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834.1.26

Arrêté fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées

du 19.12.2000 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Contribution aux frais des institutions spécialisées – A

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 10 let. e de la loi du 20 mai 1986 d'aide aux institutions spécialisées pour personnes handicapées ou inadaptées;

Considérant:

L'article 19 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité prévoit que les subsides de l'AI pour la formation scolaire spéciale des mineurs invalides tiennent compte d'une participation équitable des parents aux frais de pension si l'enfant ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille.

En application de l'article 373 du code pénal, l'article 80 al. 1 de la loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs mentionne que les frais d'exécution (arrêts scolaires, détention, placement, traitement spécial) sont supportés par le mineur et par ses parents, subsidiairement par l'Etat.

Par arrêté du 21 décembre 1993, le Conseil d'Etat a fixé la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées. Une révision de cet arrêté s'impose du fait que les institutions ont développé de nouvelles prestations et que les montants des contributions doivent être adaptés à l'indice des prix à la consommation.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Les représentants légaux contribuent aux frais de placements de mineurs dans les institutions spécialisées.

Pour les mineurs placés dans les écoles spéciales reconnues par le canton, la contribution est de:

  1. 22 fr. 50 par nuitée pour les pensionnaires internes;
  2. 9 fr. 50 par repas pour les élèves externes;
  3. 18 francs par jour sans nuitée et 22 fr. 50 par jour en cas de nuitée pour les mineurs invalides confiés à des unités assurant l'accueil temporaire en fin de semaine ou durant les vacances et pour les mineurs qui, en cas de force majeure, sont admis d'urgence pour un séjour d'une durée limitée.

Pour les mineurs placés par mesure judiciaire civile ou pénale et les mineurs dont le placement a lieu à titre préventif, la contribution par jour de présence est de:

  1. 22 fr. 50 pour les pensionnaires internes d'âge préscolaire ou en âge de scolarité obligatoire;
  2. 32 francs pour les pensionnaires internes dès le mois qui suit la fin de la scolarité obligatoire;
  3. 15 francs pour les enfants et adolescents placés durablement en foyer de jour;
  4. 13 francs par intervention en cas de prise en charge extérieure.

Le fait de prendre un des trois repas quotidiens dans l'institution est considéré comme journée de présence ou de prise en charge.

La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) peut, pour les mineurs placés par mesure éducative, abaisser la contribution de 5 francs par jour et par pensionnaire lorsque plusieurs mineurs d'une même famille sont placés en institution. L'article 163a de la loi du 31 mai 2010 sur la justice est réservé.

Art. 2

Les personnes handicapées adultes contribuent aux frais de leur séjour en homes ou appartements protégés, aux frais de repas et de prise en charge en ateliers.

Lorsque le droit à la prestation complémentaire est modifié en raison d'une absence, la contribution aux frais pour les séjours en home ou en appartement protégé est déterminée sur la base des ressources figurant dans la nouvelle décision de prestation complémentaire, diminuées du montant de 600 francs par mois pour les dépenses personnelles et de l'aide au paiement des primes d'assurance-maladie.

Pour déterminer le montant journalier de la contribution aux frais, les montants pris en considération au sens de l'alinéa 2 ci-dessus sont additionnés par année et divisés par 365 jours (366 jours pour les années bissextiles). Le quotient obtenu est arrondi au demi-franc supérieur.

Les personnes qui ne bénéficient pas d'une prestation complémentaire ou les personnes qui ne font pas valoir leur droit à celle-ci paient la taxe par jour fixée par la Direction.

La contribution facturée au pensionnaire ou à son représentant légal est calculée par le home et facturée par journée de présence. En cas d'absence, la contribution est de 80 % du prix facturé par journée de présence.

Le fait de prendre un des trois repas quotidiens dans le home est considéré comme journée de présence ou de prise en charge.

La contribution aux frais des pensionnaires qui ne peuvent bénéficier ni d'une rente AI/AVS ni d'une prestation complémentaire est de 100 francs par jour de présence et de 80 francs par jour d'absence.

La contribution aux frais des personnes accueillies dans des foyers de jour est la suivante:

  1. 36 francs par jour de présence pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une allocation pour impotent;
  2. 39 fr. 50 par jour pour les personnes qui bénéficient d'une allocation pour impotent de degré léger;
  3. 44 fr. 50 par jour pour les personnes qui bénéficient d'une allocation pour impotent de degré moyen;
  4. 49 fr. 50 par jour pour les personnes qui bénéficient d'une allocation pour impotent de degré grave.

Une contribution de 8 fr. 50 par repas est facturée en supplément aux personnes qui prennent des repas dans les foyers de jour.

Les personnes en accueil temporaire paient la taxe par jour fixée par la Direction.

Art. 3

Les personnes handicapées qui travaillent dans les ateliers et qui y prennent le repas de midi et du soir paient une contribution de 8 fr. 50 par repas et les frais effectifs de transport, après déduction de toute subvention.

Art. 4

Les personnes visées aux articles 2 et 3 communiquent aux institutions toutes les informations sur leurs revenus.

Art. 5

Les personnes dépendant de l'alcool ou de la drogue, placées en institutions en vue d'une réinsertion socioprofessionnelle, contribuent aux frais de leur prise en charge à raison de 35 francs par jour de présence.

Les absences sont facturées au même tarif durant trois jours; dès le quatrième jour et dans la mesure où la place reste réservée, la contribution aux frais est facturée à raison de 25 francs par jour, durant trente jours au maximum.

Art. 6

L'arrêté du 21 décembre 1993 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées (RSF 834.1.26) est abrogé.

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

Egress

BL/AGS 2000 f 870 / d 853

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
19.12.2000 Acte acte de base 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 870 / d 853
14.11.2002 Art. 1 modifié 01.01.2003 2002_120
17.12.2002 Art. 2 modifié 01.01.2003 2003_006
26.08.2008 Art. 1 modifié 01.01.2008 2008_089
22.11.2011 Art. 3 modifié 01.01.2012 2011_125
27.08.2013 Art. 1 modifié 01.01.2014 2013_067
22.06.2015 Art. 1 modifié 01.07.2015 2015_057
30.06.2015 Art. 1 modifié 01.01.2016 2015_067
15.12.2025 Art. 1 al. 2, a) modifié 01.01.2026 2025_109
15.12.2025 Art. 1 al. 2, c) modifié 01.01.2026 2025_109

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 19.12.2000 01.01.2001 BL/AGS 2000 f 870 / d 853
Art. 1 modifié 14.11.2002 01.01.2003 2002_120
Art. 1 modifié 26.08.2008 01.01.2008 2008_089
Art. 1 modifié 27.08.2013 01.01.2014 2013_067
Art. 1 modifié 22.06.2015 01.07.2015 2015_057
Art. 1 modifié 30.06.2015 01.01.2016 2015_067
Art. 1 al. 2, a) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 1 al. 2, c) modifié 15.12.2025 01.01.2026 2025_109
Art. 2 modifié 17.12.2002 01.01.2003 2003_006
Art. 3 modifié 22.11.2011 01.01.2012 2011_125