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A 5 10

Loi sur l’exercice du droit de pétition

LPétition

Préambule

rsGE A 5 10: Loi sur l’exercice du droit de pétition (LPétition)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 21 mars 2015

Loi sur l’exercice du droit de

pétition

(LPétition)

du 14 septembre 1979

(Entrée en vigueur : 27 octobre 1979)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

article 33 vu l’ décrè

de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(2) te ce qui suit :

Art. 1

Principe Une pétition est un écrit qualifié comme tel par lequel une personne formule librement une plainte, une demande ou un vœu à l’intention de l’autorité cantonale ou communale de son choix.

Art. 2

Forme de la pétition Toute pétition doit être signée par son ou ses auteurs avec indication de leur lieu de domicile.

Art. 3 Etude de la pétition

L’autorité qui reçoit une pétition l’étudie et peut procéder, dans les limites de ses compétences, aux auditions et demandes de renseignements nécessaires.

L’autorité peut conseiller au pétitionnaire de s’adresser à une autre autorité pour raison de compétence en la matière.

Les autorités ainsi que leurs services doivent apporter leur collaboration à l’étude d’une pétition, dans les limites de la loi.

Art. 4 Conclusions

Après examen de la pétition, l’autorité doit, soit :

  1. donner suite à la pétition dans les limites de ses compétences;
  2. la renvoyer à l’autorité compétente en la matière;
  3. la classer.

Ses conclusions sont précisées dans un rapport.

L’autorité peut différer la publication de son rapport lorsque l’objet de la pétition est le même que celui porté devant les tribunaux.

Art. 5 Rapport

L’autorité communique son rapport au pétitionnaire ou à son représentant.

Elle en donne connaissance aux personnes qui justifient d’un intérêt légitime pour l’objet de la pétition.

Art. 6

Communication des signatures L’autorité ne doit pas communiquer à des tiers, même intéressés, les signatures apposées sur une pétition.

Art. 7

(1) Pétitions adressées au Grand Conseil Pour le surplus, la procédure d’examen des pétitions adressées au Grand Conseil est régie par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur rsGE A 5 10: Loi sur l’exercice du droit de pétition (LPétition) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 A 5 10 L sur l’exercice du droit de pétition

.09.1979 27.10.1979 Modifications :

. n.t. : 7 13.09.1985 21.06.1986

. n.t. : cons. 23.01.2015 21.03.2015