Il est institué un Fonds de recherche en matière d'affections psychiques et de toxicodépendances (ci-après: le Fonds).
821.44.32
Arrêté instituant un Fonds de recherche en matière d'affections psychiques et de toxicodépendances
Préambule
Vu les articles 15 et suivants de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants;
Vu la loi du 11 février 1969 relative à la création d'un Centre psycho-social;
Considérant:
Le Centre psycho-social est chargé du traitement ambulatoire des malades atteints de troubles psychiques, notamment des personnes toxicodépendantes. Les programmes de traitement dirigés par le Centre psycho-social doivent être soigneusement évalués et continuellement adaptés à l'évolution médicale et pharmaceutique.
La Confédération accorde des subventions pour la recherche en matière de stupéfiants, et l'industrie pharmaceutique investit dans la recherche sur les agents thérapeutiques pour le traitement des personnes toxicodépendantes ou affectées de troubles psychiques.
Il convient que ces moyens financiers soient réunis en un fonds afin que le Centre psycho-social puisse participer à des programmes de recherche et mener les études scientifiques indispensables au développement de ses programmes de traitement.
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Art. 1
Art. 2
Le Fonds a pour but de financer les recherches menées sur des agents thérapeutiques, en vue de leur utilisation dans des programmes de lutte contre les affections psychiques et contre toutes les formes de toxicodépendances.
Le Fonds finance également les recherches scientifiques sur les effets des stupéfiants, les causes et les conséquences de leur abus.
Art. 3
Le Fonds est alimenté par:
- les subventions accordées par l'Office fédéral de la santé publique pour la recherche en matière de stupéfiants;
- les prestations de tiers, notamment celles qui proviennent de l'industrie pharmaceutique;
- les dons et libéralités accordés pour la recherche en matière de toxicodépendances et d'affections psychiques;
- les produits de la fortune du Fonds.
Art. 4
Le Fonds est administré par le Service psycho-social, conformément aux directives établies par la Direction de la santé et des affaires sociales.
Art. 5
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Egress
Tableau des modifications – Par date d'adoption
| Adoption | Elément touché | Type de modification | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.1996 | Acte | acte de base | 01.01.1996 | BL/AGS 1996 f 130 / d 132 |
| 14.11.2002 | Art. 4 | modifié | 01.01.2003 | 2002_120 |
Tableau des modifications – Par article
| Elément touché | Type de modification | Adoption | Entrée en vigueur | Source (ROF depuis 2002) |
|---|---|---|---|---|
| Acte | acte de base | 27.02.1996 | 01.01.1996 | BL/AGS 1996 f 130 / d 132 |
| Art. 4 | modifié | 14.11.2002 | 01.01.2003 | 2002_120 |