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914.10.11

Ordonnance sur les épizooties

(OEpiz)

du 08.04.2014 (version entrée en vigueur le 01.12.2022)

Préambule

Epizooties – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) et ses ordonnances d'application;

Vu la loi du 13 juin 2007 sur la sécurité alimentaire;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance définit les modalités d'application de la législation fédérale sur les épizooties et l'organisation des activités y relatives, dans la mesure où elles entrent dans le champ d'application défini à l'article 2.

Art. 2 Champ d'application

Entre dans le champ d'application de la présente ordonnance l'ensemble des domaines et des activités prévus par le droit fédéral en rapport avec la santé animale et les épizooties.

Sont réservées les dispositions de la législation spéciale relative à:

  1. la sécurité alimentaire;
  2. la protection des animaux;
  3. la détention des chiens;
  4. l'assurance des animaux de rente;
  5. la santé;
  6. l'élimination des sous-produits animaux;
  7. la protection de la population, notamment en cas de situation extraordinaire.

2 Organisation

Art. 3 Autorités – Conseil d'Etat et Direction

Le Conseil d'Etat est l'autorité cantonale de surveillance en matière de police et de lutte contre les épizooties.

Il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction).

A ce titre, la Direction peut notamment édicter des directives d'ordre administratif et technique au sens de l'article 5 al. 2 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration et veille à ce que les moyens nécessaires soient affectés à la réalisation des missions confiées par les droits cantonal et fédéral.

Art. 4 Autorités – Service

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le Service), par le ou la vétérinaire cantonal-e, est l'unité administrative chargée de la mise en œuvre de la police des épizooties et de la lutte contre les épizooties.

Le ou la vétérinaire cantonal-e accomplit toutes les tâches et prend toutes les mesures en relation avec la police des épizooties.

Les compétences en lien avec les indemnités à allouer pour pertes d'animaux et les frais de lutte contre les épizooties, confiées par la législation spéciale à l'Etablissement d'assurance des animaux de rente (Sanima), sont réservées.

Art. 5 Organes de la police des épizooties – Généralités

Les organes de la police des épizooties sont:

  1. le ou la vétérinaire cantonal-e;
  2. les vétérinaires officiels;
  3. les vétérinaires non officiels;
  4. les experts ou expertes officiels;
  5. les assistants ou assistantes officiels;
  6. les inspecteurs ou inspectrices des ruchers;
  7. les membres de l'équipe d'intervention au sens des articles 31 et suivants;
  8. les collaborateurs ou collaboratrices des unités administratives chargées des tâches en rapport avec la police des épizooties, et
  9. les auxiliaires chargés de tâches spéciales attribuées par le Service.

Les organes désignés à l'alinéa 1 ont qualité de fonctionnaires de la police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont à cet effet libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux.

Art. 6 Organes de la police des épizooties – Vétérinaire cantonal-e

Le ou la vétérinaire cantonal-e dirige la police des épizooties et accomplit toutes les tâches qui lui sont attribuées par la législation fédérale.

Il lui incombe notamment:

  1. de diriger les organes de la police des épizooties et de veiller à assurer leur formation;
  2. d'ordonner le séquestre et la mise en quarantaine des animaux ainsi que, dans ce cadre, la limitation ou l'interdiction des déplacements de personnes;
  3. d'ordonner la surveillance vétérinaire officielle des animaux, y compris des abeilles et des marchandises importées, ainsi que de déterminer, par décision administrative, les modalités de ladite surveillance;
  4. de prononcer le retrait de l'effet suspensif pour éviter la propagation d'une épizootie ou la diminution d'une mesure ordonnée dans le cadre d'une procédure;
  5. d'ordonner la mise à mort ou l'abattage des animaux contaminés ou exposés à une contagion consécutive à une épizootie et d'en organiser l'élimination;
  6. de veiller à ce que toutes les éliminations au sens de la lettre e soient précédées d'une estimation des animaux exécutée par Sanima;
  7. d'autoriser et de surveiller l'élimination des sous-produits animaux;
  8. de prononcer des avertissements administratifs;
  9. de prononcer le séquestre ou la destruction de marchandises, la suspension ou le retrait d'autorisations, de même que l'interruption ou la cessation définitive d'activité;
  10. de dénoncer les infractions à l'autorité pénale.

Il ou elle est habilité-e, en cas d'urgence, à ordonner des mesures concrètes de portée générale en matière de police des épizooties. Ces décisions sont rendues sous la forme d'une ordonnance et font l'objet d'une publication extraordinaire au sens de l'article 15 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs.

Art. 7 Organes de la police des épizooties – Vétérinaires officiels

Les vétérinaires officiels accomplissent les tâches qui leur sont attribuées par la législation fédérale et par le cahier des charges établi par le ou la vétérinaire cantonal-e.

Ils sont engagés par la Direction, sur le préavis du ou de la vétérinaire cantonal-e, qui veille à ce que leurs cercles d'activités soient répartis sur le territoire cantonal de manière rationnelle.

Les vétérinaires officiels sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat. Leur taux d'activité doit correspondre au moins à 30 % d'un équivalent plein-temps.

Art. 8 Organes de la police des épizooties – Experts ou expertes et assistants ou assistantes officiels

Les experts ou expertes et assistants ou assistantes officiels exécutent les tâches spécifiques qui leur sont confiées par le ou la vétérinaire cantonal-e.

Ils sont engagés par la Direction, sur le préavis du ou de la vétérinaire cantonal-e.

Art. 9 Organes de la police des épizooties – Inspecteurs ou inspectrices des ruchers

Les inspecteurs ou inspectrices des ruchers et leurs suppléants ou suppléantes sont nommés par la Direction, sur la proposition du Service. La Direction, par voie d'ordonnance, fixe leur mission, leur statut et leur rémunération.

Le Service définit pour chaque inspecteur et chaque inspectrice un cercle d'activité.

Art. 10 Organes de la police des épizooties – Vétérinaires non officiels

Le ou la vétérinaire cantonal-e peut faire appel à des vétérinaires praticiens (ci-après: vétérinaires non officiels) et leur attribue, le cas échéant, un mandat au sens des articles 394 et suivants CO.

Les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de prêter leur concours, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler des troupeaux, d'exécuter des surveillances vétérinaires officielles et de procéder à des prélèvements, des enquêtes épidémiologiques, des traitements ou des vaccinations.

Les conditions de collaboration sont fixées par le ou la vétérinaire cantonal-e. Ce dernier ou cette dernière peut, en fonction des impératifs linguistiques, géographiques et topographiques, attribuer aux vétérinaires non officiels des exploitations au cas par cas.

La rémunération des vétérinaires non officiels est fixée par l'ordonnance fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles pour Sanima.

Art. 11 Laboratoire de biologie

Le laboratoire reconnu pour les analyses d'épizooties au sens de l'ordonnance fédérale est le laboratoire de biologie prévu à l'article 13 al. 1 du règlement du 8 avril 2014 sur la sécurité alimentaire.

Le Service peut mandater d'autres laboratoires reconnus selon l'article 312 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE).

Art. 12 Service de la sécurité civile et militaire

Le Service de la sécurité civile et militaire accomplit les tâches suivantes:

  1. il collabore aux mesures du Service en matière de prévention, de préparation et de lutte;
  2. il planifie, en collaboration avec le Service, les mesures à mettre en œuvre en temps de crise;
  3. il ordonne les mesures nécessaires en temps de crise, par le biais de l'Organe cantonal de conduite (OCC).

2a Fonds des épizooties

Art. 12a But

Le fonds des épizooties a pour but de soutenir financièrement le Service représenté par le ou la vétérinaire cantonal-e lorsqu'il s'agit de prendre des mesures de lutte contre les épizooties.

Conformément à la législation fédérale sur les épizooties, on entend par mesures de lutte contre les épizooties, toutes les mesures qui sont prises pour empêcher l'apparition et la propagation d'une épizootie.

Art. 12b Modalités d'utilisation du fonds

La part du capital du fonds est exclusivement réservée au financement des mesures de lutte contre les épizooties et par conséquent des moyens logistiques, analytiques et en personnel qui doivent être engagés. Les montants nécessaires à cet effet y sont prélevés.

Les compétences financières pour prélever les montants nécessaires sont réglées ainsi:

  1. par validation de la Direction pour un montant jusqu'à 50'000 francs;
  2. par validation du Conseil d'Etat pour un montant supérieur à 50'000 francs.

3 Collaboration et coordination

Art. 13 Devoir de diligence et obligation d'annoncer

Le devoir de diligence et l'obligation d'annoncer sont régis par la loi fédérale sur les épizooties, notamment son article 11.

Toutes les personnes chargées des contrôles d'exploitations agricoles prévus dans l'ordonnance fédérale sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles doivent annoncer au Service les manquements évidents et graves qu'elles constatent en matière épizootique.

Art. 14 Collaboration

Les agents ou agentes de la police des épizooties, dans l'exécution de leurs missions, peuvent obtenir l'appui des unités administratives cantonales, en particulier celui de la Police cantonale, du Service de la sécurité civile et militaire, du Service de la santé publique, du Service du médecin cantonal, du Service de l'environnement, du Service des forêts et de la nature et de Sanima, pour éliminer une épizootie ou empêcher sa propagation. Ils peuvent également faire appel aux préposé-e-s locaux à l'agriculture et demander le soutien des préfectures et des communes.

En présence d'une situation extraordinaire au sens de la législation sur la protection de la population, ils peuvent également obtenir l'appui des Organes communaux de conduite (ORCOC) dans le cadre de l'exécution de leurs missions sur le plan communal.

Sauf dans des cas d'intervention d'urgence, les agents ou agentes de la police des épizooties en informent préalablement le Service.

Les détenteurs ou détentrices et les personnes dont la collaboration est requise sont tenus de prêter leur concours, notamment de garantir l'accès aux animaux, y compris aux rayons des ruchers.

Les animaux sur lesquels des prélèvements, des traitements, des vaccinations ou autres manipulations sont nécessaires doivent être immobilisés et tenus sous le contrôle de leur détenteur ou détentrice, de manière que la sécurité des agents ou agentes de la police des épizooties soit assurée.

Art. 15 Coordination

Le Service assure la coordination des activités de l'ensemble des intervenants et intervenantes dans la lutte contre les épizooties, en particulier avec les vétérinaires officiels, les vétérinaires non officiels, l'inspection des ruchers, les membres de l'équipe d'intervention et les autres unités administratives étatiques.

4 Formation

Art. 16 Formation qualifiante

Si elles ne disposent pas de la formation requise par le droit fédéral au moment de leur engagement, les personnes appelées à exercer les fonctions mentionnées aux articles 7 à 9 doivent l'acquérir dès le début de leur engagement, selon la planification établie par le Service.

L'Etat prend en charge les coûts de la formation qualifiante.

La Direction conclut à cet effet, au moment de l'engagement du collaborateur ou de la collaboratrice, une convention qui fixe les modalités de l'exécution de la formation qualifiante requise et du remboursement éventuel des coûts de la formation, en application de l'ordonnance relative à la formation continue du personnel de l'Etat.

Art. 17 Formation continue

Le Service veille à la mise à jour régulière des connaissances des organes de la police des épizooties et des personnes qui sont concernées par la lutte contre les épizooties.

Ces personnes sont tenues de participer aux cours de perfectionnement qui sont organisés ou reconnus par le Service.

Les modalités de cette formation sont réglées par l'ordonnance relative à la formation continue du personnel de l'Etat.

5 Santé animale

Art. 18 Services de santé pour animaux

La Direction, dans le cadre des dispositions légales fédérales, peut encourager la création de services de santé pour animaux et la collaboration avec lesdits services.

Une aide financière cantonale peut être octroyée par la Direction aux services de santé qui bénéficient d'une aide financière de la Confédération et qui sont régis par le droit fédéral. Le montant de la participation cantonale ne peut alors pas excéder le montant de la participation correspondante de la Confédération.

Art. 19 Autres mesures de lutte

Dans le cadre de l'extension de la couverture d'assurance, au sens de l'article 1 de l'ordonnance du 3 novembre 2003 d'exécution de la loi sur l'assurance des animaux de rente, le Service peut prendre des mesures complémentaires à celles qui sont prévues par la législation fédérale en vue de renforcer la santé animale et qui sont susceptibles d'empêcher l'apparition ou la propagation d'une épizootie.

Le financement de ces mesures complémentaires est couvert conformément à l'article 8 al. 2 de la loi du 13 février 2003 sur l'assurance des animaux de rente.

Le Service exécute les campagnes intercantonales et nationales d'épidémio-surveillance.

6 Trafic d'animaux, de produits d'animaux et autres objets

Art. 20 Enregistrement

Grangeneuve est responsable de l'enregistrement et de la mise à jour de toutes les unités de détention d'animaux à onglons, d'équidés, de volailles, d'abeilles et des piscicultures du canton ainsi que de la transmission des données à l'Office fédéral de l'agriculture, conformément à l'article 7 OFE.

Le Service participe à l'exécution de cette tâche, principalement en contrôlant la bonne tenue des registres, des documents d'accompagnement ainsi que de l'identification des animaux.

En cas de refus d'annonce, le Service peut procéder à un enregistrement d'office aux frais du détenteur ou de la détentrice, sans préjudice des pénalités prévues par la loi.

Art. 21 Identification

Le détenteur ou la détentrice d'animaux d'espèces sujettes à identification selon la législation fédérale ne peut retirer les marques d'identification qu'après avoir reçu l'autorisation du Service.

Art. 22 Commandes de documents et de marques d'identification – En général

Les documents d'accompagnement, les registres des animaux et les autres documents requis par la loi fédérale sur les épizooties doivent être commandés par le détenteur ou la détentrice directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux ou auprès d'autres organes désignés par le Service.

Les marques d'identification doivent être commandées par le détenteur ou la détentrice d'animaux directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 23 Commandes de documents et de marques d'identification – En cas d'épizootie

En cas de danger accru d'épizootie, le ou la vétérinaire cantonal-e désigne les organes de la police des épizooties par lesquels les documents d'accompagnement roses doivent être signés avant le déplacement des animaux.

Art. 24 Banque de données sur le trafic des animaux

Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des animaux prévues par la législation fédérale doivent être faites par le détenteur ou la détentrice directement auprès de l'exploitant de ladite banque.

Lorsque des erreurs sont constatées et que l'exploitant de la banque de données n'est pas à même de les corriger, le Service prend les mesures nécessaires en vue de régulariser la situation.

Art. 25 Marchés de bétail, expositions de bétail, concours et autres manifestations semblables

Les marchés de bétail, les expositions de bétail, les ventes aux enchères de bétail, les concours ainsi que les autres manifestations semblables, de portée suprarégionale, régionale et locale ou qui durent plus d'un jour, sont soumis à autorisation du Service.

Lorsque la situation épizootique le permet, le ou la vétérinaire cantonal-e peut ne soumettre les manifestations locales ou régionales qu'à une obligation d'annonce.

Les demandes d'autorisation ou les annonces doivent être adressées au Service au moins trente jours avant le début de la manifestation.

Le Service peut ordonner des mesures sanitaires et désigner les agents ou agentes de la police des épizooties chargés de la surveillance et du contrôle de la manifestation.

Les dispositions de la législation sur la protection des animaux sont réservées.

Art. 26 Estivage

Les conditions d'estivage font l'objet d'une ordonnance de la Direction.

Art. 27 Transhumance

Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de plusieurs communes doit déposer au préalable une demande auprès du Service.

Le ou la vétérinaire cantonal-e délivre une autorisation lorsque les conditions de l'ordonnance fédérale sur les épizooties sont remplies et fixe, dans sa décision, les mesures de police des épizooties.

Art. 28 Commerce du bétail

Le Service effectue les tâches suivantes en lien avec les patentes, principales ou accessoires, de commerce du bétail:

  1. il octroie les patentes précitées lorsque les conditions fixées par la législation en la matière sont remplies;
  2. il contrôle périodiquement si les personnes patentées respectent les exigences légales et peut, à défaut, retirer des patentes;
  3. il s'assure du suivi, par les personnes patentées, des formations exigibles en la matière;
  4. il fixe à 200 francs par année la taxe pour la patente pour le commerce de gros bétail et de chevaux et à 100 francs par année celle pour le commerce de menu bétail.

Sanima exerce les tâches suivantes en lien avec les patentes, principales ou accessoires, de commerce du bétail:

  1. il facture et encaisse la taxe liée à leur octroi par le Service;
  2. il exerce la gestion administrative y relative.

La part cantonale du produit de la taxe d'abattage au sens de l'article 56a LFE est affectée à Sanima.

Art. 29 Insémination

Quiconque veut procéder à l'insémination en tant que technicien inséminateur ou technicienne inséminatrice ou en tant que détenteur ou détentrice d'animaux exerçant dans sa propre exploitation ou celle de son employeur ou employeuse doit au préalable suivre la formation exigible et déposer une demande auprès du Service.

Le Service est compétent pour délivrer les autorisations de pratique d'insémination artificielle.

Art. 30 Avortement

Le détenteur ou la détentrice annonce sans délai à un ou une vétérinaire les avortements des animaux à onglons et des chevaux.

Des prélèvements officiels sont effectués sur les animaux ayant avorté, les avortons et les arrière-faix selon l'ordonnance fédérale sur les épizooties. En cas d'analyses supplémentaires, le Service – santé animale – doit être informé avant l'envoi du matériel au laboratoire.

Les analyses sont effectuées par le laboratoire de biologie et coordonnées par le Service.

Sanima prend en charge les frais de prélèvement et d'analyse pour les détenteurs ou détentrices assurés.

7 Equipe d'intervention

Art. 31 Constitution

Sur la proposition du Service, la Direction institue une équipe d'intervention formée de seize personnes au minimum.

Font partie de l'équipe d'intervention, au minimum:

  1. le ou la chef-fe d'équipe et son suppléant ou sa suppléante;
  2. le ou la chef-fe du matériel et son suppléant ou sa suppléante;
  3. deux vétérinaires officiels;
  4. trois personnes formées à la mise à mort d'animaux;
  5. trois personnes habituées à la conduite du bétail;
  6. deux personnes spécialisées dans la désinfection des locaux et véhicules;
  7. deux aides.

En cas d'engagement, les gardes-faune peuvent être appelés à collaborer avec l'équipe d'intervention. Le cas échéant, ils sont soumis à l'obligation prévue à l'article 34.

Le ou la vétérinaire cantonal-e fixe le cadre de la mission et des tâches de l'équipe d'intervention et en surveille l'exécution.

Art. 32 Formation

Le Service organise des cours d'intervention et des exercices pratiques, dans la mesure du possible en collaboration avec d'autres cantons.

La participation aux cours et aux exercices pratiques est obligatoire.

Sanima et le Service prennent en charge les frais de formation.

Art. 33 Equipement

Sanima se dote du matériel nécessaire pour l'équipe d'intervention.

Il tient compte, à cet effet, des instructions de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et des possibilités de collaboration intercantonale.

Art. 34 Mobilisation et engagement

En cas d'épizootie, les membres de l'équipe d'intervention doivent être immédiatement mobilisables sur réquisition du ou de la vétérinaire cantonal-e et se tenir à sa disposition.

Art. 35 Indemnisation

Les membres de l'équipe d'intervention qui ne sont pas agents ou agentes du service public sont indemnisés conformément aux dispositions sur les fonctions publiques accessoires.

Les frais sont mis à la charge de Sanima, dans la mesure où la loi sur l'assurance des animaux de rente permet de couvrir ces frais.

La rémunération et le défraiement de l'équipe d'intervention sont réglés par la Direction, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation, dans une ordonnance spécifique.

Art. 36 Collaboration avec l'équipe d'intervention – Principe

En cas d'engagement de l'équipe d'intervention, le ou la vétérinaire cantonal-e peut faire appel aux autres unités administratives de l'Etat, aux préfectures, aux communes et aux vétérinaires non officiels pour intervenir sur le site du foyer de l'épizootie ou à la limite de la zone de protection.

Art. 37 Collaboration avec l'équipe d'intervention – Conduite en situation extraordinaire

En présence d'un événement épizootique qui ne peut plus être contenu par le Service avec ses propres moyens et les renforts des autres unités administratives de l'Etat, le ou la vétérinaire cantonal-e informe le ou la chef-fe de l'OCC.

Le ou la chef-fe de l'OCC reprend la conduite de l'événement; le ou la vétérinaire cantonal-e assure la conduite technique.

Les dispositions en matière de protection de la population sont réservées.

8 Frais

Art. 38

Le tarif des frais du Service fait l'objet d'une ordonnance spécifique.

9 Dispositions finales

Art. 39 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 9 février 1971 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (RSF 914.10.11);
  2. l'arrêté du 1er décembre 1998 concernant les vétérinaires de cantonnement (RSF 914.10.31);
  3. l'ordonnance du 27 décembre 1993 concernant la collecte et la valorisation de déchets comme aliments pour animaux (RSF 914.10.511);
  4. l'arrêté du 9 février 1954 délimitant les cercles d'inspectorat du bétail de Planfayon, Plasselb, Bellegarde, Charmey, Cerniat et La Roche (RSF 914.11.13);
  5. l'ordonnance du 17 octobre 2007 plaçant le canton de Fribourg en zone de surveillance en relation avec la maladie de la langue bleue et ordonnant des mesures de prévention (RSF 914.11.141);
  6. l'ordonnance du 4 février 2003 concernant les indemnités à allouer dans le cadre de la lutte contre les pneumonies porcines (RSF 914.20.36);
  7. l'arrêté du 24 octobre 1938 concernant l'exécution de la loi du 2 décembre 1899 sur le commerce du bétail, révisée partiellement par les lois des 11 mars 1921 et 17 novembre 1923 (RSF 914.3.21).

Art. 40 Modifications – Subventions

Le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSF 616.11) est modifié comme il suit:

Art. 41 Modifications – Protection des animaux

Le règlement du 3 décembre 2012 sur la protection des animaux (RSF 725.11) est modifié comme il suit:

Art. 42 Modifications – Détention des chiens

Le règlement du 11 mars 2008 sur la détention des chiens (RSF 725.31) est modifié comme il suit:

Art. 43 Modifications – Pharmacies vétérinaires

L'ordonnance du 9 mars 2010 sur les produits thérapeutiques (RSF 821.20.21) est modifiée comme il suit:

Art. 44 Modifications – Eau potable

Le règlement du 18 décembre 2012 sur l'eau potable (RSF 821.32.11) est modifié comme il suit:

Art. 45 Modifications – Indemnisation des vétérinaires non officiels

L'ordonnance du 11 février 2008 fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires pour la lutte contre les épizooties et les vacations officielles pour Sanima (RSF 914.10.17) est modifiée comme il suit:

Art. 46 Modifications – Primes et taxes pour l'élimination des déchets animaux

L'ordonnance du 16 avril 2013 fixant les primes et les taxes pour l'élimination des déchets animaux (RSF 914.10.66) est modifiée comme il suit:

Art. 47 Modifications – Assurance des animaux de rente

L'ordonnance du 3 novembre 2003 d'exécution de la loi sur l'assurance des animaux de rente (RSF 914.20.11) est modifiée comme il suit:

Art. 48 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2014.

Egress

2014_039

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
08.04.2014 Acte acte de base 01.05.2014 2014_039
19.08.2014 Art. 35 modifié 01.09.2014 2014_064
19.08.2014 Section 8 modifié 01.09.2014 2014_064
19.08.2014 Art. 38 modifié 01.09.2014 2014_064
02.04.2019 Art. 14 al. 1 modifié 01.04.2019 2019_023
14.12.2021 Art. 20 al. 1 modifié 01.01.2022 2021_186
08.03.2022 Section 2a introduit 01.01.2022 2022_029
08.03.2022 Art. 12a introduit 01.01.2022 2022_029
08.03.2022 Art. 12b introduit 01.01.2022 2022_029
08.11.2022 Art. 12 titre modifié 01.12.2022 2022_113
08.11.2022 Art. 12 al. 1 modifié 01.12.2022 2022_113
08.11.2022 Art. 14 al. 1 modifié 01.12.2022 2022_113

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 08.04.2014 01.05.2014 2014_039
Art. 12 titre modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Art. 12 al. 1 modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Section 2a introduit 08.03.2022 01.01.2022 2022_029
Art. 12a introduit 08.03.2022 01.01.2022 2022_029
Art. 12b introduit 08.03.2022 01.01.2022 2022_029
Art. 14 al. 1 modifié 02.04.2019 01.04.2019 2019_023
Art. 14 al. 1 modifié 08.11.2022 01.12.2022 2022_113
Art. 20 al. 1 modifié 14.12.2021 01.01.2022 2021_186
Art. 35 modifié 19.08.2014 01.09.2014 2014_064
Section 8 modifié 19.08.2014 01.09.2014 2014_064
Art. 38 modifié 19.08.2014 01.09.2014 2014_064