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836.4

Loi sur les prestations complémentaires pour les familles

(LPCFam)

du 08.02.2024 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Prestations complémentaires pour les familles – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu l'article 60 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu le message 2021-DSAS-20 du Conseil d'Etat du 26 septembre 2023;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Dispositions générales et principes

Art. 1 Objet et but

Il est institué un régime de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ci-après: les prestations) de condition économique modeste avec enfants.

Les prestations sont destinées à la couverture des besoins des familles avec enfants.

La présente loi vise également à favoriser leur autonomie financière, sociale et professionnelle.

Art. 2 Principes

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'applique par analogie à moins que la présente loi n'y déroge expressément.

La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) ainsi que ses ordonnances et directives d'exécution sont applicables par analogie, à moins que la présente loi n'y déroge expressément.

Les prestations ne sont pas imposables.

Les prestations sont incessibles, insaisissables et soustraites à toute exécution forcée, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.

Art. 3 Subsidiarité

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les prestations sont subsidiaires à celles des assurances sociales, cantonales ou fédérales ainsi qu'aux autres éléments de revenu et de fortune de la famille.

L'obligation d'entretien en vertu du droit de la famille au sens des articles 328 et 329 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) prime sur les prestations.

La subsidiarité de l'aide implique pour l'ayant droit l'obligation d'entreprendre toutes les démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés afin d'éviter ou limiter les prestations.

Art. 4 Conditions personnelles

Ont droit aux prestations les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes:

  1. elles sont annoncées au contrôle des habitants d'une commune fribourgeoise depuis une année au moins au moment où elles déposent la demande de prestations;
  2. elles ont leur domicile principal et résidence habituelle (art. 13 LPGA) dans le canton de Fribourg;
  3. elles vivent durablement en ménage commun avec au moins un enfant âgé de moins de 12 ans ayant un lien de filiation selon le CC avec l'un des membres de la famille selon l'article 6 de la présente loi;
  4. elles font partie d'une famille dont les dépenses reconnues sont supérieures aux revenus déterminants au sens de la présente loi.

Sont également considérés comme enfants au sens de l'alinéa 1 let. c, les enfants recueillis donnant droit à des allocations familiales en application de l'article 4 al. 1 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam).

Ont également droit aux prestations les personnes résidant dans le canton de Fribourg dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse, pour autant que les conditions personnelles soient remplies.

Les personnes dont le statut est en cours de procédure en vertu de la législation fédérale en matière d'asile (requérants d'asile) n'ont pas droit aux prestations.

Le Conseil d'Etat précise les catégories de personnes concernées par les alinéas 3 et 4.

Art. 5 Concours de droits

Sous réserve de l'alinéa 4, un seul et même enfant ne saurait permettre à plus d'une personne de se voir reconnaître la qualité d'ayant droit aux prestations.

Lorsque des personnes qui ne vivent pas durablement en ménage commun peuvent prétendre chacune aux prestations pour le même enfant, le droit aux prestations est reconnu:

  1. à celle qui a la garde de l'enfant;
  2. en cas de garde conjointe, à celle chez laquelle l'enfant vit de manière prépondérante.

Si plusieurs personnes vivant durablement en ménage commun remplissent les conditions de l'article 4 al. 1, l'ayant droit est celle qui dépose la première une demande de prestations.

Le Conseil d'Etat règle les modalités de calcul et d'octroi de la prestation lorsque des personnes qui ne vivent pas durablement en ménage commun se partagent la garde de l'enfant de manière équivalente.

Art. 6 Membres de la famille

Sont considérées comme membres de la famille au sens de la présente loi, les personnes suivantes, si elles font durablement ménage commun avec l'ayant droit:

  1. le conjoint ou la conjointe, le ou la partenaire enregistré‑e ou le concubin ou la concubine;
  2. les enfants avec lesquels il existe un lien de filiation en vertu du CC;
  3. les enfants du ou de la partenaire enregistré‑e ou du concubin ou de la concubine;
  4. toute autre personne qui a une obligation d'entretien envers les enfants.

Art. 7 Composants des prestations

Les prestations se composent:

  1. de la prestation complémentaire annuelle;
  2. du remboursement des frais de garde pour enfants;
  3. du remboursement des frais de maladie;
  4. d'un accompagnement social.

2 Prestation complémentaire annuelle

Art. 8 Calcul

Le montant annuel de la prestation correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Art. 9 Dépenses reconnues

Les dépenses reconnues de la famille au sens de cette loi correspondent aux dépenses reconnues selon l'article 10 LPC, en y ajoutant également les frais de garde, les frais de maladie et les frais liés à l'accompagnement social.

Les dépenses de tous les membres de la famille sont intégrées dans le calcul des dépenses reconnues.

Le Conseil d'Etat fixe les montants et les modalités.

Art. 10 Revenus déterminants

Les revenus déterminants comprennent:

  1. les ressources en espèces ou en nature de l'exercice d'une activité lucrative, sous réserve d'une franchise de 20 % pour la part dépassant le revenu hypothétique;
  2. un cinquième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25'000 francs pour une famille comprenant une seule personne majeure et 40'000 francs pour les autres;
  3. les pensions alimentaires et les avances sur pensions alimentaires;
  4. les bourses;
  5. les prestations d'assurances;
  6. les autres revenus dans la mesure où ils sont également pris en considération selon la LPC.

L'organe d'application tient compte de tous les éléments de revenu et de fortune dont les membres de la famille se sont dessaisis.

Le Conseil d'Etat fixe les montants et les modalités de calcul du revenu et de la fortune ainsi que les limites applicables.

Art. 11 Revenu hypothétique

Il est présumé que les ménages disposent d'un revenu minimal qui dépend de la composition du ménage (revenu hypothétique).

Le montant du revenu hypothétique s'élève à 12'500 francs par année et par personne majeure qui n'est pas en formation.

Le Conseil d'Etat peut diminuer ces montants et exclure, entièrement ou partiellement, leur prise en compte pour une période donnée dans le règlement d'exécution.

3 Remboursement des frais de garde pour enfants et des frais de maladie

Art. 12 Remboursement des frais de garde pour enfants

Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle ont droit au remboursement des frais engagés dans l'année civile en cours pour la garde des enfants membres de la famille.

Ces frais sont remboursés s'ils ont un lien de causalité direct avec l'exercice d'une activité lucrative, le suivi d'une formation ou d'une mesure dans le cadre de l'accompagnement social, une atteinte à la santé.

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'octroi du remboursement et fixe le montant maximum annuel remboursé pour chaque enfant.

En outre, lorsque les dépenses reconnues sont égales ou inférieures aux revenus déterminants, la part des frais de garde dépassant l'excédent de revenu de la famille peut être remboursée, si les autres conditions d'octroi des prestations sont remplies.

Art. 13 Remboursement des frais maladie

Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle ont droit au remboursement des frais de maladie au sens des articles 14 et 15 LPC en ce qu'ils concernent l'ayant droit et tous les membres de la famille.

Le Conseil d'Etat règle les modalités d'octroi du remboursement et fixe des limites au remboursement.

En outre, lorsque les dépenses reconnues sont égales ou inférieures aux revenus déterminants, la part des frais de maladie dépassant l'excédent de revenu de la famille peut être remboursée, si les autres conditions d'octroi des prestations sont remplies.

4 Accompagnement social

Art. 14 Objectif

L'accompagnement social vise à prévenir ou surmonter des difficultés sociales ou matérielles ainsi qu'à favoriser ou améliorer l'intégration sociale et professionnelle des membres de la famille.

Art. 15 Contenu

L'accompagnement social comprend:

  1. un accès aux informations relatives aux offres de prestations, de soutiens et de conseils destinées aux familles;
  2. le conseil personnalisé dans le but de renforcer la capacité d'intégration sociale ou professionnelle;
  3. l'orientation des personnes ayant besoin d'une aide spécifique vers les organismes compétents;
  4. l'intervention auprès des organismes compétents lorsque les démarches pour obtenir l'aide s'avèrent difficiles à réaliser par les personnes concernées;
  5. la mise en place et le suivi de mesures qui favorisent l'insertion sociale et professionnelle.

Art. 16 Compétence et organisation

Les communes mettent en place des guichets familles compétents en matière d'accompagnement social.

La mise en place des guichets familles se fait selon les modalités d'organisation territoriale définies dans la loi sur l'aide sociale (LASoc).

Pour les personnes réfugiées, l'accompagnement social est assuré par l'organe désigné par l'Etat.

Art. 17 Surveillance

Le Service de l'action sociale surveille l'exécution de l'accompagnement social.

Art. 18 Obligation de collaborer des membres de la famille

L'ayant droit ainsi que les membres de la famille doivent collaborer à l'accompagnement social, dans les limites de ce qui peut être exigé de leur part.

Est réputée raisonnablement exigible, toute mesure servant la capacité d'intégration sociale ou professionnelle.

Le Conseil d'Etat fixe la procédure dans le règlement d'exécution.

5 Organisation, dispositions communes et financement

Art. 19 Organe d'application

L'application du régime des prestations est confiée à la caisse cantonale de compensation AVS.

Celle-ci reçoit et examine les demandes, fixe le montant des prestations, rend et notifie les décisions, effectue les paiements et réclame la restitution des prestations indûment perçues.

Art. 20 Echange des données et système d'information

La caisse cantonale de compensation AVS transmet aux guichets familles toutes les informations concernant les situations ayant fait l'objet d'une décision de prestations. Elle oriente systématiquement vers les guichets familles toute personne requérant des prestations pour qu'une évaluation de la nécessité d'un accompagnement social soit effectuée.

Les guichets familles informent la caisse cantonale de compensation AVS de tout changement de situation personnelle ou financière des membres de la famille pouvant avoir des répercussions sur le calcul des prestations ainsi que de tout manquement à l'obligation de collaborer dans le cadre de l'accompagnement social.

Les guichets familles bénéficient d'un accès aux données de la caisse cantonale de compensation AVS relatives aux prestations via une convention qui garantit que leur utilisation soit strictement réservée à l'exécution de la présente loi.

Les guichets familles et la caisse cantonale de compensation AVS sont responsables de l'utilisation des données et des informations dans le respect des règles découlant de la protection des données.

Art. 21 Naissance et extinction du droit

Le droit aux prestations naît dès le premier jour du mois au cours duquel une demande a été déposée pour autant que toutes les conditions soient remplies.

Le droit aux prestations s'éteint à la fin du mois au cours duquel une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie.

Art. 22 Obligation de renseigner – Ayant droit et tiers

La personne qui sollicite des prestations ou qui en bénéficie déjà fournit gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.

Elle est tenue d'autoriser les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit aux prestations. Cette obligation de renseigner s'étend également aux membres de la famille.

L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui les prestations sont versées, doit communiquer sans retard aux organes chargés de l'application de la présente loi tout changement dans la situation personnelle et matérielle. Cette obligation de renseigner vaut tant pour les modifications concernant l'ayant droit que les membres de la famille.

Si l'ayant droit ou les membres de la famille refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, la caisse cantonale de compensation AVS peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

Art. 23 Assistance administrative

Les autorités administratives et judiciaires des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes détenant des informations relatives à la situation financière de l'ayant droit et des membres de la famille fournissent gratuitement à la caisse cantonale de compensation AVS les renseignements et pièces nécessaires.

Dans le respect des règles découlant de la protection des données, la caisse cantonale de compensation AVS peut accéder, par une procédure d'appel, aux données du Service cantonal des contributions relatives aux conditions de revenu et de fortune nécessaires au calcul des prestations.

Art. 24 Obligation de garder le secret

Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations à l'égard des tiers. Toutefois, elles peuvent signaler des situations à des instances spécialisées dans le domaine tutélaire ou d'accompagnement social, si des indices indiquent qu'une intervention dans une famille précise pourrait être recommandée.

Art. 25 Réduction, suspension ou suppression des prestations

La caisse cantonale de compensation AVS peut réduire, suspendre ou supprimer les prestations si l'ayant droit ou un des membres de la famille se soustrait, s'oppose, ou ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à l'accompagnement social. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée par la caisse cantonale de compensation AVS.

Art. 26 Restitution

Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'ayant droit était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où la caisse cantonale de compensation AVS a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Contrairement aux articles 16a et 16b LPC, les héritiers et les héritières n'ont pas à restituer les prestations légalement perçues.

Art. 27 Compensation

Peuvent être compensées avec des prestations échues:

  1. les créances découlant de la présente loi les unes avec les autres;
  2. les créances découlant de la présente loi avec des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi sur les allocations pour pertes de gain, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales.

Si la caisse cantonale de compensation AVS a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l'assuré.

Si les prestations sont versées rétroactivement, les institutions d'aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l'entretien de l'ayant droit ainsi que des membres de la famille durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d'un montant jusqu'à concurrence des avances qu'elles ont versées.

Art. 28 Garantie d'un emploi des prestations conformes à leur but

Les prestations peuvent être payées, sur demande motivée notamment par le curateur ou la curatrice, la justice de paix ou le service social régional, à une autre personne ou à une autorité si l'ayant droit ne l'utilise pas ou risque de ne pas l'utiliser pour l'entretien des membres de la famille.

Art. 29 Contrôle périodique des dossiers

Les dossiers sont contrôlés périodiquement par la caisse cantonale de compensation AVS.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de ce contrôle.

Art. 30 Observation – Principe

L'autorité compétente peut faire observer la personne bénéficiaire dont les revenu et fortune sont déterminants selon l'article 10 et effectuer des enregistrements visuels et sonores, afin d'établir des faits spécifiques:

  1. si elle dispose d'indices concrets laissant présumer que la personne bénéficiaire perçoit, a perçu ou tente de percevoir des prestations complémentaires de manière indue, et
  2. que, sans mesure d'observation, l'établissement des faits serait impossible ou excessivement difficile.

L'autorité compétente informe les personnes bénéficiaires mentionnées à l'alinéa 1, à l'ouverture du dossier, que, en cas de soupçons d'obtention illicite de prestations, elles pourront faire l'objet d'une observation.

Art. 31 Observation – Conditions

Les personnes concernées ne peuvent être observées que si elles se trouvent dans un lieu accessible au public ou dans un lieu librement visible depuis un lieu accessible au public.

Une observation peut avoir lieu durant trente jours au maximum au cours d'une période de six mois à compter du premier jour d'observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient; en cas de prolongation, la durée maximale d'observation de trente jours est maintenue.

Art. 32 Observation – Mandat

Le mandat d'observation est confié aux inspecteurs et inspectrices cantonaux spécialisés institués par la législation sur l'aide sociale.

Art. 33 Observation – Résultat et protection des données

L'autorité compétente informe les personnes concernées du motif, de la nature et de la durée de l'observation avant de rendre la décision qui porte sur l'octroi de prestations complémentaires.

Si l'observation n'a pas permis de confirmer les indices visés à l'article 30 al. 1 let. a, l'autorité compétente rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l'observation et détruit, après l'entrée en force de la décision, le matériel recueilli lors de l'observation si l'une des personnes concernées n'a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé au dossier.

Le Conseil d'Etat règle:

  1. la procédure selon laquelle les personnes observées peuvent consulter le matériel complet recueilli lors de l'observation, dans le respect de la législation sur la protection des données;
  2. la conservation et la destruction du matériel recueilli;
  3. les exigences à l'endroit des spécialistes chargés de l'observation.

Art. 34 Couverture financière des prestations

Le financement des prestations versées par la caisse cantonale de compensation AVS en application de la présente loi est pris en charge à 100 % par l'Etat.

Art. 35 Couverture financière de l'organisation

Le financement des frais occasionnés à la caisse cantonale de compensation AVS en application de la présente loi est pris en charge par l'Etat.

Le financement des frais occasionnés pour l'accompagnement social est pris en charge par les communes.

Le financement des frais occasionnés pour les personnes réfugiées résidant en Suisse et reconnues par elle est pris en charge par l'Etat.

6 Dispositions pénales

Art. 36 Dispositions pénales

Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende:

  1. celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient indûment pour lui-même ou pour autrui, une prestation au sens de la présente loi;
  2. celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit;
  3. celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 22 al. 3).

Est puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que les faits ne relèvent de l'alinéa 1:

  1. celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner;
  2. celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière.

Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et intégralement à la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément au code de procédure pénale suisse.

7 Voies de droit

Art. 37 Voies de droit

Les décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS sont sujettes à opposition auprès de celle-ci, dans les trente jours dès leur communication. L'opposition est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions de l'opposant ou de l'opposante. L'opposition peut aussi être consignée dans un procès-verbal que l'opposant ou l'opposante doit signer, lors d'un entretien personnel.

Les décisions sur opposition sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

8 Dispositions finales

Art. 38 Evaluation

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil un rapport d'évaluation.

Le rapport rendra compte de la mise en œuvre des prestations ainsi que de leur efficacité et contiendra des recommandations.

Sur la base du rapport, le Conseil d'Etat proposera dans le même délai les éventuelles modifications de la loi et de son règlement d'exécution pour continuer à répondre au but de la loi en vertu de l'article 1.

Art. 39 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires.

Egress

2024_024

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.02.2024 Acte acte de base 01.01.2026 2024_024

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.02.2024 01.01.2026 2024_024