Lexipedia

A 2 70.01

Règlement d'application de la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain

RCSMU

Préambule

rsGE A 2 70.01: Règlement d'application de la loi relative à la politique de cohésion sociale en ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 4 septembre 2018

Règlement d'application de la loi

relative à la politique de cohésion

sociale en milieu urbain

(RCSMU)

du 20 mars 2013

(Entrée en vigueur : 27 mars 2013)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 11 vu la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain, du 19 avril 2012, notamment son

,

arrête :

Centre d'analyse territoriale des inégalités de Genève (CATI-GE)

Mise en œuvre

Dispositions finales et transitoires

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

Autorité compétente Le département de la cohésion sociale(2) est responsable de l’application de la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain, du 19 avril 2012 (ci-après : la loi).

Chapitre II(1)

Art. 2

(1) Missions

Le CATI-GE a pour mission de développer des instruments de connaissance et d’analyse des phénomènes sociaux émergents sur le territoire cantonal et des diverses formes d’inégalités qui les accompagnent, de diffuser les résultats de ses analyses et de fournir les données nécessaires à la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale en milieu urbain.

En outre, le CATI-GE élabore et met à disposition du conseil du développement durable (ci-après : conseil) des outils d'analyse et d'évaluation de la mise en œuvre de la loi.

Le CATI-GE collabore avec les diverses institutions détentrices de données et d’informations pertinentes. Il exploite et valorise les résultats de la statistique publique et, au besoin, collecte et rassemble des données additionnelles.

Art. 3

(1) Identification des communes éligibles

Le CATI-GE élabore à l’intention du conseil une liste d'indicateurs socio-économiques permettant de mesurer l'importance des inégalités dans le canton de Genève.

En se fondant sur les indicateurs définis à l’alinéa 1, le CATI-GE propose au conseil une règle de sélection des communes éligibles.

Art. 4

(1) Identification des parties du territoire communal (périmètres d'intervention) concernées article 9 1 En se fondant sur les indicateurs définis à l’ sélection des parties du territoire communal con 2 Par « partie du territoire communal concernée territoire, notamment les sous-secteurs statisti 3 En règle générale, les périmètres d'interventi secteurs statistiques identifiés. Lorsque plusie donnée, en principe, à ceux dont l’effectif de l , alinéa 1, le CATI-GE propose au conseil une règle de cernées par la politique de cohésion sociale en milieu urbain. » il faut entendre les quartiers, ou toute autre portion de ques. on coïncident, en tout ou en partie, avec un ou plusieurs sous- urs périmètres d'intervention ont été sélectionnés, la priorité est a population résidante est le plus élevé.

Chapitre III(1)

Art. 5

(1) Conventions, programmes d'actions, projets

Les communes éligibles peuvent conclure une convention d'une durée de 4 ans. rsGE A 2 70.01: Règlement d'application de la loi relative à la politique de cohésion sociale en ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

La convention définit :

  1. le territoire concerné, lequel est choisi par accord entre l'Etat et la commune, sur la base des données et de l'analyse fournies par le CATI-GE;
  2. les objectifs poursuivis, les projets et le programme d’actions, déterminés notamment sur la base d'un diagnostic participatif en lien avec la société civile;
  3. les délais ainsi que les ressources allouées par chacune des parties;
  4. le dispositif d'évaluation prévu.

La mise en œuvre de cette convention est assurée par un comité de pilotage local, composé des différents partenaires institutionnels et de la société civile, présidé par la commune concernée.

Ce comité de pilotage rend compte au conseil de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la convention.

Chapitre IV(1)

Art. 6

(1) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 7

(1) Dispositions transitoires

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport est responsable de l’application de la loi.

Le conseil et le comité de coordination sont nommés pour la première fois jusqu'au 31 mai 2014.

Jusqu'à cette date et en cas d’absence de conventions signées, peuvent siéger au conseil 3 magistrats représentant les communes éligibles. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 2 70.01 R d’application de la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain

.03.2013 27.03.2013 Modifications :

. a. : chap. II, chap. III (d. : chap. IV-VI >> chap. II-IV), 2, 3, 4, 5, 6, 7 (d. : 8-13 >>

-7)

.12.2015 19.12.2015

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018