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914.20.11

Ordonnance d'exécution de la loi sur l'assurance des animaux de rente

(OAAR)

du 03.11.2003 (version entrée en vigueur le 01.05.2017)

Préambule

Assurance des animaux de rente – O

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 13 février 2003 sur l'assurance des animaux de rente (LAAR);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Sanima

1.1 Assurance des animaux de rente

Art. 1 Extension du champ d'application de la LAAR (art. 2 al. 2 LAAR)

Le champ d'application de la loi sur l'assurance des animaux de rente est étendu aux espèces suivantes:

  1. daims et cerfs rouges détenus en enclos;
  2. lamas et alpagas.

Art. 2 Extension de la couverture d'assurance (art. 8 al. 2 LAAR)

Pour les épizooties citées ci-dessous, l'Etablissement d'assurance des animaux de rente (ci-après: Sanima) prend en charge les frais de diagnostic s'ils sont prescrits, dans des cas fondés, par l'organe compétent en matière de police des épizooties ainsi que les frais d'indemnisation pour les pertes d'animaux et les frais de vaccins, selon les modalités suivantes:

  1. Campylobactériose (volaille, bovins, ovins, caprins, porcins): frais de prélèvement et d'analyse bactériologique de matières fécales et d'organes
  2. Maedi-Visna (ovins): frais de prélèvement et d'analyse en laboratoire: frais de prélèvement et d'analyse en laboratoire
  3. Avortement enzootique (ovins, caprins): en cas d'avortement, frais de prélèvement et d'analyse en laboratoire
  4. Néosporose (bovins, rarement ovins, caprins, équidés): en cas d'avortement, frais de prélèvement et d'analyse en laboratoire
  5. Charbon symptomatique: frais de prélèvement et d'analyse en laboratoire et coûts du vaccin; l es frais vétérinaires relatifs à la vaccination sont à la charge du détenteur ou de la détentrice. Pour les animaux non vaccinés qui périssent à cause du charbon symptomatique, Sanima octroie une indemnité uniquement si le sinistre s'est produit en dehors des zones à risque énumérées dans l'ordonnance fixant les conditions d'estivage et si le résultat de l'analyse en laboratoire est positif
  6. Artérite infectieuse des équidés: frais de prélèvement et d'analyse en laboratoire (seulement pour les étalons)
  7. Infection de la volaille et des porcs par Salmonella (Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium): frais d'indemnisation pour les animaux qui doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation de l'épizootie
  8. Laryngotrachéite infectieuse aviaire: frais d'indemnisation pour les animaux qui doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l'autorité pour prévenir la propagation de l'épizootie.

Art. 3 Participation aux frais en cas de foudre (art. 9 al. 3 LAAR)

En cas de foudre, Sanima verse pour les frais d'enlèvement et de transport des animaux de l'espèce bovine péris ou abattus un montant forfaitaire de 100 francs. Dans des cas spéciaux, si les frais sont supérieurs à 300 francs, Sanima peut prendre en charge la part dépassant cette somme, mais au maximum 500 francs par cas.

Est notamment considérée comme un cas spécial l'évacuation nécessaire d'un animal par hélicoptère.

Art. 4 Organe de contrôle (art. 18 LAAR)

Le Conseil d'Etat nomme un organe de contrôle externe.

Art. 5 Participation financière de l'Etat (art. 21 al. 2 LAAR)

La participation financière de l'Etat aux frais de lutte contre les épizooties se calcule sur les indemnités dues aux détenteurs et détentrices, aux vétérinaires, aux inspecteurs et inspectrices des ruchers et aux experts et expertes de taxation ainsi que sur les frais d'analyses, les achats de vaccins, de médicaments et de produits de désinfection et sur toutes les autres charges liées à la lutte contre les épizooties.

Art. 6 Recensement (art. 24 LAAR) – Détenteurs et détentrices soumis au recensement

Tous les détenteurs et toutes les détentrices d'animaux des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine ainsi que de daims et de cerfs rouges détenus en enclos, de lamas et d'alpagas, de volaille domestique, de poissons en pisciculture et de colonies d'abeilles sont soumis au recensement.

Art. 7 Recensement (art. 24 LAAR) – Compétences

Le recensement a lieu annuellement dans le cadre des relevés agricoles. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) fixe les modalités du recensement.

Le Service de l'informatique et des télécommunications traite les résultats du recensement annuel et les transmet à Sanima.

Art. 8 Recensement (art. 24 LAAR) – Catégories d'animaux

Les animaux recensés sont divisés selon les catégories suivantes:

  1. Pour l'espèce bovine:
  1. les animaux jusqu'à 160 jours;
  2. les animaux de plus de 160 jours jusqu'à 730 jours;
  3. les animaux de plus de 730 jours.
  1. Pour l'espèce chevaline:
  1. les équidés jusqu'à 30 mois ainsi que les poneys, les petits chevaux et les ânes;
  2. les chevaux, mulets et bardots âgés de plus de 30 mois.
  1. Pour l'espèce porcine:
  1. les truies (y compris les porcelets non sevrés);
  2. les porcelets sevrés (9 à 25 kg);
  3. les autres animaux de l'espèce porcine.
  1. Pour l'espèce ovine:
  1. les agneaux de moins de 1 an;
  2. les brebis et béliers de plus de 1 an.
  1. Pour l'espèce caprine:
  1. les chevreaux de moins de 1 an et les chèvres naines;
  2. les chèvres et boucs de plus de 1 an.
  1. Pour les daims et cerfs rouges détenus en enclos:
  1. daims de tout âge;
  2. cerfs rouges de tout âge.
  1. Pour les lamas et alpagas:
  1. lamas de moins de 2 ans;
  2. lamas de plus de 2 ans;
  3. alpagas de moins de 2 ans;
  4. alpagas de plus de 2 ans.
  1. Pour la volaille:
  1. les dindes et oies de tout âge;
  2. les poulettes, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair);
  3. les poules pondeuses, poules et coqs d'élevage (souche de ponte et de chair);
  4. les poulets de chair de tout âge;
  5. les cailles;
  6. autre volaille domestique (volaille détenue en captivité).
  1. Toutes les quantités de poissons en pisciculture recensées.
  2. Toutes les colonies d'abeilles.

Art. 9 Période d'assurance (art. 25 LAAR)

La période d'assurance est d'une année et s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 10 Primes (art. 26 LAAR)

Sanima calcule et facture la prime annuelle des détenteurs et détentrices d'animaux soumis à l'assurance obligatoire.

Sanima calcule et facture la prime annuelle due par les marchands et marchandes de bétail sur l'effectif moyen qu'ils possèdent habituellement. Demeurent réservées les compétences de Sanima, prévues à l'article 28 al. 2 de l'ordonnance du 8 avril 2014 sur les épizooties, en lien avec les patentes de commerce du bétail et la taxe y relative.

Sanima peut facturer à chaque détenteur et détentrice une prime minimale.

Sanima peut demander des frais de rappel et un intérêt moratoire de 5 % aux détenteurs et détentrices d'animaux qui ne versent pas leurs primes dans le délai fixé.

1.2 ...

2 Caisses locales d'assurance du bétail bovin

Art. 16 Statuts (art. 41 LAAR)

Les caisses locales sont régies par leurs statuts, sous réserve des prescriptions de la loi et de la présente ordonnance.

Les statuts sont remis en trois exemplaires à la Direction pour approbation.

Art. 17 Comptes (art. 43 LAAR)

L'exercice annuel se termine le 31 décembre de chaque année.

Le caissier ou la caissière doit présenter les comptes au comité jusqu'au 1er février suivant la clôture de l'exercice, sur la formule établie à cet effet.

Dès le jour de la convocation des affilié-e-s à l'assemblée générale, les comptes doivent pouvoir être consultés à l'endroit désigné par le comité.

Sitôt après leur approbation par l'assemblée générale, mais au plus tard le 1er avril, les comptes doivent être transmis à Sanima.

3 Réassurance auprès de Sanima

Art. 18 Droit

Les caisses locales peuvent se réassurer auprès de Sanima contre le risque de viande impropre à la consommation pour tous les animaux de l'espèce bovine qu'elles assurent, cela pour une durée d'un an au moins.

Art. 19 Demande de réassurance

La caisse locale qui désire se réassurer doit faire parvenir une demande écrite à Sanima au moins trente jours avant le début de la nouvelle période d'assurance.

La caisse locale ayant conclu un contrat de réassurance doit faire parvenir à Sanima, au plus tard dans les trente jours suivant le jour de référence du recensement, une liste complète des détenteurs et détentrices qu'elle assure, avec indication du nombre d'animaux assurés par détenteur ou détentrice.

Art. 20 Période d'assurance

La période d'assurance correspond à celle qui est prévue à l'article 9 de la présente ordonnance.

Art. 21 Primes

Sanima calcule et facture les primes annuelles des caisses locales réassurées.

Sanima peut demander des frais de rappel et un intérêt moratoire de 5 % aux caisses locales qui ne versent pas la prime annuelle dans le délai fixé.

Art. 22 Indemnité forfaitaire (art. 38 LAAR) – Droit à l'indemnité

Si la viande a été officiellement déclarée impropre à la consommation, Sanima verse une indemnité forfaitaire à la caisse locale, à condition que celle-ci ait versé au détenteur ou à la détentrice une indemnisation d'au moins 60 % de la valeur estimative.

Les caisses locales doivent annoncer leurs prétentions relatives à des indemnités forfaitaires en transmettant régulièrement à Sanima les feuilles de perte officielles, mais au plus tard trente jours après l'écoulement de la période d'assurance.

L'indemnité forfaitaire est fixée annuellement par la commission administrative par catégories d'animaux.

Art. 23 Indemnité forfaitaire (art. 38 LAAR) – Réduction du montant de l'indemnité ou perte du droit à l'indemnité

Sanima peut réduire le montant de l'indemnité forfaitaire si la caisse locale lui a annoncé ses prétentions après le délai fixé à l'article 22 al. 2.

Si la caisse locale n'annonce pas ses prétentions relatives à l'indemnité forfaitaire dans les deux ans après l'expiration du délai fixé à l'article 22 al. 2, le droit à l'indemnité est entièrement perdu.

La caisse locale qui aura donné intentionnellement ou par négligence de fausses informations à Sanima ou qui n'aura pas respecté les clauses du contrat de réassurance pourra voir ses indemnités forfaitaires réduites ou supprimées par Sanima.

Art. 24 Dénonciation du contrat de réassurance

La caisse locale peut dénoncer son contrat de réassurance à Sanima par écrit, en observant un délai de trente jours avant la fin de la période d'assurance.

En cas de faute grave au sens de l'article 23 al. 3, Sanima peut dénoncer le contrat de réassurance par écrit, en observant un délai de trente jours avant la fin de la période d'assurance.

Le contrat qui n'est pas dénoncé par écrit dans le délai prescrit est prolongé tacitement pour la durée d'une année.

4 Dispositions finales

Art. 25 Abrogations

Sont abrogés:

  1. l'arrêté du 1er décembre 1987 d'exécution de la loi sur l'assurance du bétail (RSF 914.20.11);
  2. l'arrêté du 12 juillet 1968 concernant le Laboratoire agro-alimentaire fribourgeois, unité vétérinaire (RSF 914.10.23);
  3. l'arrêté du 15 février 1983 concernant la rhinotrachéite infectieuse des bovidés – vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR-IPV) (RSF 914.11.31);
  4. l'arrêté du 4 mars 1998 concernant la lutte contre l'arthrite-encéphalite caprine (RSF 914.11.41);
  5. l'ordonnance du 6 janvier 1993 concernant les mesures complémentaires dans la lutte contre la métrite contagieuse équine (RSF 914.12.312);
  6. l'arrêté du 8 novembre 1994 concernant l'infection des poules par la Salmonella Enteritidis (RSF 914.13.31);
  7. l'arrêté du 23 septembre 1966 concernant la lutte contre la myxomatose des lapins (RSF 914.13.51);
  8. l'ordonnance du 19 juin 1989 déclarant zone de protection contre la varroase des abeilles l'ensemble du territoire du canton de Fribourg (RSF 914.14.322);
  9. l'ordonnance du 1er août 1995 concernant la lutte contre la varroase (RSF 914.14.323);
  10. l'arrêté du 21 décembre 1976 ordonnant certaines mesures à prendre dans la lutte contre la rage (914.15.12);
  11. l'ordonnance du 17 juillet 1991 concernant la lutte contre la rage (RSF 914.15.121);
  12. l'arrêté du 15 octobre 1991 concernant la prise en charge des frais de prévention et de lutte contre les autres maladies (RSF 914.20.21).

Art. 26 Modification

L'arrêté du 28 novembre 1983 sur les indemnités dues aux membres des commissions de l'Etat (RSF 122.8.41) est modifié comme il suit:

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Egress

2003_147

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
03.11.2003 Acte acte de base 01.01.2004 2003_147
31.03.2009 Art. 1 modifié 01.04.2009 2009_035
31.03.2009 Art. 4 modifié 01.04.2009 2009_035
31.03.2009 Art. 8 modifié 01.04.2009 2009_035
20.04.2010 Art. 1 modifié 01.04.2010 2010_051
20.04.2010 Art. 6 modifié 01.04.2010 2010_051
20.04.2010 Art. 7 modifié 01.04.2010 2010_051
14.12.2010 Art. 2 abrogé 01.01.2011 2010_140
14.12.2010 Section 1.2 abrogé 01.01.2011 2010_140
14.12.2010 Art. 11-15 abrogé 01.01.2011 2010_140
16.04.2013 Art. 8 modifié 01.05.2013 2013_025
08.04.2014 Art. 5 modifié 01.05.2014 2014_039
08.04.2014 Art. 7 modifié 01.05.2014 2014_039
08.04.2014 Art. 8 modifié 01.05.2014 2014_039
08.04.2014 Art. 10 modifié 01.05.2014 2014_039
23.03.2016 Art. 1 modifié 01.05.2016 2016_045
23.03.2016 Art. 2 modifié 01.05.2016 2016_045
23.03.2016 Art. 6 modifié 01.05.2016 2016_045
23.03.2016 Art. 8 modifié 01.05.2016 2016_045
23.03.2016 Art. 9 modifié 01.05.2016 2016_045
28.03.2017 Art. 8 modifié 01.05.2017 2017_030

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 03.11.2003 01.01.2004 2003_147
Art. 1 modifié 31.03.2009 01.04.2009 2009_035
Art. 1 modifié 20.04.2010 01.04.2010 2010_051
Art. 1 modifié 23.03.2016 01.05.2016 2016_045
Art. 2 abrogé 14.12.2010 01.01.2011 2010_140
Art. 2 modifié 23.03.2016 01.05.2016 2016_045
Art. 4 modifié 31.03.2009 01.04.2009 2009_035
Art. 5 modifié 08.04.2014 01.05.2014 2014_039
Art. 6 modifié 20.04.2010 01.04.2010 2010_051
Art. 6 modifié 23.03.2016 01.05.2016 2016_045
Art. 7 modifié 20.04.2010 01.04.2010 2010_051
Art. 7 modifié 08.04.2014 01.05.2014 2014_039
Art. 8 modifié 31.03.2009 01.04.2009 2009_035
Art. 8 modifié 16.04.2013 01.05.2013 2013_025
Art. 8 modifié 08.04.2014 01.05.2014 2014_039
Art. 8 modifié 23.03.2016 01.05.2016 2016_045
Art. 8 modifié 28.03.2017 01.05.2017 2017_030
Art. 9 modifié 23.03.2016 01.05.2016 2016_045
Art. 10 modifié 08.04.2014 01.05.2014 2014_039
Section 1.2 abrogé 14.12.2010 01.01.2011 2010_140
Art. 11-15 abrogé 14.12.2010 01.01.2011 2010_140