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923.4

Concordat sur l’exercice de la pêche

Préambule

Concordat sur l’exercice de la pêche1)

du 24.04.1968 (version entrée en vigueur le 01.01.1998)

Art. 1 1. Généralités

. Généralités

L’exercice de la pêche est régi par la législation fédérale et, sous réserve des dispositions du présent concordat, par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires.

Le présent concordat n’est pas applicable à l’exercice de la pêche :

  1. dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la vallée de Joux, le lac de Schiffenen, le lac de la Gruyère, dans le canal de la Broye, entre les lacs de Morat et de Neuchâtel, sur territoire fribourgeois, dans le canal de la Thielle et dans la Vielle Thielle ;
  2. dans les eaux limitrophes séparant le territoire d’un des cantons signataires du présent concordat et le territoire d’un canton non concordataire ou le territoire de la France.

Art. 2 2. Heures

. Heures

Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont les suivantes : de 08.00 à 17.30 en janvier de 07.00 à 18.30 en février de 07.00 à 19.00 en mars de 05.30 à 20.00 en avril de 05.00 à 20.30 en mai de 04.00 à 21.00 en juin de 04.00 à 21.00 en juillet de 05.00 à 20.30 en août de 06.00 à 20.00 en septembre de 07.00 à 18.30 en octobre de 07.30 à 17.30 en novembre de 08.00 à 17.00 en décembre

En cas d’introduction de l’heure d’été, un retard d’une heure est appliqué aux heures mentionnées à l’alinéa premier, durant les mois concernés.

Art. 3 3. Temps prohibés

. Temps prohibés

Il est interdit de pêcher la truite avant :

.4

  1. le premier dimanche de mars, sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud ;
  2. le premier mars, sur le territoire du canton de Neuchâtel.

Il est interdit de pêcher l’ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième dimanche de mai.

Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l’ombre sont ouvertes.

Art. 4 4. Dispositions finales

. Dispositions finales

Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969.

Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d’une année civile, moyennant avis donné au moins six mois à l’avance aux autres cantons. Adhésion/Approbation Le concordat a été approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg par arrêté du 24.5.1968 et ratifié par le Grand Conseil par décret du

.11.1985. Le concordat a été approuvé par le Conseil fédéral le 19.7.1968. Les modifications suivantes ont été approuvées :

. convention du 27.2.1981 : ratifiée par ACE du 17.3.1981 et par décret du Grand Conseil du 22.11.1985 et approuvée par le Conseil fédéral le

.5.1981.

. convention du 28.3.1983 : ratifiée par ACE du 4.7.1983 et par décret du Grand Conseil du 22.11.1985.

. convention du 3.12.1997 : ratifiée par ACE du 6.1.1998 et par décret du Grand Conseil du 11.2.1998.

.4 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)

.04.1968 Acte acte de base 01.01.1969 BL 1968 f 202

.02.1981 Art.2 modifié 15.03.1981 BL/AGS 1981 f 442 / d 448

.03.1983 Art.1 modifié 01.01.1983 BL 1983 f 508

.12.1997 Art.1 modifié 01.01.1998 BL 1998 f 669 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002) Acte acte de base 24.04.1968 01.01.1969 BL 1968 f 202 Art.1 modifié 28.03.1983 01.01.1983 BL 1983 f 508 Art.1 modifié 03.12.1997 01.01.1998 BL 1998 f 669 Art.2 modifié 27.02.1981 15.03.1981 BL/AGS 1981 f 442 / d 448