Lexipedia

A 3 01

Loi sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l'Etat

LArm

Préambule

rsGE A 3 01: Loi sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l’Etat(1) (LArm)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er avril 1959

Loi sur la dénomination,

les armoiries

et les couleurs de l’Etat(1)

(LArm)

du 10 août 1815

(Entrée en vigueur : 11 août 1815)

LE CONSEIL REPRÉSENTATIF ET SOUVERAIN

décrète ce qui suit :

Art. 1 Dénomination

La dénomination de l’Etat est « République et canton de Genève ».

Cette dénomination est seule employée dans les lois et les actes émanant des autorités et des fonctionnaires et officiers publics du canton.

Art. 2 Armoiries

La République et canton de Genève porte :

  1. écu : parti, au 1 d’or, à la demi-aigle éployée de sable, mouvant du trait du parti, couronnée, becquée, languée, membrée et armée de gueules; au deuxième de gueules, à la clef d’or en pal, contournée;
  2. cimier : soleil d’or, figuré(1) naissant, portant en coeur le trigramme de sable ;
  3. devise : Post tenebras lux.

Un dessin en couleur est déposé en chancellerie d’Etat pour être communiqué à ceux qui veulent utiliser un type exact de ces armoiries.

Art. 3 Couleurs

Les couleurs de la République et canton de Genève sont le jaune et le rouge.

Le drapeau, qu’il porte ou non l’aigle et la clef, a le jaune attenant à la hampe.

Lorsque les couleurs sont disposées horizontalement, le jaune est en haut; lorsqu’elles le sont verticalement, il est à gauche (droite héraldique).

La cocarde genevoise est aux couleurs du canton, savoir rouge au milieu et jaune en dehors. rsGE A 3 01: Loi sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l’Etat(1) (LArm) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur A 3 01 L sur la dénomination, les armoiries et les couleurs de l’Etat

.08.1815 11.08.1815 Modifications :

. n.t. : intitulé de la loi, 2/1b Création du rs/GE

.11.1958 01.04.1959