituel-le a l'obligation d'annoncer son chien à l'institution responsable de l'enregistrement des données sur les chiens.

4.2 Autorisation et interdiction de détention

Art. 20 Interdiction de détention

Il est interdit d'élever, de détenir, d'utiliser, de céder, de transmettre, d'introduire sur le territoire du canton et de commercialiser les chiens des groupes suivants:

  1. les chiens de type pitbull;
  2. les chiens issus de croisement avec des chiens de type pitbull;

Il est permis d'introduire sur le territoire du canton les chiens visés à l'alinéa 1 let. a et b pour un séjour temporaire de nonante jours au maximum, à la condition que l'animal soit tenu en laisse et muni d'une muselière.

4.3 Signalement et mesures de protection

Art. 21 Chien trouvé

La personne qui trouve un chien perdu doit en informer le détenteur ou la détentrice ou, à défaut, le Service. Si la police recueille des informations relatives à un chien perdu, elle en informe sans délai le Service.

Le Service en recherche le détenteur ou la détentrice. Au besoin, il annonce la perte ou la découverte du chien à l'exploitant ou l'exploitante de la banque de données désignée à cet effet par le Conseil d'Etat.

Le Service peut ordonner la mise en fourrière; si la saisie ou la mise en fourrière présente un sérieux danger pour les personnes ou se révèle impossible, il peut ordonner que le chien soit abattu.

Les frais d'intervention du Service et de la force publique ainsi que les frais de saisie et de mise en fourrière sont mis à la charge du détenteur ou de la détentrice du chien.

Art. 22 Chiens errants – Mesures de la commune

Lorsqu'elle apprend qu'un chien erre sur son territoire, la commune entreprend d'en identifier le détenteur ou la détentrice. Si elle n'y parvient pas, elle signale le chien errant au Service.

La commune peut adopter un règlement autorisant le conseil communal à prendre, à l'encontre du détenteur ou de la détentrice d'un chien errant, des sanctions pénales, conformément aux articles 84 et 86 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes.

Art. 23 Chiens errants – Mesures du Service

Lorsqu'un chien errant lui est signalé par la commune, le Service le fait saisir et en recherche le détenteur ou la détentrice. Le cas échéant, il ordonne la mise en fourrière; si la saisie ou la mise en fourrière présente un sérieux danger pour les personnes ou se révèle impossible, le Service peut ordonner que le chien soit abattu.

Le Service peut requérir l'aide de la police.

Le détenteur ou la détentrice du chien supporte les frais d'intervention du Service et de la force publique ainsi que les frais de saisie et de mise en fourrière.

Art. 24 Chiens dangereux – Mesures de prévention

Lorsqu'elle apprend qu'un chien a adopté un comportement agressif, la commune prend envers le détenteur ou la détentrice domicilié-e sur son territoire les mesures de prévention nécessaires.

Elle peut, notamment:

  1. entendre la ou les personnes victimes du comportement du chien;
  2. entendre le détenteur ou la détentrice et examiner avec cette personne s'il y a lieu de prendre des mesures particulières;
  3. avertir le détenteur ou la détentrice que, en cas de récidive, le chien sera signalé au Service;
  4. si le comportement du chien laisse craindre la mise en danger de personnes, le signaler immédiatement au Service, qui procède conformément aux articles 26 et suivants.

Art. 25 Chiens dangereux – Signalement

La commune concernée, les médecins, les vétérinaires et les agents et agentes de la force publique, les éducateurs et éducatrices canins sont tenus de signaler au Service tout chien:

  1. ayant blessé une personne;
  2. ayant gravement blessé un animal;
  3. présentant des signes d'un comportement d'agression supérieur à la norme.

Le Service recueille également les plaintes de la population ainsi que des victimes d'agressions canines.

Art. 26 Chiens dangereux – Enquête et expertise

A réception d'un signalement, le Service fait une enquête. Il contrôle ou fait contrôler le chien et les conditions dans lesquelles celui-ci est détenu.

Tout chien ayant blessé une personne par morsure fait l'objet d'une expertise. Le Service peut également soumettre à expertise un chien suspect d'agressivité.

La personne qui détient le chien est tenue de donner au Service les renseignements relatifs à l'origine du chien faisant l'objet d'une enquête ou d'une expertise.

Elle supporte en principe les frais d'enquête ou d'expertise.

Art. 27 Chiens dangereux – Mesures du Service

Le Service prend les mesures appropriées aux circonstances. Il peut notamment:

  1. ordonner, également pendant l'enquête, le séquestre et le placement en fourrière d'un chien dangereux;
  2. exiger un examen de dépistage des troubles comportementaux du chien;
  3. contraindre un détenteur ou une détentrice à suivre des cours d'éducation;
  4. désigner la ou les personnes qui peuvent emmener le chien hors du lieu de détention;
  5. ordonner le port de la muselière ou de la laisse pour toute sortie;
  6. interdire de dresser le chien à la défense et de l'utiliser à cette fin;
  7. ordonner le déplacement temporaire du chien dans un foyer ou un refuge pour animaux ou dans un autre lieu approprié à sa détention;
  8. prononcer une interdiction de détention, de commerce ou d'élevage;
  9. ordonner la stérilisation ou la castration du chien;
  10. ordonner l'euthanasie du chien.

Le Service peut requérir l'aide de la police.

Les frais d'exécution des mesures prises par le Service sont mis à la charge du détenteur ou de la détentrice du chien.

Art. 28 Liste des chiens dangereux

Le Service tient à jour une liste des chiens ayant fait l'objet d'un signalement au sens de l'article 25.

Le détenteur ou la détentrice habituel-le d'un chien dangereux annonce au Service, dans les dix jours, toute naissance issue du chien en question.

Le Conseil d'Etat règle l'accès aux données contenues dans la liste ainsi que leur utilisation.

4.4 Mesures de prévention

Art. 28a Cours théorique et évaluation de conductibilité

Les nouveaux détenteurs et nouvelles détentrices doivent suivre un cours théorique obligatoire avant la détention du chien.

Tout chien nouvellement détenu est soumis à une évaluation pratique de conductibilité. En cas d'échec à l'évaluation de conductibilité, le Service peut ordonner des mesures éducatives ou de sécurité publique. L'article 27 al. 1 est applicable par analogie.

Le Service peut prendre les mesures prévues à l'article 27 si le cours théorique obligatoire n'a pas été suivi ou si le chien nouvellement détenu n'a pas été soumis à une évaluation pratique de conductibilité.

Le Conseil d'Etat en fixe les modalités et les dérogations possibles.

Les frais y relatifs sont à la charge du détenteur ou de la détentrice.

Art. 29 Sensibilisation et information

Le Service organise, à la demande de la Direction en charge de l'instruction publique[5], des cours de sensibilisation dans les écoles primaires sur les thèmes suivants:

  1. comportement à adopter en présence d'un chien;
  2. signes d'un comportement agressif chez le chien;
  3. prévention des agressions et comportement à adopter en cas d'agression.

Il peut déléguer l'organisation de ces cours à des institutions.

Le Service encourage en outre l'information des détenteurs et détentrices de chiens ainsi que de la population, et plus particulièrement des personnes âgées et des enfants, sur les mêmes thèmes.

Art. 30 Espaces interdits aux chiens et tenue en laisse

Les communes peuvent, par un règlement, délimiter des espaces interdits aux chiens ainsi que des zones dans lesquelles les chiens doivent être tenus en laisse. Elles pourvoient, au besoin, à leur signalisation.

Ces restrictions ne sont pas applicables aux chiens d'aide ni aux chiens utilisés lors des interventions de la police, de la douane, de l'armée ainsi que des agents ou agentes de sécurité autorisés à utiliser un chien conformément au concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité.

Une commune ne peut rendre le port de la laisse obligatoire sur tout son territoire.

La législation sur la chasse est réservée.

4.5 Obligations liées à l'élevage, au commerce et à l'éducation de chiens

Art. 31 Obligations des éleveurs et des éleveuses, des commerçants et des commerçantes – Devoir d'information

Les éleveurs et éleveuses de chiens ainsi que les commerçants et commerçantes informent la personne qui acquiert un chien des besoins de celui-ci et des conditions dans lesquelles il doit être détenu; ils vérifient si cette personne a la capacité de détenir un chien. A défaut, ils doivent refuser d'aliéner l'animal.

Art. 32 Obligations des éleveurs et des éleveuses, des commerçants et des commerçantes – Elevage et socialisation

La sélection, l'élevage des chiots et l'éducation des chiens doivent viser à obtenir des animaux au caractère équilibré, pouvant être bien socialisés et dont les dispositions agressives envers les êtres humains et les animaux sont faibles. Les dispositions agressives ne doivent pas être accentuées chez les descendants. Un chien présentant un comportement agressif supérieur à la norme doit être exclu de l'élevage. Les chiots doivent être suffisamment socialisés aux êtres humains et aux autres chiens et doivent être habituées à leur environnement.

Le Service contrôle l'élevage ou le fait contrôler par un club suisse de race reconnu.

Art. 34 Formation des éducateurs et éducatrices

Tout éducateur ou toute éducatrice doit justifier d'une formation reconnue par les autorités fédérales compétentes en la matière ou d'une autre formation reconnue par le Service.

Le Service tient à jour une liste des éducateurs et éducatrices.

4.6 Obligations du détenteur ou de la détentrice

Art. 35 En général

La personne qui détient un chien veille à satisfaire aux besoins de son animal, conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur la protection des animaux. Elle est soumise aux obligations prévues par l'article 32.

Elle éduque son animal de façon à assurer la protection des personnes, des animaux et des choses et doit en tout temps l'avoir sous contrôle.

Art. 36 Interdiction de certaines pratiques

Il est interdit:

  1. de provoquer un comportement agressif du chien;
  2. d'entraîner un chien à se suspendre par la gueule à un arbre ou à un autre support;
  3. d'incommoder des passants et des passantes avec un chien.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1 let. a n'est pas applicable aux chiens utilisés, lors des entraînements et des interventions, par la police, la douane, l'armée ainsi que les agents ou agentes de sécurité autorisés à utiliser un chien conformément au concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité.

Les chiens utilisés selon l'alinéa 2 ne peuvent être transmis à d'autres détenteurs et détentrices sans autorisation du Service.

Art. 37 Salubrité publique

Le détenteur ou la détentrice empêche son chien de salir le domaine public et de souiller les cultures et les pâturages. Il lui incombe de ramasser les déjections de son animal.

Les communes peuvent adopter un règlement destiné à assurer la salubrité publique autorisant notamment le conseil communal à prendre, à l'encontre du détenteur ou de la détentrice, des sanctions pénales, conformément aux articles 84 et 86 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes.

Art. 38 Impact sur les cultures, les animaux de rente, les animaux de compagnie, la faune et l'environnement

Le détenteur ou la détentrice veille à ce que son chien ne porte pas préjudice aux exploitations agricoles, aux animaux de rente, aux animaux de compagnie ou à la faune et à la flore sauvages.

Le Conseil d'Etat détermine la procédure d'annonce de dégâts aux cultures, aux animaux de rente ou à la faune et à la flore sauvages. Il édicte également les restrictions auxquelles sont soumis les détenteurs ou détentrices de chiens dans les cultures et les espaces naturels.

La législation sur la chasse est réservée.

5 Assurance responsabilité civile

Art. 39 Principe

Le détenteur ou la détentrice habituel-le du chien doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile qui couvre les prétentions des personnes lésées pour les préjudices causés par son chien. Le Conseil d'Etat détermine la couverture minimale d'assurance. L'article 40 est réservé.

Art. 40 Assurance responsabilité civile collective

Le Conseil d'Etat peut conclure une assurance collective couvrant la responsabilité civile des détenteurs et détentrices de chiens. Chaque personne détenant un chien y sera obligatoirement assurée, même si elle a conclu une assurance responsabilité civile individuelle.

Art. 41 Marque de contrôle

Si aucune assurance collective n'est conclue, le signe distinctif ou le justificatif prévu par l'article 48 n'est délivré que sur présentation d'une attestation d'assurance indiquant que le détenteur ou la détentrice est assuré-e pour la durée de validité de la marque et que la prime d'assurance a été acquittée.

Art. 42 Chiens errants et chiens non assurés

Dans les limites des montants d'assurance arrêtés par le Conseil d'Etat, l'Etat couvre les dommages résultant de lésions corporelles provoquées dans le canton par des chiens errants dont le détenteur ou la détentrice n'a pu être identifié-e ou n'est pas assuré-e. Le Conseil d'Etat peut également prévoir une franchise.

L'Etat ne supporte les préjudices subis que dans la mesure où les personnes lésées ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance suffisante (garantie subsidiaire).

L'Etat dispose d'une action récursoire contre le détenteur ou la détentrice.

Le Conseil d'Etat est autorisé à contracter une assurance responsabilité civile dont la prime est répartie entre tous les détenteurs et détentrices de chiens soumis à l'impôt cantonal.

Art. 43 Entreprise d'assurance

L'assurance responsabilité civile doit être conclue auprès d'entreprises d'assurance autorisées à pratiquer en Suisse, conformément à la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance.

6 Sanctions pénales

Art. 44 Contraventions

Est passible de l'amende la personne qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux dispositions des articles 16, 20 al. 1, 21 al. 1 et 3, 25 al. 1, 26 al. 3, 28a, 31, 34 al. 1, 35 al. 1 et 39.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles de sa réglementation d'exécution que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne par l'amende d'ordre demeurent réservées.

Art. 44e Procédure et infractions aux dispositions d'exécution

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. La législation cantonale et fédérale sur les amendes d'ordre demeure réservée.

7 Redevances

7.1 Impôt cantonal

Art. 45 Principe

Le détenteur ou la détentrice habituel-le de chien domicilié-e sur le territoire du canton doit s'acquitter d'un impôt cantonal annuel par animal, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. Toutefois, cet impôt ne peut excéder 200 francs.

L'Etat facture un émolument, lequel peut inclure la prime d'assurance responsabilité civile conclue en application des articles 40 et 42.

Art. 47 Exonération

Les chiens d'aide, de l'armée, de la police, des gardes-faune, les chiens d'avalanches et de recherche d'animaux blessés ou morts ainsi que les chiens de protection des troupeaux sont exonérés de l'impôt.

Le Conseil d'Etat peut prévoir d'autres cas d'exonération justifiés par l'intérêt public.

Art. 48 Signe distinctif ou justificatif

L'acquittement de l'impôt est constaté par un signe distinctif ou par un justificatif.

Art. 49 Sanctions pénales

Toute infraction à l'imposition des chiens est passible, outre le paiement de l'impôt éludé, d'une amende d'un montant maximal de 400 francs par chien.

7.2 Impôt communal

Art. 50 Principe

Les communes sont autorisées à prélever un impôt sur les chiens dont le détenteur ou la détentrice habituel-le est domicilié-e sur leur territoire.

L'impôt ne peut dépasser 200 francs par an et par animal. Il ne peut être ni progressif, ni dégressif.

Art. 52 Exonération

Les cas d'exonération prévus à l'article 47 sont applicables à l'impôt communal.

Art. 53 Droit applicable

Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les impôts communaux sont applicables.

8 Voies de droit

Art. 54 En général

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Le recours contre une mesure prise en application des articles 21 al. 3, 23 al. 1, 24, 26 al. 1 et 27 al. 1 let. a à h n'a pas d'effet suspensif.

Art. 55 En matière fiscale

Les décisions fixant l'impôt cantonal peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a pris la décision attaquée.

Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

La contestation des décisions fixant l'impôt communal est régie par la loi sur les impôts communaux.

9 Dispositions finales

Art. 56 Droit transitoire

Les personnes qui possèdent un chien visé à l'article 20 al. 1 let. a et b déclarent leur animal au Service dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Service prend, dans les trois mois, les mesures prévues à l'article 27. De tels chiens doivent dans tous les cas être castrés ou stérilisés, munis d'une puce électronique et tenus en laisse.

Les personnes qui possèdent un chien visé à l'article 20 al. 1 let. c ou figurant dans la liste arrêtée par le Conseil d'Etat en application de l'article 19 al. 1 déclarent leur animal au Service dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Service mène les enquêtes nécessaires et décide, dans les six mois, si une autorisation de détention peut être délivrée et quelles mesures doivent être prises selon l'article 27.

Art. 56a Droit transitoire – Modification du 8 février 2023 – Cours théorique et évaluation de conductibilité

L'évaluation de conductibilité est applicable aux chiens nouvellement détenus nés après l'entrée en vigueur de cette modification. 

Toutefois, les chiens qui faisaient précédemment l'objet d'une autorisation de détention avec charge sécuritaire en fonction de leur race sont soumis à une évaluation de conductibilité officielle qui doit être faite par le Service dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification.

Les chiens qui faisaient précédemment l'objet d'une autorisation de détention avec charge éducative ou les chiens dont la procédure d'autorisation en fonction de leur race n'est pas terminée sont soumis à une évaluation pratique de conductibilité qui doit être faite par un éducateur ou une éducatrice dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification.

Art. 57 Modifications – Loi d'application du code civil

La loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit:

Art. 58 Modifications – Loi d'application du code pénal

La loi du 9 mai 1974 d'application du code pénal (RSF 31.1) est modifiée comme il suit:

Art. 59 Modifications – Loi d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux

La loi du 17 septembre 1986 d'application de la législation fédérale sur la protection des animaux (RSF 725.1) est modifiée comme il suit:

Art. 60 Abrogation

La loi du 11 novembre 1982 relative à l'impôt sur les chiens (RSF 635.5.1) est abrogée.

Art. 61 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[6]

Egress

2006_141

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
02.11.2006 Acte acte de base 01.07.2007 2006_141
08.01.2008 Art. 55 modifié 01.01.2008 2008_001
31.05.2010 Art. 44 modifié 01.01.2011 2010_066
03.12.2012 Art. 7 modifié 01.01.2013 2012_115
19.12.2014 Art. 44 modifié 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 44a introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 44b introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 44c introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 44d introduit 01.07.2015 2014_103
19.12.2014 Art. 44e introduit 01.07.2015 2014_103
16.06.2016 Art. 1 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 11 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 16 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 19 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 20 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 25 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 32 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 33 abrogé 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 34 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 46 abrogé 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 47 modifié 01.01.2017 2016_082
16.06.2016 Art. 51 abrogé 01.01.2017 2016_082
06.10.2021 Art. 44 al. 2 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 44a abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 44b abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 44c abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 44d abrogé 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 44e al. 1 modifié 01.01.2022 2021_120
06.10.2021 Art. 44e al. 2 abrogé 01.01.2022 2021_120
08.02.2023 Art. 11 titre modifié 01.01.2024 2023_013
08.02.2023 Art. 11 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_013
08.02.2023 Art. 12 al. 3 introduit 01.01.2024 2023_013
08.02.2023 Art. 19 abrogé 01.01.2024 2023_013
08.02.2023 Art. 28a introduit 01.01.2024 2023_013
08.02.2023 Art. 44 al. 1 modifié 01.01.2024 2023_013
08.02.2023 Art. 56a introduit 01.01.2024 2023_013

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 02.11.2006 01.07.2007 2006_141
Art. 1 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 7 modifié 03.12.2012 01.01.2013 2012_115
Art. 11 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 11 titre modifié 08.02.2023 01.01.2024 2023_013
Art. 11 al. 1 modifié 08.02.2023 01.01.2024 2023_013
Art. 12 al. 3 introduit 08.02.2023 01.01.2024 2023_013
Art. 16 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 19 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 19 abrogé 08.02.2023 01.01.2024 2023_013
Art. 20 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 25 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 28a introduit 08.02.2023 01.01.2024 2023_013
Art. 32 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 33 abrogé 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 34 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 44 modifié 31.05.2010 01.01.2011 2010_066
Art. 44 modifié 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 44 al. 1 modifié 08.02.2023 01.01.2024 2023_013
Art. 44 al. 2 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 44a introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 44a abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 44b introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 44b abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 44c introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 44c abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 44d introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 44d abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 44e introduit 19.12.2014 01.07.2015 2014_103
Art. 44e al. 1 modifié 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 44e al. 2 abrogé 06.10.2021 01.01.2022 2021_120
Art. 46 abrogé 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 47 modifié 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 51 abrogé 16.06.2016 01.01.2017 2016_082
Art. 55 modifié 08.01.2008 01.01.2008 2008_001
Art. 56a introduit 08.02.2023 01.01.2024 2023_013