Lexipedia

931.1

Loi sur l'exploitation des mines

du 04.10.1850 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)

Préambule

Exploitation des mines – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Voulant encourager l'exploitation des mines et carrières et en même temps accorder à la propriété la protection et les garanties nécessaires,

Décrète:[1]

Art. 1

Tous les minéraux, existant dans le sein de la terre ou à sa surface, soit à l'état de métal, soit alliés à la terre, à la pierre ou autres substances, ou dans l'état de chaux ou de sel, sont du domaine de l'Etat.

Art. 2

L'Etat peut les faire extraire et exploiter pour son propre compte.

Il peut en concéder ou affermer l'exploitation.

Art. 3

Chaque propriétaire est libre, sans autorisation préalable, de rechercher et exploiter les minéraux qui se trouvent sur la superficie de son fonds et dans ses limites verticales.

Il peut les exploiter pour son propre compte ou céder son droit aussi longtemps que le gouvernement n'en a pas disposé ou ne veuille le faire.

Art. 4

La recherche de minéraux sur le fonds d'autrui, soit avec la sonde ou terrière, soit par des fouilles, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement préalable du propriétaire du fonds, ou l'autorisation du Conseil d'Etat.

Dans l'un et l'autre cas, il y a lieu à indemnité suivant expertise, et lorsque la fouille est terminée, l'entrepreneur fait à ses frais rétablir, autant que possible, les lieux dans leur précédent état.

Art. 5

Aucune fouille ou exploitation ne peut avoir lieu sur un terrain concédé pour une mine de même genre.

Art. 6

Aucune fouille ou exploitation ne peut avoir lieu sans le consentement spécial du propriétaire, à la distance de cent pieds des habitations, enclos murés, cours, jardins, plantations, parcs, ruisseaux et réservoirs d'eau.

Aucune recherche de minerai ne peut être faite sur les places publiques et sur les routes.

Art. 7

L'exploiteur, qui veut s'assurer le fruit de ses recherches, doit déclarer au préfet du district où l'immeuble est situé, son intention de faire une fouille de telle nature, dans tel lieu et d'après tels indices.

Il lui sera accordé acte de cette déclaration, et défense sera faite à tout autre de faire des recherches dans le même lieu.

Cet acte n'est valable que pour six mois. Il peut être renouvelé ou prolongé au delà de ce terme. Il ne peut être sous-cédé. Le Conseil d'Etat peut, en cas d'abus, le retirer.

Art. 8

Afin de constater sa découverte, l'inventeur doit remettre au préfet un échantillon du minerai, avec sa déclaration précise et par écrit du lieu où il a été extrait.

Le préfet lui en délivre acte au bas de cette déclaration et lui rend son échantillon enveloppé et scellé de son sceau.

La découverte date du jour de cet acte; aucune autre preuve n'en sera admise.

Art. 9

La préférence pour la concession d'une mine appartient à l'inventeur qui justifie de sa découverte suivant les formalités prescrites à l'article précédent.

Dans les six semaines dès la date du certificat du préfet, il doit remettre au Conseil d'Etat sa demande en concession, avec l'échantillon du minerai et le dit acte; à ce défaut, il est déchu du droit de préférence.

Le droit de préférence peut être cédé par l'inventeur.

Art. 10

S'il n'y a pas lieu de faire la concession à l'inventeur, ou si elle est rentrée au domaine de l'Etat par l'expiration du privilège, ou la déchéance de ceux qui en jouissent, la préférence est accordée à celui qui en adresse le premier la demande au Conseil d'Etat.

Art. 11

Cette demande, si elle n'est pas faite par l'inventeur conformément à l'article 9, doit indiquer la substance qui en est l'objet, le lieu où gît le minerai, et, s'il s'agit d'une nouvelle découverte, elle doit être accompagnée d'un échantillon; à ce défaut, elle n'entre pas en concurrence avec toute autre demande présentée avec ces formalités.

Art. 12

Le pétitionnaire en concession doit déterminer les limites du territoire dans l'étendue duquel il demande le privilège d'exploiter le minerai; il peut le faire postérieurement à sa demande.

Cette circonscription peut toutefois être limitée par le Conseil d'Etat, suivant les circonstances et surtout lorsque, eu égard à son étendue, il y aurait possibilité de deux exploitations séparées.

Art. 13

Toutes les demandes en concession sont publiées par triple insertion dans la Feuille officielle.

L'opposition doit être remise au Conseil d'Etat avec pièces à l'appui, dans le terme de quinze jours dès la dernière publication, sous peine de déchéance.

Passé ce terme, le Conseil d'Etat accorde ou refuse la concession, suivant le résultat des informations.

Art. 14

La concession peut être à temps limité ou illimité.

Art. 15

A moins de convention contraire, le concessionnaire doit au propriétaire du fonds où gît le minerai une indemnité annuelle, en rapport avec les produits de l'exploitation.

Elle est fixée par les tribunaux.

Art. 16

Le propriétaire du fonds a la faculté, au lieu de l'indemnité allouée par l'article précédent, de prendre des actions dans l'entreprise jusqu'à concurrence d'un sixième.

Il doit opter dans la quinzaine, depuis la dernière publication.

Art. 17

Cette indemnité cessera d'être payée au premier propriétaire du terrain, dès que le filon ou la couche y sera épuisée; elle sera due au nouveau propriétaire du fonds sur lequel le minerai est exploité, et ainsi de suite.

Art. 18

Si l'exploitation se fait en même temps sur les fonds de plusieurs propriétaires, l'indemnité reste la même; elle est répartie entre eux.

Art. 19

Dans le cas où le premier propriétaire du fonds aurait préféré d'être actionnaire dans l'entreprise, les actions ne sont point transmissibles au propriétaire du terrain sur lequel le filon ou la couche fait suite, ou peut se retrouver. Dans ce cas, il n'a droit qu'à l'indemnité fixée à l'article 15.

Art. 20

Les concessionnaires doivent justifier du produit de leur exploitation, soit par des registres spéciaux, soit par leurs comptes d'extraction et de vente, sous peine d'être déchus de leur privilège.

Le gouvernement peut établir des contrôles à ses frais.

Art. 21

Les concessions faites soit à un seul ou à plusieurs individus, soit à une société, sont personnelles et ne sont transmissibles que par une succession, à l'exception des faillites, où les créanciers peuvent se colloquer sur le privilège concédé.

Au décès du concessionnaire, les héritiers doivent en informer le Conseil d'Etat, dans le terme de deux mois.

L'aliénation ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Conseil d'Etat, sous peine de nullité.

En cas de vente d'actions, le vendeur doit en donner connaissance à ses associés. La société, et, à son défaut, chaque concessionnaire peut, pendant trois mois à dater de cette communication, revendiquer l'action vendue, moyennant le payement du prix d'acquis. A la demande de la société ou d'un concessionnaire, l'acquéreur de l'action peut être tenu de déclarer, sous la foi du serment, que le prix d'acquis est réellement tel qu'il a été indiqué dans la vente de l'action.

Art. 22

Le renouvellement d'une concession à terme est garanti aux titulaires lorsque leur exploitation est en activité et qu'ils en font la demande six mois avant la cessation du privilège. A ce défaut, l'Etat rentre dans ses droits.

Une nouvelle concession peut avoir lieu aux termes de l'article 13.

Art. 23

Lors de la remise d'une concession en activité par un nouvel entrepreneur, il est fait une estimation des bâtiments, machines, puits et galeries servant à l'exploitation.

Le preneur est tenu de payer le prix d'estimation.

Toute contestation est réglée par arbitres.

Art. 24

Les concessionnaires tombés en déchéance ne peuvent user du bénéfice accordé par le précédent article.

Art. 25

L'établissement de rouages, pilons et lavoirs ne peut avoir lieu sans le consentement de ceux qui ont droit au cours d'eau.

Si l'eau est du domaine public, l'autorisation est demandée au Conseil d'Etat.

S'il en résulte du dommage pour des tiers, il doit être réparé par les entrepreneurs.

Art. 26

Les propriétaires de rouages, pilons et lavoirs sont tenus de pourvoir, par l'établissement de réservoirs ou d'étangs, ou autres moyens convenables, à ce que les eaux employées puissent déposer le limon ou autres matières dont elles seront chargées, afin que les possesseurs des bâtiments et des fonds inférieurs reçoivent ces eaux, autant que possible, dans un état propre et qu'ils puissent les utiliser pour l'agriculture.

En cas de négligence, le préfet fixe un délai; à son échéance, il fait exécuter les travaux nécessaires aux frais des retardataires.

Art. 27

Les concessionnaires peuvent requérir les emplacements nécessaires à l'exploitation, moyennant indemnité.

Toutefois, si le propriétaire est privé plus d'une année du revenu du terrain occupé, ou s'il n'est plus propre à la culture, ou si les dommages et dégradations s'étendent à une grande surface, il peut contraindre l'exploitant à en faire l'acquisition.

Art. 28

Le propriétaire a le même droit, si son fonds se trouve réduit au quart de sa contenance, ou si la surface restante est divisée en plusieurs lambeaux.

S'il s'agit de fonds de commune, partagés en lots, la commune peut exercer ce droit dès que le fonds communal considéré dans son ensemble est réduit au quart de sa contenance.

Art. 29

Les concessionnaires ont droit aux passages nécessaires, selon les dispositions du code civil.

Ils contribuent proportionnellement à l'entretien des chemins, ruisseaux, canaux et aqueducs déjà existants et dont ils font usage.

Art. 30

Ils peuvent établir et entretenir à leurs frais les couloirs nécessaires pour amener les minéraux.

Art. 31

Ils peuvent requérir dans les forêts communales ou particulières, à proximité de l'exploitation, les bois nécessaires pour la construction et les étançons des puits et galeries souterraines et pour les travaux qu'exige la sûreté des ouvriers, moyennant indemnité.

Ils peuvent être astreints à constater par devant le juge la quantité de bois nécessaire et son emploi.

Sont exceptées les forêts embannisées par crainte d'éboulements et celles dont l'usage est indispensable au propriétaire pour sa propre économie.

Art. 32

Les concessionnaires encourent la déchéance de leur privilège dans les cas suivants:

1. s'ils n'ont pas commencé les travaux relatifs à leur exploitation dans les six mois, de la date de la concession;
2. par l'abandon de leur exploitation;
3. par le défaut d'exécution, dans le terme prescrit, des travaux qui leur auraient été ordonnés pour la sûreté des ouvriers ou du public.

Art. 33

L'exploitation des minéraux est sous la surveillance du Conseil d'Etat.

Les autorités des lieux où il y a des travaux souterrains ouverts sont spécialement chargées de les visiter fréquemment, afin de s'assurer s'ils sont dirigés et exécutés avec les précautions convenables pour la sûreté des ouvriers et du public.

En cas de danger, l'exploitation est interdite.

Art. 34

Les entrepreneurs d'exploitation répondent de tout dommage causé par leur faute à des tiers.

Art. 35

Aucun des travaux de construction et d'étançonnage dans le sein de la terre ne doit être détruit, même dans le cas où le concessionnaire abandonnerait l'exploitation dans cette partie.

Le matériel de ces ouvrages ne peut être déplacé ni enlevé sans l'autorisation du Conseil d'Etat, sous peine de 200 francs d'amende et des dommages-intérêts.

Art. 36

Dans les cas non prévus par la présente loi, le Conseil d'Etat décide.

Egress

BL/AGS 1850 f 496 / d 462

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption Elément touché Type de modification Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
04.10.1850 Acte acte de base 04.10.1850 BL/AGS 1850 f 496 / d 462
09.05.1983 Titre de l'acte modifié 01.07.1984 BL/AGS 1983 f 199 / d 202
25.09.1991 Art. 13 modifié 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
05.11.2021 Art. 29 al. 2 modifié 01.01.2023 2021_147

Tableau des modifications – Par article

Elément touché Type de modification Adoption Entrée en vigueur Source (ROF depuis 2002)
Acte acte de base 04.10.1850 04.10.1850 BL/AGS 1850 f 496 / d 462
Titre de l'acte modifié 09.05.1983 01.07.1984 BL/AGS 1983 f 199 / d 202
Art. 13 modifié 25.09.1991 01.01.1992 BL/AGS 1991 f 448 / d 455
Art. 29 al. 2 modifié 05.11.2021 01.01.2023 2021_147