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914.14.211

Ordonnance sur les inspecteurs et inspectrices des ruchers

du 20.12.2012 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)

Préambule

Ruchers, inspecteurs – O

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Vu l'article 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE);

Vu l'arrêté du 9 février 1971 d'application de la législation fédérale sur les épizooties (AAE);

Vu la loi du 13 février 2003 sur l'assurance des animaux de rente (LAAR);

Adopte ce qui suit:

Art. 1 Mission

Les inspecteurs et inspectrices des ruchers et leurs suppléants et suppléantes (ci-après: les inspecteurs et inspectrices) sont chargés de collaborer à l'exécution, sur le plan local, des mesures de lutte contre les épizooties ainsi que d'autres tâches dans le domaine apicole.

Art. 2 Statut

Les inspecteurs et inspectrices sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

Pour les actes accomplis dans l'exercice de leur fonction, les inspecteurs et inspectrices sont des personnes exerçant une fonction publique accessoire au service des collectivités ou des unités qui les emploient.

En tant qu'organes de la police des épizooties, les inspecteurs et inspectrices ont qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

Art. 3 Gestion des questions de personnel

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: le Service) gère toutes les questions de personnel relatives aux inspecteurs et inspectrices.

Les inspecteurs et inspectrices sont placés sous sa surveillance.

Art. 4 Subordination

Les unités administratives de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) donnent aux inspecteurs et inspectrices les instructions nécessaires à l'accomplissement des tâches, générales ou particulières, qu'elles leur confient.

Art. 5 Procédure d'engagement – Mise au concours

A la demande du Service, les postes vacants d'inspecteurs et inspectrices sont repourvus selon les modalités fixées par le Service.

Après consultation de la Fédération cantonale d'apiculture, le Service adresse l'ensemble des propositions ainsi que son préavis à la Direction.

Art. 6 Procédure d'engagement – Engagement

La Direction engage les inspecteurs et inspectrices.

Pour être engagés, les inspecteurs et inspectrices doivent être en principe au bénéfice de plusieurs années d'expérience en apiculture et de connaissances informatiques.

Art. 7 Fin des rapports de service – Démission

Les inspecteurs et inspectrices remettent leur démission au Service.

La démission doit être remise par écrit six mois à l'avance et prendre effet pour la fin d'une année civile; pour des motifs dûment justifiés tels que maladie ou changement de domicile, le Service peut admettre des dérogations.

Art. 8 Fin des rapports de service – En cas d'erreurs ou de manquements répétés

Lorsque les inspecteurs et inspectrices commettent des erreurs ou des manquements répétés ou que, pour toute autre raison, ils ne se trouvent plus aptes à accomplir leurs tâches, le Service peut résilier les rapports de service.

Sauf dans les cas graves, la résiliation doit être précédée d'un avertissement.

Art. 9 Fin des rapports de service – De plein droit

En principe, lorsque les inspecteurs et inspectrices atteignent l'âge de 65 ans, les rapports de service cessent de plein droit. Sur demande écrite de la personne et préavis favorable du Service, la Direction peut autoriser une prolongation jusqu'à 70 ans.

Art. 10 Rémunération et indemnité

La rémunération allouée aux inspecteurs et inspectrices, incluant la part des vacances, le treizième salaire et la part des jours fériés, est de:

  1. 35 francs bruts l'heure pour les activités générales ordinaires;
  2. 60 francs bruts l'heure pour les activités spécifiques et techniques comme les contrôles de la production primaire.

Une indemnité de déplacement conforme au règlement du personnel de l'Etat est versée en sus.

La participation aux conférences et autres cours de formation organisés par les unités administratives de l'Etat ou de la Confédération donne droit à une indemnisation de 120 francs forfaitaire par demi-journée ou soirée et de 190 francs par journée entière.

La rémunération et les indemnités sont payées de manière centralisée par le Service du personnel et d'organisation.

Les dépenses y relatives sont imputées sur le budget de l'unité administrative qui a requis la prestation.

Art. 11 Entrée en vigueur

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

2012_134

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
20.12.2012 Acte acte de base 01.01.2013 2012_134
16.07.2021 Art. 10 al. 1 modifié 01.01.2020 2021_089
16.07.2021 Art. 10 al. 1, a) introduit 01.01.2020 2021_089
16.07.2021 Art. 10 al. 1, b) introduit 01.01.2020 2021_089

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 20.12.2012 01.01.2013 2012_134
Art. 10 al. 1 modifié 16.07.2021 01.01.2020 2021_089
Art. 10 al. 1, a) introduit 16.07.2021 01.01.2020 2021_089
Art. 10 al. 1, b) introduit 16.07.2021 01.01.2020 2021_089