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A 2 24.01

Règlement sur l’organisation des institutions de droit public

ROIDP

Préambule

rsGE A 2 24.01: Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (ROIDP)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 31 janvier 2024

Règlement sur l’organisation des

institutions de droit public

(ROIDP)

du 16 mai 2018

(Entrée en vigueur : 1er juin 2018)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017 (ci-après : la loi),

arrête :

Rémunération

Dispositions financières

Election du représentant du personnel

Dispositions finales et transitoires

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objectifs stratégiques (art. 7 de la loi)

Les départements s’assurent de la cohérence des objectifs stratégiques des institutions de droit public (ci- après : institutions) de la surveillance desquels ils sont chargés avec les objectifs du programme de législature et les objectifs inscrits dans les programmes du budget annuel de l’Etat.

Les institutions publient leurs objectifs stratégiques sur leur site Internet.

Art. 2

Dysfonctionnements graves (art. 8, al. 2, de la loi) Sont notamment considérés comme des dysfonctionnements graves :

  1. la mise en danger de la vie humaine;
  2. un impact financier négatif important;
  3. la mise en danger de l’institution;
  4. une mise en péril de l’équilibre social, économique ou environnemental du canton, de la Genève internationale ou des relations avec d’autres entités publiques;
  5. une interruption de longue durée de tâches indispensables de l’institution.

Art. 3 Publication des statuts et des prescriptions autonomes (art. 12, al. 3, de la loi)

Les statuts et prescriptions autonomes des institutions, consolidés au format pdf, sont remis sans délai au service de la législation de la chancellerie d’Etat dès leur adoption ou leur modification.

Les statuts et prescriptions autonomes sont publiés tels que transmis sur le site Internet du service de la législation de la chancellerie d’Etat. Les institutions sont responsables de leur contenu.

Art. 4 Composition des conseils (art. 15, al. 2, de la loi)

La composition d’un conseil d’administration, d’un conseil de fondation ou d’une commission administrative (ci-après : conseil) est publiée sur le site Internet des institutions.

L’arrêté de nomination des membres d’un conseil est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.

Le Conseil d’Etat constate par arrêté la perte de la qualité de membre d’un conseil avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions de nomination ou au jour de la survenance du cas d’incompatibilité. Cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.

L’arrêté de révocation définitif d’un membre d’un conseil est également publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.

Art. 4

A(6) Recours à la vidéoconférence

Les séances peuvent être tenues par vidéoconférence, lorsque deux tiers des membres du conseil y consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d’urgence ou d’épidémie.

Le président apprécie l’existence de justes motifs.

Art. 4

B(6) Décisions par voie de circulation rsGE A 2 24.01: Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (ROIDP) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Les décisions du conseil peuvent être prises par voie de circulation, par lettre, courrier électronique ou autre moyen analogue, aux conditions cumulatives suivantes :

  1. les propositions de décisions ont été communiquées à tous les membres du conseil, ainsi qu’aux personnes y participant avec une voix consultative;
  2. un tiers des membres du conseil ayant le droit de vote sur cet objet ne requiert pas une discussion dans le cadre d’une séance;
  3. un délai raisonnable est imparti aux membres du conseil pour se déterminer.

Les dispositions spécifiques des entités sont réservées.

Chapitre II(1)

Art. 5

(1) art. 3 Etablissements de droit public principaux ( 1 La rémunération annuelle des membres du c , al. 1, lettres a à f, et 22, al. 1, de la loi) onseil des établissements de droit public principaux est fixée comme suit :

  1. président 120 000 francs
  2. vice-président 7 500 francs
  3. président de commission ou de comité

500 francs

  1. membre 5 000 francs

Les jetons de présence des membres du conseil des établissements de droit public principaux sont les suivants :

  1. président aucun
  2. vice-président 500 francs par séance
  3. président de commission ou de comité

francs par séance

  1. membre 500 francs par séance

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 6

(1) art. 3 Autres institutions de droit public ( , al. 1, lettres g, i, m, s, t et v, et 22, al. 1, de la loi)(12) article 3 1 La rémunération annuelle des membres du conseil des institutions figurant à l’ , alinéa 1, lettres g, i, m, s, t et v, de la loi est fixée comme suit :(12)

  1. président 45 000 francs
  2. vice-président 7 500 francs
  3. président de commission 7 500 francs
  4. membre 5 000 francs

Les jetons de présence des membres du conseil des institutions visées à l’alinéa 1 sont les suivants :

  1. président aucun
  2. vice-président 500 francs par séance
  3. président de commission 500 francs par séance
  4. membre 500 francs par séance

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 6

A(12) art. 3 Fondations immobilières de droit public ( 1 La rémunération annuelle des membres du Emma Kammacher, de la Fondation HBM Jean René et Kate Block (ci-après : fondations , al. 1, lettres n à r, et 22, al. 1, de la loi) conseil de la Fondation HBM Camille Martin, de la Fondation HBM Dutoit, de la Fondation HBM Emile Dupont et de la Fondation immobilières) est fixée comme suit :

  1. président 45 000 francs
  2. vice-président 7 500 francs
  3. secrétaire 7 500 francs
  4. membre 5 000 francs

Les jetons de présence pour les séances de conseil des fondations immobilières sont les suivants :

  1. président aucun rsGE A 2 24.01: Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (ROIDP) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  2. vice-président 500 francs par séance
  3. secrétaire 500 francs par séance
  4. membre 500 francs par séance

La rémunération pour les séances de commission et pour les vacations des membres de conseil des fondations immobilières est la suivante :

  1. président aucune
  2. vice-président 100 francs par heure, max. 7 500 francs par an
  3. secrétaire 100 francs par heure, max. 7 500 francs par an
  4. membre 100 francs par heure, max. 5 000 francs par an

Par vacation, on entend toute activité exercée en dehors des séances de conseil et de commission, pour le compte et sur ordre de la fondation immobilière et dûment validée par le bureau de la commission administrative article 14F des fondations immobilières de droit public au sens de l' protection des locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après : 5 La présidente ou le président de la commission administ 45 000 francs, non cumulable avec la rémunération prévue administrative qui ne sont pas présidente ou président d' de la loi générale sur le logement et la la commission administrative). rative perçoit une rémunération annuelle de à l'alinéa 1. Seuls les membres de la commission une fondation immobilière touchent des jetons de présence à hauteur de 500 francs par séance.

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 7

(1) art. 3 Caisse publique de prêts sur gages ( 1 La rémunération annuelle des membr , al. 1, lettre h, et 22, al. 1, de la loi) es du conseil de la caisse publique de prêts sur gages est fixée comme suit :

  1. président 4 000 francs
  2. vice-président 2 500 francs
  3. administrateur-délégué 14 000 francs
  4. membre 1 500 francs

Les jetons de présence des membres du conseil de la caisse publique de prêts sur gages sont les suivants :

  1. président 200 francs par séance
  2. vice-président 200 francs par séance
  3. administrateur-délégué 200 francs par séance
  4. membre 200 francs par séance

La représentation du conseil de la caisse publique de prêts sur gages à une vente aux enchères est assimilée à une séance.

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 8

(1) art. 3 Maison de retraite du Petit-Saconnex ( 1 La rémunération annuelle des membres , al. 1, lettre j, et 22, al. 1, de la loi) de la commission administrative de la Maison de retraite du Petit- Saconnex est fixée comme suit :

  1. président aucune
  2. vice-président aucune
  3. membre aucune

Les jetons de présence des membres de la commission administrative de la Maison de retraite du Petit- Saconnex sont les suivants :

  1. président 85 francs par heure
  2. vice-président 65 francs par heure rsGE A 2 24.01: Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (ROIDP) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
  3. membre 65 francs par heure

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 9

(1) art. 3 Maison de Vessy ( 1 La rémunération a) président 7 20 b) vice-président c) président de c d) membre 3 600 f 2 Les jetons de p a) président 375 , al. 1, lettre k, et 22, al. 1, de la loi) annuelle des membres du conseil de la Maison de Vessy est fixée comme suit : 0 francs 5 400 francs ommission aucune rancs résence des membres du conseil de la Maison de Vessy sont les suivants : francs par séance

  1. vice-président 200 francs par séance
  2. président de commission 300 francs par séance
  3. membre 200 francs par séance

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 10

(1) art. 3 Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale » ( , al.

, lettre l, et 22, al. 1, de la loi)

La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale » est fixée comme suit :

  1. président aucune
  2. vice-président aucune
  3. membre aucune

Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation pour l’exploitation de pensions pour personnes âgées « La Vespérale » sont les suivants :

  1. président 85 francs par heure
  2. vice-président 65 francs par heure
  3. membre 65 francs par heure

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 11

(11)

Art. 12

(1) art. 3 Fondation pour les zones agricoles spéciales ( 1 La rémunération annuelle des membres du cons , al. 1, lettre u, et 22, al. 1, de la loi)(12) eil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales est fixée comme suit :

  1. président 1 800 francs
  2. vice-président 1 200 francs
  3. membre aucune

Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales sont les suivants :

  1. président 150 francs par séance
  2. vice-président 100 francs par séance
  3. membre 100 francs par séance

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 13

(1) Office cantonal des assurances sociales, Fondation officielle de la jeunesse et Fondation art. 22 genevoise pour l’animation socioculturelle ( , al. 1, de la loi ainsi qu’art. 11A de la loi art. 1 relative à l’office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, , al. 4, de la art. 7 loi sur la Fondation officielle de la jeunesse, du 3 juin 2016, et aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise , al. 3, de la loi relative pour l’animation socioculturelle, du 15 mai 1998) rsGE A 2 24.01: Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (ROIDP) Source SILGENEVE PUBLIC, 5 article 6 Les montants de la rémunération indiqués à l’ cantonal des assurances sociales, de la Fonda sont applicables aux membres des conseils de l’office tion officielle de la jeunesse et de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle.

Art. 14

(1) art. 22 Rentes genevoises ( Rentes genevoises – 1 La rémunération a , al. 1, de la loi, ainsi qu’art. 6, al. 2, de la loi concernant les Assurance pour la vieillesse, du 3 décembre 1992) nnuelle des membres du conseil d’administration des Rentes genevoises est fixée comme suit :

  1. président 45 000 francs
  2. vice-président 7 500 francs
  3. président de commission 7 500 francs
  4. membre 5 000 francs

Les jetons de présence des membres du conseil d’administration des Rentes genevoises sont les suivants :

  1. président aucun
  2. vice-président 500 francs par séance
  3. président de commission 500 francs par séance
  4. membre 500 francs par séance

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 15

[ , 16, 17, 18](3)

Art. 19

(1) art. 22 Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue ( , al. 1, de la loi ainsi art. 69 qu’ 1 L et a) b) c) 2 L con a) b) c) 3 I , al. 3, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007) a rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle continue est fixée comme suit : président 4 000 francs vice-président 2 500 francs membre Aucune(10) es jetons de présence des membres du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et tinue sont les suivants : président 100 francs par heure vice-président 100 francs par heure membre 100 francs par heure(10) l n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 20

(1) art. 22 Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance ( , art. 3A al. 1, de la loi ainsi qu’ institutions de prévoyance 1 La rémunération annuelle fondations et des institut de la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des , du 14 octobre 2011) des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des ions de prévoyance est fixée comme suit :

  1. président 5 500 francs
  2. vice-président 2 500 francs
  3. membre 2 000 francs

Les jetons de présence des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance sont les suivants :

  1. président 500 francs par séance
  2. vice-président 500 francs par séance
  3. membre 500 francs par séance

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais. rsGE A 2 24.01: Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (ROIDP) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Art. 21

(1) art. 22 Fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité ( , al. 1, de la loi ainsi art. 13 qu’ avr 1 L l’a a) b) 2 L l’a a) b) 3 I , al. 6, de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 il 2005) a rémunération annuelle des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de ssurance-maternité est fixée comme suit : président 15 000 francs membre aucune es jetons de présence des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de ssurance-maternité sont les suivants : président aucun membre 65 francs par heure l n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 22

(1) art. 22 Fonds cantonal de compensation des allocations familiales ( , al. 1, de la loi ainsi art. 31 qu’ mar 1 L all a) b) 2 L all a) b) 3 I , al. 6, de la loi sur les allocations familiales, du 1er s 1996) a rémunération annuelle des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des ocations familiales est fixée comme suit : président 20 000 francs membre aucune es jetons de présence des membres du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des ocations familiales sont les suivants : président aucun membre 65 francs par heure l n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 23

(1) art. 22 Fondation de droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco ( , al. art. 12A 1, de la loi ainsi qu’ musée d’art moderne et 1 Les membres du conse de la loi relative à la création de la Fondation de droit public du contemporain – Fondamco, du 17 décembre 2004) il de la Fondation de droit public du musée d’art moderne et contemporain – Fondamco ne sont pas rémunérés.

Il n’y a pas d’indemnités forfaitaires pour frais.

Art. 24

(1) art. 22 Modalités de versement de la rémunération ( 1 Au sein d’un conseil d’administration, la président de commission n’est pas cumulable 2 Les jetons de présence sont versés pour a , al. 1, de la loi) rémunération des fonctions de président, de vice-président et de . utant que les membres du conseil participent au moins à 50% de la séance.

Si un membre du conseil cesse d’exercer ses fonctions en cours d’année, l’indemnité annuelle lui est versée pro rata temporis.

Toute indemnité ou tout jeton de présence touché par un membre du conseil dans le cadre de la représentation de l’institution au sein d’une autre entité est reversé à l’institution. L’institution reverse au membre une somme à concurrence du montant versé, mais au maximum selon le tarif des jetons de présence. Lorsque le membre du conseil est nommé président de l’entité externe, le montant maximal des jetons de présence est porté à

000 francs par séance.

Les membres du personnel de l’administration cantonale siégeant en qualité de représentants de l’Etat au sein des conseils des institutions de droit public ne sont pas rémunérés.

Art. 25

(1) art. 22 Représentant du personnel ( 1 Le représentant du person préparer les séances du con 2 Les deux modes prévus à l , al. 2, de la loi) nel choisit s'il veut être rémunéré ou recevoir une décharge en temps afin de seil et d’y participer. Il en informe son employeur. 'alinéa 1 peuvent être panachés en concertation avec l’employeur, mais non cumulés.

Art. 25

A(7) Vérification des analyses de l'égalité des salaires au sein des institutions

Les institutions qui emploient 100 personnes au moins peuvent, en vue de la vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de révision agréée au sens article 13d de l’ , alinéa 1, lettre a, une organisation au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, ou une article 13d représentation des travailleurs au sens de l’ , alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995. rsGE A 2 24.01: Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (ROIDP) Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées dans l'effectif de 100 personnes.

Les institutions publient les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification.

Chapitre III(1)

Art. 26

(1) art. 32 Forme de la présentation du projet de budget ( La forme du projet de budget est fixée par les , al. 2, de la loi) départements chargés de la surveillance des institutions.

Art. 27

(1) art. 34 Forme de la présentation du rapport de gestion ( La forme du rapport de gestion est fixée par les , al. 3, de la loi) départements chargés de la surveillance des institutions.

Art. 28

(1) art. 35 Affectation du bénéfice ( Lorsque le contrat de pre d’Etat détermine l’affect , al. 1 et 2, de la loi) stations ne comprend pas la totalité des activités menées par l’institution, le Conseil ation du bénéfice découlant des activités non incluses.

Chapitre IV(1)

Art. 29

(9) art. 39 Forme du scrutin ( 1 L’élection du ou 2 En cas d’égalité tirage au sort pou et 47, al. 3, de la loi) des représentants du personnel s’effectue au bulletin secret, en un tour, à la majorité relative. de suffrages, le département chargé de la surveillance de l’institution concernée organise un r déterminer la personne élue.

Art. 30

(1) art. 39 Droit de vote et éligibilité ( 1 Ont le droit de vote les emp probatoire au 31 décembre de l 2 Sont éligibles les employés probatoire au 31 décembre de l et 47, al. 3, de la loi) loyés au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée ayant terminé leur période ’année précédant l’élection. au bénéfice d’un contrat de dure indéterminée ayant terminé leur période ’année précédant l’élection et avec un taux d’activité supérieur ou égal à 50%.

Art. 31

(1) art. 39 Organisation du scrutin ( 1 Les institutions organi 2 Les départements chargé le délai pour le dépôt de 3 Les candidats ne peuven et 47, al. 3 de la loi) sent le scrutin. s de leur surveillance fixent par arrêté au plus tard 6 semaines avant la fin du scrutin s listes de candidats, la date de l’élection et la date du dépouillement. t se présenter que s’ils sont appuyés par 10 signatures de membres du personnel ayant le droit de vote.

Les listes de candidatures sont déposées auprès des institutions, sous réserve de l’alinéa 6.

Les élections ont lieu par correspondance ou par voie électronique via le système genevois CHVote.

Les institutions peuvent faire appel au service des votations et élections notamment pour le dépouillement ou article 33 le vote électronique. L’ 12 décembre 1994, est ap du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du plicable.

Art. 31

A(8) art. 15 Respect de la parité : principe ( 1 Lorsque plusieurs personnes doi , al. 3, et 15A à 15C de la loi) vent être élues, il doit y avoir autant de candidates élues que de candidats élus.

Si le nombre de personnes à élire est impair, seul est admis un écart d’une personne entre les candidates élues et les candidats élus.

Art. 31

B(8) art. 15 Respect de la parité : procédure ( 1 Lorsque plusieurs personnes doiv d’une part, les candidates et, d’a 2 Si le nombre de personnes à élir ainsi que la première candidate ou , al. 3, et 15A à 15C de la loi) ent être élues, deux élections distinctes ont lieu simultanément pour élire, utre part, les candidats. e est impair, sont élus un même nombre de candidates que de candidats le premier candidat qui ensuite a obtenu le plus de voix.(9)

Art. 32

(1) art. 39 Réglementation subsidiaire ( A défaut de règles spécifiqu et 47, al. 3, de la loi) es, la procédure prévue par la loi sur l’exercice de droits politiques, du 15 octobre 1982, s’applique.

Art. 33

(1) art. 39 Communication, constatation et validation des résultats ( 1 L’institution communique les résultats de l’élection au et 47, al. 3, de la loi) département chargé de sa surveillance. rsGE A 2 24.01: Règlement sur l’organisation des institutions de droit public (ROIDP) Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Ce dernier constate et valide par arrêté les résultats de l’élection du représentant du personnel; cet arrêté est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève.

Chapitre V(1)

Art. 34

(1) Clause abrogatoire Sont abrogés :

  1. le règlement concernant l’élection de divers représentants au sein de conseils et commissions dépendant du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, du 22 décembre 1993;
  2. le règlement concernant l’élection de 4 membres du conseil d’administration des Services industriels de Genève par le personnel de cet établissement, du 14 octobre 1998;
  3. le règlement fixant la rémunération des membres du conseil d’administration de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, du 10 octobre 2012.(1)

Art. 35

(1) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018.

Art. 36

(1) Dispositions transitoires Modification du 22 août 2018 article 17 Les alinéas 1 et 3 de l’ sont applicables dès le 15 juillet 2019. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 24.01 R sur l’organisation des institutions de droit public

.05.2018 01.06.2018 Modifications :

. n. : (d. : chap. II-IV >> chap. III-V) chap. II, (d. : 5-14 >> 26-35) 5, 6, 7, 8, 9,

, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

, 22, 23, 24, 25, 34/c, 36

.08.2018 29.08.2018

. n.t. : 15/1 14.11.2018 01.01.2019

. a. : 15, 16, 17, 18, 24/6 30.01.2019 06.02.2019

. n.t. : 11/1b 12.06.2019 19.06.2019

. n.t. : 6 (note), 6/1 phr. 1 27.11.2019 04.12.2019

. n. : 4A, 4B 30.09.2020 06.10.2020

. n. : 25A 16.12.2020 23.12.2020

. n. : 31A, 31B 05.07.2023 12.07.2023

. n.t. : 29, 31B/2 30.08.2023 02.09.2023

. n.t. : 19/1, 19/2 20.12.2023 23.12.2023

. a. : 11 20.12.2023 01.01.2024

. n. : 6A; n.t. : 6 (note), 6/1 phr. 1, 12 (note)

.01.2024 31.01.2024