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921.4

Convention relative à la création et à l’exploitation de l’Ecole intercantonale de gardes forestiers de Lyss

Préambule

Convention relative à la création et à l’exploitation de

l’Ecole intercantonale de gardes forestiers de Lyss

du 21.03.1968 (version entrée en vigueur le 28.03.1969)

2 A chaque canton membre de la fondation est attribué un nombre

déterminé de places d’élèves, conformément à une répartition fixée par un

arrangement particulier.

3 L’enseignement est donné en allemand ou en français, selon l’origine des

élèves.

4 S’il arrive que des places attribuées ne puissent pas être occupées par le

canton ayant droit, ces places libres sont mises en premier lieu à la

disposition des autres cantons membres de la fondation. S’il y a des places

de réserve, en plus de celles qui sont réparties entre les ayants droit, c’est le

conseil de fondation qui décide de leur attribution.

5 Enfin, des cours de perfectionnement pour gardes forestiers, ainsi que des

cours de formation et de perfectionnement pour forestiers-bûcherons ou

pour d’autres personnes travaillant en forêt pourront se dérouler dans le

cadre de l’Ecole.

Art. 1 But et forme juridique

Afin d’assurer la formation professionnelle de leurs gardes forestiers, les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne, Argovie, Valais et Neuchâtel créent et exploitent une école intercantonale de gardes forestiers (désignée ci-après par « Ecole »).

L’Ecole a la forme juridique d’une fondation.

Art. 2

Siège Le siège de l’Ecole est à Lyss, canton de Berne.

Art. 3

Formation – Répartition des places – Enseignement – Places disponibles – Autres utilisations

Les cantons membres de la fondation s’engagent à confier la formation de leurs gardes forestiers, en principe, à l’Ecole de Lyss. Cette formation s’étend sur une année au moins ; elle comprend une partie théorique et une

partie pratique, dont le règlement d’école fixe les détails.

Art. 4 Constructions

L’Ecole et son internat seront installés dans des bâtiments appropriés.

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Le capital nécessaire à la construction et à l’aménagement de l’Ecole, ainsi qu’à son équipement général, est constitué par les apports des cantons membres de la fondation ; ces apports sont fonction du nombre de places d’élèves attribuées ; ils doivent être versés dès la conclusion des contrats de construction et de fourniture d’équipement. Les frais supplémentaires et imprévus sont répartis entre les cantons membres de la fondation selon le même principe.

Les cantons qui adhéreraient ultérieurement à la fondation devront acquitter un droit de rachat qui sera fixé par le conseil de fondation ; le montant en sera payé au moment de l’entrée dans la fondation ; il sera versé dans un fonds de construction et de renouvellement.

Art. 5

Prestations particulières du canton, siège de l’Ecole Le canton de Berne s’engage :

  1. à concéder à la fondation, pour l’édification de l’Ecole, un droit de superficie gratuit sur une parcelle de terrain appropriée ;
  2. à mettre à la disposition de l’Ecole une forêt d’enseignement d’étendue suffisante, une pépinière, ainsi que d’autres objets d’étude et d’exercice. Si les forêts de l’Etat n’y suffisent pas, il passera des conventions d’usage avec d’autres propriétaires forestiers, de manière à rassembler la superficie boisée nécessaire à l’enseignement ;
  3. à exempter l’Ecole de tous les impôts cantonaux et communaux, conformément à la législation en vigueur.

Art. 6

Frais d’exploitation – Prestations des cantons non-membres – Frais d’internat

Les frais d’exploitation sont couverts par :

  1. les subventions des cantons de domicile des élèves ;
  2. les subventions de la Confédération ;
  3. les écolages ;
  4. les recettes provenant des cours ;
  5. les dons éventuels.

Les recettes une fois déduites, le solde des frais est réparti entre les cantons qui ont envoyé des élèves, proportionnellement au nombre de ceux- ci. Le conseil de fondation fixe le montant des charges excédentaires de manière à constituer des réserves lors des cours comptant un grand nombre de participants, afin d’alléger les charges de cours moins importants. Ces réserves sont versées à un fonds d’exploitation.

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Si un canton qui ne fait pas partie de la fondation est autorisé à occuper des places disponibles, il doit s’acquitter – en plus de sa quote-part aux charges excédentaires d’exploitation, calculées selon l’alinéa 2 ci-dessus – d’une contribution aux frais d’édification de l’école ; cette contribution est fixée par le conseil de fondation ; elle est versée au fonds de construction et de renouvellement. Cette disposition est applicable aux élèves indépendants qui ne seraient pas présentés à l’Ecole par un canton.

Les frais d’internat sont à la charge des élèves.

Art. 7

Réserves Lors de chaque bouclement annuel des comptes, il sera constitué des réserves pour l’entretien des immeubles et pour le renouvellement des installations ; pour autant que ces réserves ne doivent pas être utilisées immédiatement, elles sont versées au fonds de construction et de renouvellement. Ces réserves doivent au moins correspondre à un amortissement normal.

Art. 8 Comptabilité

La comptabilité de l’Ecole et la comptabilité de l’internat sont distinctes.

Elles sont contrôlées par les vérificateurs des comptes.

Art. 9

Organes de la fondation Les organes de la fondation sont :

  1. le conseil de fondation ;
  2. le comité-directeur du conseil de fondation ;
  3. les vérificateurs des comptes.

Art. 10 Conseil de fondation

Le conseil de fondation est constitué par un délégué de la Confédération, un délégué de chacun des cantons membres de la fondation et deux délégués de l’ensemble des associations des gardes forestiers, dont un délégué pour la Suisse alémanique et un délégué pour la Suisse romande. Le conseil de fondation s’organise lui-même.

Les mandats des membres du conseil de fondation ont une durée de quatre ans. Aucun mandat ne peut être renouvelé si son titulaire est âgé de plus de

ans.

Le conseil de fondation est responsable de l’édification, de la gestion et de l’activité de l’Ecole. Il établit son propre règlement interne. Ses tâches essentielles sont :

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  1. élaborer le règlement d’organisation et d’exploitation de l’Ecole ; élaborer le plan des études, élaborer le cahier des charges du comité- directeur ;
  2. nommer le directeur de l’Ecole et le personnel permanent ;
  3. nommer les professeurs non permanents, après entente avec les inspections cantonales des forêts ;
  4. nommer les membres de la commission d’examen et les représentants des cantons fonctionnant comme vérificateurs des comptes ;
  5. prendre acte des résultats de l’examen d’admission et répartir les places ;
  6. fixer les contributions des cantons et des candidats, de même que le droit de rachat des cantons qui adhéreraient plus tard à la fondation ;
  7. approuver le budget, le rapport annuel d’activité et les comptes ;
  8. présenter des demandes pour les contributions à la Confédération ;
  9. fixer les conditions d’organisation des cours spéciaux relevant de article 3 l’ 4 Dé alinéa 5 de la présente convention. Les différents règlements mentionnés sont soumis à l’approbation du partement fédéral de l’intérieur.

Art. 11

Comité-directeur Le conseil de fondation désigne parmi ses membres un comité-directeur de

à 5 personnes, dont la tâche est de surveiller l’exploitation de l’Ecole, de préparer le travail du conseil de fondation et de liquider les affaires courantes.

Art. 12

Vérificateurs des comptes Les vérificateurs des comptes sont : un représentant de la Confédération et deux représentants de l’ensemble des cantons à désigner par le conseil de fondation ; ils ont les tâches suivantes :

  1. examiner la gestion financière de l’Ecole ;
  2. contrôler les comptes de capital et d’exploitation de l’Ecole, ainsi que les comptes d’exploitation de l’internat ;
  3. présenter un rapport au conseil de fondation.

Art. 13 Direction de l’Ecole

L’Ecole est dirigée par un ingénieur forestier, titulaire du brevet fédéral d’éligibilité, engagé à plein temps, auquel sera adjoint le corps enseignant et le personnel administratif nécessaire.

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Les professeurs permanents, ainsi que le personnel administratif sont affiliés à la « Caisse d’assurance de l’administration de l’Etat de Berne » et soumis à sa réglementation. Les « ordonnances » concernant les droits et devoirs des employés de l’Etat de Berne leur sont applicables par analogie.

Art. 14 Commissions d’examen

Le conseil de fondation nomme une commission d’examen de langue allemande et une commission d’examen de langue française ; elles compteront cinq membres chacune mais seront présidées par la même personne. Le corps forestier supérieur et le corps des gardes forestiers doivent être représentés dans ces deux commissions, chacun par un membre article 10 au moins. Les prescriptions de l’ du mandat et à la rééligibilité d 2 Les commissions d’examen procèd règlement. Elles présentent chaqu fondation sur les constatations f al. 2 sont applicables à la durée es membres des commissions d’examen. ent aux examens prévus par le e année un rapport au conseil de aites lors des examens et font d’éventuelles propositions.

Les diplômes sont signés par le directeur de l’Ecole et par le président de la commission d’examen.

Art. 15 Demande d’adhésion – Résiliation

Les cantons qui ne sont pas membres de la fondation peuvent demander à y adhérer pour le début d’une année scolaire, sous réserve de l’application des articles 4 al. 3, et 10 al. 3 let. f de la présente convention.

Les cantons signataires de la présente convention ont le droit de se retirer de la fondation. La résiliation prendra effet dès la fin de la troisième année scolaire après sa notification. Le capital versé ne sera pas restitué.

Les demandes d’adhésion et les démissions doivent être adressées au président du conseil de fondation.

Art. 16

Admission des élèves article 8 1 L’admission des élèves est réglée par l’ d’exécution, du 1er octobre 1965, de la lo concernant la haute surveillance de la Con forêts. Le règlement d’école en fixe les d 2 L’inscription se fait auprès de l’Inspec canton de domicile. Les élèves qui ne sera forestier cantonal peuvent s’inscrire aupr 1) Pour le canton de Fribourg : Service de de l’ordonnance i fédérale du 11 octobre 1902 fédération sur la police des étails. tion cantonale des forêts1) du ient pas présentés par un office ès de la direction de l’Ecole. s forêts et de la nature.

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Art. 17 Entrée en vigueur

La présente convention prendra effet lorsque les cantons intéressés, y compris le canton-siège, seront assez nombreux pour que l’Ecole puisse compter 26 (vingt-six) places d’élèves définitivement réparties.

La présente convention doit être approuvée par le Conseil fédéral.

Art. 18 Dissolution

La fondation sera dissoute si l’Ecole ne remplit plus son but, tel qu’il est article premier posé à l’ peuvent p 2 Le cons Approbati Cette con Adhésion Entrée en de la présente convention, ou si les élèves ne lus, à la longue, être recrutés en nombre suffisant. eil de fondation décidera de l’utilisation de la fortune. on vention a été approuvée par le Conseil fédéral le 2.7.1969. par décret du 17.5.1968 vigueur pour le canton de Fribourg : 28.3.1969

Ecole intercantonale de gardes forestiers de Lyss – Convention 921.4 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.03.1968 Acte acte de base 28.03.1969 — Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 21.03.1968 28.03.1969 —