partie de la neutralité de la Suisse, garantie par toutes les Puissances, ainsi qu’il est expliqué à l’ dudit Protocole »; le Directoire Fédéral ayant déclaré par sa note officielle du 1er Novembre au Ministre de S. M., « Que la Confédération Suisse a accepté les Actes du Congrès de Vienne du 29 Mars, dans leur entier, selon leur teneur littérale, et sans aucune réserve; en sorte que la différence de mots qui peut se trouver entre l’acte susdit de la Diète et le Protocole du Congrès, ne doit nullement être envisagée comme une restriction ou comme une déviation du sens précis de ce dernier »; Et la même note officielle ayant ajouté : « De ces explications il résulte que la Suisse ne fait, au sujet de l’admission des Provinces de Chablais, de Faucigny, et du territoire au nord d’Ugine, dans son système de neutralité, aucune dinstinction ou réserve qui tende à affaiblir ou modifier les dispositions énoncées dans les actes du Congrès de Vienne du 29 mars »; Le Traité de Paris du 20 Novembre 1815, ayant étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de S. M., et enfin l’acte du même jour portant reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et l’inviolabilité de son territoire Contenant l’article suivant « Les Puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l’Acte du Congrès de Vienne du 29 Mars 1815 et par le Traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci »; Ces diverses déclarations et stipulations que la Suisse reconnaît et accepte, et auxquelles S. M. accède de la manière la plus formelle, feront règle entre les deux Etats. Article VIII. Les communications commerciales entre les Provinces de Savoie, au travers de l’Etat de Genève, seront libres en tout temps, sauf les mesures de police, auxquelles les Sujets de S. M. seront astreints comme les Genèvois eux-mêmes. Article IX. Il sera libre en tout tems, aux sujets de S. M. réunis au Canton de Genève, de vendre les propriétés par eux possédées dans le dit Canton, et de se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir. Article X. Les droits acquis aux sujets de S. M., en vertu des lois en vigueur jusqu’au moment de la remise du territoire, seront respectés par la nouvelle Législation; et les actes et contracts passés, ainsi que les jugemens rendus rsGE A 1 07: Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4 d’après les dites lois, ne pourront être attaqués que par les voies ouvertes en vertu de ces mêmes lois, sauf en ce qui concerne la compétence et les formes de procédure établies pour les tribunaux Genèvois. Article XI. Les dispositions des Protocoles de Vienne du 29 Mars 1815, en faveur du pays cédé par S. M. pour être réuni à l’Etat de Genève, seront communes au territoire dont le dit Etat acquiert la propriété, conformément au protocole du 3 Novembre suivant, et à la délimitation fixée par le Traité de ce jour. Article XII. Sur tous les objets auxquels il a été pourvu par le Protocole de Vienne du 29 Mars 1815, les lois éventuelles de la Constitution de Genève ne seront pas applicables. article 3me Et attendu que le dit Protocole a arrêté, et protégée de la même manière qu’elle l’e Sardaigne, et qui seront réunies au Canton 29 Mars 1815, relativement à la Religion C soit réglé autrement par l’autorité du Sai , paragraphe 1er, « que la Religion Catholique sera maintenue st maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le Roi de de Genève », il est convenu que les lois et usages en vigueur au atholique dans tout le territoire cédé, seront maintenus, sauf qu’il en nt-Siège. article 3 En exécution du paragraphe 6 du dit sera logé et doté convenablement, ce , lequel a arrêté que le Curé de l’Eglise Catholique de Genève, t objet est réglé conformément à la stipulation contenue dans l’acte privé en date de ce jour. Article XIII. Le Gouvernement de Genève voulant montrer les sentimens dont il est animé envers les habitans des Communes cédées, et son désir de pourvoir convenablement aux établissemens de charité et d’instruction publique, consent à ce que les prix non payés des biens des communes vendus sous l’administration Française, et les créances obtenues à ce titre par les dites communes, soient perçus par elles et employés à leur profit; que les établissemens de charité et d’instruction publique existans, conservent leurs fonds, et les avantages dont ils étaient en possession; enfin il pourvoira à ce que les dits établissemens ne puissent à aucun égard se trouver en souffrance par le fait de la présente cession de territoire. Article XIV. Les propriétaires de biens-fonds dont les propriétés sont coupées par la présente délimitation, de manière que leurs habitations ou bâtiments de ferme, se trouvent sur le territoire d’un Etat et leurs pièces de terre sur l’autre, jouiront, pour l’exploitation de leurs biens, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Ils ne pourront, à raison des dites propriétés, être assujettis à de plus fortes charges que s’ils appartenaient à l’Etat où elles sont situées; et le principe des deux gouvernements, sera celui d’une protection spéciale pour les dits propriétaires, ainsi que d’un parfait accord dans les mesures de sûreté et de police. Article XV. Les contributions foncières des fonds dits de l’ancien dénombrement, ne seront point portées au-dessus du taux où elles se trouvaient le 29 Mars 1815, tant qu’ils resteront entre les mains de Genèvois, et les biens-fonds appartenant actuellement à des Genèvois, sur le revers septentrional du Salève, entre Veirier et la limite occidentale de la commune de Collonge-Archamp, avec les pâturages qui en dépendent, pourront être vendus en tout temps à des Genèvois. Les propriétaires Genèvois du bas du Salève, soit sur Savoie, soit sur Genève, qui jouissent des eaux dérivant de la montagne, et qui, d’après les dispositions des Constitutions générales, auraient besoin de concessions du Roi pour conserver cette jouissance, seront traités, à cet égard, comme les sujets de S. M., sauf les droits des tiers. Article XVI. Tous droits d’aubaine, de détraction, et d’autres de même nature, relatifs aux successions qui se trouveraient en vigueur dans les Etats de S. M. à l’égard des Cantons Suisses, et réciproquement, seront abolis, à dater du jour de l’échange des ratifications du présent Traité. Article XVII. Les propriétaires Suisses de biens-fonds situés à une distance moindre de deux milles de Piémont des frontières fixées par le présent Traité, et dont les titres sont antérieurs au 3 Novembre 1815, ne seront point inquiétés, à raison des dispositions contenues à cet égard dans les Constitutions générales de S. M., à la charge par eux de se conformer aux dites Constitutions, en cas de transmission de ces biens, autrement que par voie de succession. Article XVIII. rsGE A 1 07: Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5 A dater du 1er avril prochain, les contributions des territoires respectivement cédés, appartiendront à l’état qui doit entrer en possession. Le compte en sera réglé et soldé dans le mois qui suivra la remise des territoires, déduction faite des frais d’Administration jusqu’à ladite remise. Article XIX Les dettes qui, aux termes des articles 21, 26 et 30, du Traité de Paris du 30 Mai 1814, et du traité du 20 Novembre 1815, se trouvent à la charge du Gouvernement de S. M., dans le territoire cédé à Genève par le présent Traité seront à la charge du Gouvernement Genèvois à dater du premier avril prochain. Article XX
- M. nommera deux Commissaires pour régler et terminer dans le plus bref délai, avec deux Commissaires nommés par le Canton de Genève, la liquidation des dettes actives et passives qui concernent, soit l’ancien Département du Léman, soit les rapports qui ont existé entre les deux Etats. Le Gouvernement Français sera invité à intervenir dans cette liquidation pour les intérêts Collectifs du dit ancien Département. Les titres, registres et autres pièces des anciennes autorités, administratives et judiciaires, et des différentes régies du dit Département, déposés à Genève, et qui concernent les habitans et les communes du territoire de S. M., seront restitués aux deux commissaires royaux, et quant aux pièces qui intéressent tout le Département ou l’ancien arrondissement de la Sous-Préfecture de Genève, S. M. consent que, après qu’il en aura été dressé inventaire, elles restent pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans la dite ville, sous la garde et la responsabilité de deux dépositaires, nommés l’un par S. M., et l’autre par le Gouvernement de Genève. A l’expiration de ce terme, les deux Gouvernemens aviseront de concert à la convenance de continuer, de modifier, ou de supprimer cet établissement. Les sujets de S. M. auront en tout temps un libre accès à ces dépôts, et les expéditions par eux demandées, ou qu’il y aurait lieu à produire par devant les tribunaux et autres autorités du Roi, ne pourront être délivrées et certifiées conformes que par le dépositaire Royal, lequel en percevra les droits pour le compte de S. M. Article XXI L’établissement de bureaux de douanes sur la nouvelle ligne entraînant des dépenses pour le Roi, et la