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A 1 08

Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie seulement a été cédée à la Suisse par S. M. le roi de Sardaigne, d’après le traité du 16 mars 1816

CPart

Préambule

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Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Convention pour le partage des

biens appartenant aux

communes dont une partie

seulement a été cédée à la Suisse

par S. M. le roi de Sardaigne,

d’après le traité du 16 mars 1816

(CPart)

du 11 mai 1834 (a)

S. M. Le Roi de Sardaigne et le Gouvernement de la République et Canton de Genève, animés du désir de

mettre un terme à l’état provisoire d’après lequel ont été gérés jusqu’à ce jour les biens communaux appartenant

aux Communes frontières dont le territoire a été partagé par l’effet des stipulations du Traité conclu à Turin le

seize mars 1816 et de la délimitation qui en a été la suite, ont nommé pour leurs Commissaires aux fins de

procéder au partage de ces biens entre les fractions des Communes ci-dessus désignées, savoir :

S. M. le Roi de Sardaigne Monsieur Bernard De la Charrière, sénateur au Sénat de Savoie, et le Conseil d’Etat

de Genève Monsieur l’ancien Syndic Jean-Edouard Naville.

Les deux Commissaires se sont réunis à Genève pour la première fois le vingt juillet 1833, après avoir échangé

leurs pleins pouvoirs, les quels sont annexés à la présente Convention. Ils ont dans plusieurs conférences

examiné ensemble tous les documens réunis par Messieurs les Intendants de Saint-Julien et par Monsieur

Naville, de plus ceux qui leur ont été transmis depuis leur première réunion, ainsi que les renseignemens divers

qu’ils se sont procurés.

Cet examen a eu pour but d’établir quels sont les biens appartenant aux Communes ou fractions de Communes

morcelées par la nouvelle délimitation, et quels sont les droits des fractions sises sur l’un ou sur l’autre territoire.

Les Syndics, les Maires et les Conseils Municipaux ayant été précédemment appelés à donner leur opinion, les

Commissaires ont dressé sur ces renseignemens et les indications des anciens cadastres, un travail qui a été

envoyé dans chaque Commune, y a été publié et affiché avec invitation aux intéressés de venir faire leurs

réclamations. Quant aux numéros du cadastre sur la propriété desquels il pouvait y avoir quelque incertitude,

deux Géomètres Arpenteurs ont été chargés de prendre des renseignements pour s’assurer si ces numéros

étaient encore la propriété de la Commune, pour reconnaître sur lequel territoire ils étaient situés, pour constater

s’ils avaient encore l’étendue indiquée dans le cadastre ancien et enfin pour faire connaître le nom des

possesseurs de ceux des numéros qui avaient cessé d’être une propriété communale.

Après avoir fixé ces préalables, examiné les documents et pris en considération les renseignements ci-devant

mentionnés, les commissaires sus-dénommés ont fait la Convention Suivante :

Ville-la-grand vingt six 26} 512

Villages devenus Suisses

Puplinges, Cornières et Pesay deux cent trente un 231}

Presinge et partie de Carraz deux cent vingt neuf 229} 460

POPULATION DU VILLAGE DE LULLY

Dépendant de la commune de Bernex entièrement cédée à

Genève cent soixante et quinze 175

POPULATION DE LA COMMUNE DE VIRY

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d’après un recensement fait en 1834

Villages restés Savoisiens

Viry deux cent soixante quatre 264}

Veigy deux cent cinquante huit 258} 852

Malagny trois cent trente 330}

Villages devenus Suisses

Sorral cinq cent quatre vingt

quatorze

594}

Sezegnin deux cent quatre vingt deux 282} 876

RSG Intitulé

Date

d'adoption

Entrée en

vigueur

A 1 08 Convention pour le partage des

biens appartenant aux

communes dont une partie

seulement a été cédée à la

Suisse par S. M. le roi de

Sardaigne, d’après le traité du

16 mars 1816

11.05.1834 —

Modification et commentaire :

a. La présentation et l’orthographe de ce

texte sont rigoureusement conformes au

document déposé aux Archives d’Etat de

Genève

Art. 1

A défaut de titres réguliers de propriété, les inscriptions portées aux anciens cadastres, et les indications consignées dans les cahiers des numéros suivis, tiendront lieu de titres relativement aux biens communaux qu’il s’agit de partager, à moins qu’une possession, contraire aux inscriptions et indications ci-dessus spécifiées, n’ait été, ou ne soit reconnue par les parties intéressées. Article second Les biens qui, en vertu du principe consacré par l’article précédent, seront considérés comme étant la propriété de la commune en général, seront partagés entre les deux fractions de cette commune, dans la proportion de leur population respective telle qu’elle était au vingt-trois octobre 1816, époque de la remise du territoire, ou, à défaut d’un document qui la constate, dans la proportion de la population actuelle résultant du recensement qui en a été fait, le tout conformément au tableau qui sera inséré au bas de la présente convention.

Art. 3eme

La même proportion servira de base au partage des biens communaux qui seront reconnus être la propriété spéciale de deux ou de plusieurs villages ou hameaux situés les uns sur le territoire de Savoie et les autres sur le Territoire Suisse. rsGE A 1 08: Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 4e

Les fonds appartenant exclusivement à un village ou hameau, lui seront attribués, quelque soit le territoire sur lequel ces fonds sont situés.

Art. 5e

Ne seront pas compris dans le partage les Eglises, presbytères, cimetières et leurs dépendances, ainsi que les effets mobiliers appartenant aux bénéfices ecclésiastiques; ces immeubles et ces effets mobiliers seront la propriété exclusive de la fraction de Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, sans que l’autre fraction puisse prétendre aucune indemnité à raison de ce fait. En conséquence les Communes Savoisiennes et Suisses ne pourront réciproquement se faire aucune réclamation pour constructions ou réparations faites depuis 1816, à ces Eglises, presbytères et cimitières, et généralement pour toutes dépenses quelconques relatives aux dits biens.

Art. 6e

Les biens qui sont possédés indivisément par des Sociétés d’individus, qui les ont mis en commun, seront considérés comme des propriétés particulières et n’entreront point dans le partage, objet de la présente Convention.

Art. 7

Le partage des biens communaux ou leur attribution exclusive à un village ou hameau, ne portera aucun préjudice aux droits que des particuliers pourroient avoir acquis sur ces mêmes biens; il ne préjudiciera pas non plus aux droits que peuvent avoir les forains, à la charge par ces derniers de se conformer, pour l’exercice de ces droits, aux lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans le lieu de la situation.

Art. 8

La part afférente à chaque partie copartageante sera prise sur la portion des biens communaux à partager, située sur son propre territoire; les compléments de part seront seuls pris sur les biens situés sur le territoire de l’autre partie.

Art. 9e

Les fonds communaux vendus postérieurement au vingt trois octobre mil huit cent et seize, entreront fictivement dans la masse des immeubles à partager et seront attribués au lot de la partie qui aura fait la vente. Ces terrains seront estimés suivant leur valeur au moment de l’expertise, quelles que puissent être les améliorations ou détériorations survenues depuis la vente.

Art. 10e

Aussitôt que la présente Convention aura reçu l’approbation de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et du Gouvernement de Genève, il sera procédé à l’évaluation des biens communaux, en raison tant de leur étendue que de leur qualité, et ensuite à leur partage, conformément aux bases et aux principes ci-dessus établis. Ces opérations seront faites par deux experts, lesquels seront étrangers à la ou aux Communes intéressées, dont l’un sera nommé par le Conseil municipal de la fraction de Commune restée Savoisienne et l’autre par celui de la fraction devenue Suisse. Dans le cas où l’une des parties copartageantes ne serait représentée que par un feu, le chef de ce feu nommera l’expert, sans que cette attribution lui donne d’autres droits que ceux qui lui sont conférés par les loix du pays auquel il appartient. Si les Conseils municipaux, l’un deux ou le chef du feu unique, le cas échéant, ne nomment pas leur expert dans le délai qui aura été fixé, il sera pourvu d’office à cette nomination par celui des Commissaires qui représente le Gouvernement du pays dans le ressort duquel se trouve la partie qui sera en demeure. En cas de dissentiment entre les experts, il en sera référé aux Commissaires qui statueront ainsi qu’ils aviseront, à moins que le Syndic et le Maire ou le chef du feu unique ne conviennent entre eux de nommer un tiers expert, ou ne tombent d’accord à l’amiable sur l’objet en contestation. Les experts seront assistés dans leurs opérations par des géomètres, savoir, les experts des Communes Savoisiennes par le géomètre Lavanchy et ceux des communes genevoises par le géomètre Cabrit. Les Commissaires sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, à pourvoir au remplacement de ces géomètres, si cela devient nécessaire. Le rapport des experts, en ce qui concerne chaque Commune ou fraction de Commune, sera transmis aux Conseils Municipaux qui devront, dans le terme qui leur sera donné, présenter les observations qu’ils jugeront convenables sur le travail des experts; ils devront aussi indiquer les numéros ou parties de numéros qui auraient été omis. Les Commissaires prononceront irrévocablement sur les observations auxquelles le rapport des experts aura donné lieu. rsGE A 1 08: Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 En cas d’omission reconnue, il sera procédé à une expertise supplémentaire et à un nouveau rapport sur le mode de partage.

Art. 11eme

Ces opérations terminées, les actes définitifs du partage seront reçus par les Commissaires, en présence des Syndics et des Maires ou des fondés de pouvoirs des Conseils Municipaux; si les parties intéressées, ou l’une d’elles, ne comparaissent pas aux jour, lieu et heure indiqués, il sera passé outre à la rédaction de l’acte. L’original des actes de partage, après avoir été insinué ou enregistré, restera déposé, pour les Communes Savoisiennes au bureau de l’insinuation de Saint Julien et pour les Communes Genevoises aux archives de l’Etat du Canton de Genève; le receveur de l’insinuation et l’archiviste de Genève, chacun en ce qui le concerne, délivreront des expéditions de ces actes aux parties requérantes.

Art. 12eme

Les partages faits de la manière ci-dessus indiquée, seront irrévocables, et les parties copartageantes ne pourront exercer, les unes à l’égard des autres, aucune espèce de recours pour quelle cause que ce soit; même en cas d’erreur de lésion ou d’éviction. L’omission dans le partage, d’un ou de plusieurs numéros qui ne pourroient pas être considérés comme une dépendance de ceux spécifiés, donnera lieu à un partage supplémentaire qui sera fait sur les mêmes bases que le partage principal.

Art. 13eme

Les biens communaux, qui demeureront la propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux étrangers au territoire de la situation, seront considérés comme propriété particulière par le Gouvernement sous la jurisdiction duquel ils seront situés.

Art. 14e

Les contributions assises sur les fonds communaux, situés dans l’un des deux territoires, et appartenant aux habitans de l’autre, cesseront d’être réparties sur les propriétés foncières particulières du lieu de la situation, et seront acquittées par les fractions de Communes, hameaux, villages ou individus qui en seront devenus, ou en auront été reconnus propriétaires par suite et en exécution de la présente Convention.

Art. 15e

Après le partage, les parties intéressées conserveront le droit d’user, comme par le passé, des eaux, fontaines, passages et chemins d’investiture ou de dévestiture. Ces droits, s’il en existe, seront indiqués dans le rapport des experts et mention en sera faite dans les actes de partage; les parties ne pourront en prétendre d’autres que ceux qui auront été mentionnés aux dits actes de partage.

Art. 16e

Non obstant le partage des biens communaux, les baux qui auront été régulièrement passés ensuite de la Convention du quatorze novembre mil huit cent et vingt, sortiront, leur plein et entier effet; toutefois les fermiers ne pourront payer le prix de ferme qu’à celle des parties copartageantes qui sera devenue propriétaire des objets affermés.

Art. 17

Il sera dressé par les Géomètres Lavanchy et Cabrit des plans figuratifs, 1° de tous les numéros, qui, aux termes de la présente Convention, doivent faire, en tout ou en partie, l’objet de l’expertise ci-devant mentionnée,

° de tous les numéros qui étant situés sur l’un des deux territoires sont la propriété de fractions de Communes, villages ou hameaux dépendans de l’autre territoire. article 10 Ces plans ainsi que les originaux des procès-verbaux d’expertise mentionnés dans l’ avoir été les uns et les autres certifiés par les commissaires, déposés pour la Sav , seront, après oie aux archives de l’insinuation de Saint-Julien, et pour Genève aux archives de l’Etat.

Art. 18e

Les valeurs mobilières actives et passives, qu’auroient possédées les communes au vingt trois octobre mil huit cent et seize, ainsi que celles provenant de l’acensement des communaux, seront partagées entre les fractions de ces communes dans la proportion admise pour le partage des immeubles, et dès que celui-ci aura été effectué.

Art. 19e

Les dispositions relatives à chaque Commune en particulier, ont été arrêtées par les commissaires dans une Convention spéciale qui aura la même force et la même valeur que si elle faisait partie de la présente. rsGE A 1 08: Convention pour le partage des biens appartenant aux communes dont une partie ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Art. 20e

La présente Convention sera approuvée par Sa Majesté le Roi de Sardaigne et par le Gouvernement du Canton de Genève, et les approbations seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Commissaires susnommés ont signé les présentes faites en double expédition et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Genève, le onzième de mai mil huit cent trente-quatre. Signé : de la CHARRIERE.

  1. E. NAVILLE. Tableau de la population article 2d énoncé en l’ de la convention qui précède Désignation des communes Population restée à la Savoie Population cédée à la Suisse Total de la population Ambilly Collonges Corsier Hermance Juvigny Thairy Veigy Veyrier Ville-la grand Deux cent et un Trois cent et trente — Six Trois cent et dix Quatre cent quatre vingt six Huit cent soixante et un Quatre Cinq cent et douze Sept Neuf Cinq cent vingt un Deux cent quatre vingt seize — Trois cent cinquante quatre — Trois cent vingt Quatre cent soixante

Ce tableau présente la population existante au 23 octobre 1816. Répartition de la population des Communes de Thairy et de Ville la grand entre les différents villages qui les composoient avant le traité de 1816. COMMUNE DE THAIRY Villages restés Savoisiens Thairy et Crache deux cent quatre vingt dix sept

} Morcier Cent et trois 103} 486 Thérens quatre vingt six 86} Village devenu Suisse Sorral trois cent cinquante quatre 354 COMMUNE DE VILLE LA GRAND Villages restés Savoisiens

Partie de Carraz quatre cent quatre vingt six 486}