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B 1 01

Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève

LRGC

Préambule

rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 16 août 2025

Loi portant règlement du Grand

Conseil de la République et

canton de Genève

(LRGC)

du 13 septembre 1985

(Entrée en vigueur : 21 juin 1986)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Préambule(47)

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment l’homme ou

la femme.

Fonctionnement du Grand Conseil

Information des députés et du public

Titre I Organisation du Grand Conseil

Chapitre I Grand Conseil

Art. 1 Définition

Le Grand Conseil est l’organe législatif du canton. Il est composé de 100 députés.

Il comprend des députés suppléants dont la désignation et les attributions sont fixées par la présente loi.(105)

Art. 2

Compétences du Grand Conseil Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes :

  1. exercer le droit de grâce;
  2. adopter, amender ou rejeter les projets et propositions qui lui sont présentés par les députés ou le Conseil d’Etat;
  3. se prononcer sur les initiatives populaires;
  4. accorder des amnisties générales ou particulières;
  5. (113)
  6. proposer, accepter ou rejeter les conventions intercantonales et les traités, dans les limites tracées par la Constitution fédérale;(47)
  7. fixer les impôts;(113)
  8. accorder les autorisations d'engager les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement ainsi article 98 que les autorisations d'aliéner le patrimoine administratif. L' i) approuver les états financiers individuels et consolidés de de la constitution est réservé;(110) l’Etat ainsi que les états financiers et les rapports article 58 de gestion des entités du périmètre de consolidation, selon les modalités définies par l’ et i, de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013; j) statuer sur les propositions du Conseil d’Etat en matière de traitements des fonctionn , lettres h (116) aires publics, lorsque ces traitements n’ont pas été fixés par la constitution;(151)
  9. créer ou dissoudre des fondations de droit public;
  10. élire les magistrats du pouvoir judiciaire dans l’intervalle des élections générales (élections complémentaires);(159)
  11. élire les juges suppléants, les juges assesseurs, les procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire lors des élections générales;(159)
  12. élire, aux conditions fixées par les lois qui les instituent, les membres des commissions officielles, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, le préposé adjoint ainsi que le médiateur administratif;(159)
  13. recevoir le serment des conseillers d’Etat, des magistrats du pouvoir judiciaire et de ceux de la Cour des comptes;(159) rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  14. approuver la création et la dissolution des organismes de coopération transfrontalière, ainsi que leurs statuts et la modification de ceux-ci;(159)
  15. se prononcer sur les pétitions;(159)
  16. se prononcer sur les demandes de levée du secret dans les cas où la présente loi impose une obligation de secret aux députés ou à d’autres personnes, à moins que la loi n’attribue cette compétence au bureau ou à une commission du Grand Conseil;(159)
  17. exercer le droit d’initiative cantonal;(159)
  18. se prononcer sur les demandes de levée d'immunité; revêtant un caractère politique prépondérant au sens article 86 de l' d’imm u) sa commi v) se confi d’êtr pas s w) se incap fonct , alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions en matière de levée unité ne sont pas sujettes à recours cantonal;(159) isir la Cour des comptes. Cette compétence est exercée par la commission des finances ou la ssion de contrôle de gestion;(159) prononcer sur les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de ance; revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptées par le Grand Conseil, avant e soumises au référendum obligatoire, les résolutions de destitution pour perte de confiance ne sont ujettes à recours cantonal;(159) prononcer sur les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour acité durable d’exercer la fonction; les résolutions de destitution pour incapacité durable d’exercer la ion sont sujettes à recours cantonal.(159)

Art. 3

(105) Modes d’initiatives Les membres du Grand Conseil exercent leur droit d’initiative en présentant :(118)

  1. un projet de loi;
  2. une proposition de motion;
  3. une proposition de résolution;
  4. un postulat;
  5. une question écrite.

Chapitre II Séances

Art. 4 a. :

(128)

Art. 5 Début de la législature et sessions(47)

La première session de la législature a lieu, en principe, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection du Grand Conseil.(105)

Pour les années suivantes, le Grand Conseil se réunit au moins 2 fois par année, en janvier et en septembre.

Art. 6

(47) Convocation des députés

La première session de la législature est convoquée par le doyen d’âge.

Les sessions ultérieures sont convoquées par le président du Grand Conseil.

Art. 7

(47) Contenu des convocations

Chaque session comprend une ou plusieurs séances.

Les convocations adressées à chaque député pour une ou plusieurs séances doivent contenir :

  1. l’indication du lieu, des jours et des heures des séances prévues;
  2. l’ordre du jour de ces séances.

La liste des objets en suspens devant le Grand Conseil et le tableau des élections auxquelles le Grand Conseil doit procéder sont établis par le sautier au début de chaque législature. Ils sont régulièrement tenus à jour et peuvent être consultés en tout temps.

Art. 8 Délais

Les convocations doivent parvenir aux députés 6 jours ouvrables au moins avant la session, sauf en cas d’urgence motivée.(47)

Tous les documents utiles à la discussion doivent parvenir aux députés 7 jours avant la session du Grand Conseil, sauf urgence motivée par le bureau.(47)

Pour être inscrits à l’ordre du jour, les divers textes doivent être en possession du bureau 16 jours avant la session.(47)

Le bureau peut renvoyer à une séance faisant l’objet de la convocation suivante les textes qui lui parviennent in extremis lorsque leur nombre, leur ampleur ou leur complexité laissent présumer qu’ils ne peuvent parvenir aux députés dans les délais. rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 9 Distribution de documents

Les documents émanant du secrétariat général du Grand Conseil sont déposés par les huissiers sur la place des députés.(76)

Pour tous les autres documents, le bureau, s’il les agrée, décide de les faire déposer dans la salle des Pas- Perdus ou distribuer.(19)

Art. 10

(47) Sessions extraordinaires

Le Grand Conseil doit être convoqué en session extraordinaire par son président, dans les formes prévues à article 7 l’ a) b) gr c) 2 co , alinéa 1, et à l’article 8, alinéas 1 et 2 : soit après consultation du bureau; soit sur la demande écrite de 30 de ses membres, dans la limite de la représentation proportionnelle des oupes en séance plénière;(143) soit sur la demande du Conseil d’Etat. Dans les sessions extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été nvoqué.

Art. 11 titre III, 175, 180/1b, 182/1a, section

(2) Sonnerie de cloche et drapeau

Une cloche de Saint-Pierre annonce la session deux heures avant son ouverture.(47)

Cette sonnerie n’a pas lieu pour les autres séances qui se tiennent en vertu de la même convocation.

Le drapeau genevois est placé au-dessus de la porte de l’Hôtel de Ville les jours où siège le Grand Conseil.(2)

Art. 12 Feuille de présence

Les députés doivent signer, lors de chaque séance, la feuille de présence tenue à leur disposition à l’entrée de la salle.(47)

Cette disposition ne s’applique pas :

  1. à la première séance de la législature;
  2. à la séance d’installation du Conseil d’Etat.

Art. 13 Source SILGENEVE PUBLIC,

(23) Exhortation Le président ouvre chaque séance en prononçant l’exhortation que les députés et le public écoutent debout :(47) « Mesdames et Messieurs les députés, Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux au bien de la patrie qui nous a confié ses destinées. »

Chapitre III Ouverture de la législature

Art. 14 Bureau provisoire

Immédiatement après la publication par le Conseil d’Etat des résultats de l’élection du Grand Conseil, le doyen d’âge constitue un bureau provisoire qu’il préside et qui comprend :

  1. le plus jeune des députés élus qui fonctionne comme secrétaire;
  2. un député de chaque groupe composant le nouveau Grand Conseil.

Pour cette opération, il dispose du secrétariat général du Grand Conseil.(76)

Ce bureau a notamment pour tâche :

  1. de procéder à l’examen des procès-verbaux d’élection;
  2. d’entendre la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil sur les cas d’incompatibilité éventuelle;(39)
  3. de faire rapport au Grand Conseil sur la validité des élections et sur les conclusions de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil;(39)
  4. de fixer la répartition des places dans la salle.

Art. 15 Ouverture de la législature

La première séance de la législature s’ouvre sous la présidence du doyen d’âge présent, qui :

  1. désigne les scrutateurs;
  2. appelle le plus jeune des députés présents aux fonctions de secrétaire.

Le Grand Conseil se prononce ensuite sur la validité du mandat de ses membres.

Le Grand Conseil est constitué aussitôt que l’élection des trois quarts des députés a été validée.

Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC,

Elections contestées Le député dont l’élection est contestée ne participe pas aux travaux du Grand Conseil aussi longtemps que son mandat n’est pas validé. rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Art. 17 d’éligibilité et de compatibilité prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur la médiation administrative, du

Invalidation En cas d’invalidation des élections, la séance est levée et le Conseil d’Etat fait procéder à une nouvelle élection à bref délai.

Art. 18 Source SILGENEVE PUBLIC,

(155) Ordre du jour Séance d’ouverture de la législature L’ordre du jour de la séance d’ouverture de la législature comprend notamment les points suivants :

  1. appel nominal;
  2. validation de l'élection du Grand Conseil sur rapport du Bureau provisoire;
  3. prestation de serment des députées et des députés;
  4. allocution de la doyenne ou du doyen d’âge;
  5. allocution de la benjamine ou du benjamin;
  6. élection du Bureau;
  7. prestation de serment de la doyenne ou du doyen d’âge;
  8. allocution de la présidence.

Art. 19 Séance d’installation du Conseil d’Etat

L’ordre du jour de la séance d’installation du Conseil d’Etat à Saint-Pierre est le suivant :

  1. exhortation;
  2. appel nominal des députés;
  3. prestation de serment des députés;
  4. discours du président du Grand Conseil;
  5. prestation de serment des conseillers d’Etat, selon la formule suivante : « Je jure ou je promets solennellement : d’être fidèle à la République et canton de Genève, d’observer et de faire observer scrupuleusement la constitution et les lois, sans jamais perdre de vue que mes fonctions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; de maintenir l’indépendance et l’honneur de la République, de même que la sûreté et la liberté de tous les citoyens; d’être assidu aux séances du Conseil et d’y donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personnes; d’observer tous les devoirs que nous impose notre union à la Confédération suisse et d’en maintenir, de tout mon pouvoir, l’honneur, l’indépendance et la prospérité; de ne solliciter, ni d’accepter, pour moi ou pour autrui, ni directement, ni indirectement, aucun don, avantage ou promesse en raison de ma fonction et de ma situation officielle. »;(131)
  6. discours du président du Conseil d’Etat.

La séance est levée aussitôt après.

Chapitre IV Députés

Art. 20 Source SILGENEVE PUBLIC,

(105) Eligibilité Est éligible tout citoyen qui jouit de ses droits électoraux.

Art. 21 Source SILGENEVE PUBLIC,

(105) Incompatibilité

Le mandat de député du Grand Conseil ou de député suppléant est incompatible avec :

  1. un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats;
  2. tout mandat électif à l’étranger;
  3. un mandat de conseiller d’Etat ou de chancelier d’Etat;
  4. une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

Il est également incompatible avec les fonctions suivantes :

  1. collaborateur de l’entourage immédiat des conseillers d’Etat ou du chancelier d’Etat;
  2. collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
  3. cadre supérieur de l’administration cantonale, c'est-à-dire collaborateur appelé, par sa position hiérarchique, sa charge ou sa fonction propre, à prendre une part importante à l’accomplissement des tâches du pouvoir exécutif, notamment à élaborer ou proposer des projets de loi, de règlement ou de décision ou à prendre des décisions ou mesures;
  4. cadre supérieur d’un établissement autonome de droit public, c'est-à-dire collaborateur qui exerce une fonction de direction.

Les personnes concernées par les alinéas 1 et 2 sont néanmoins éligibles mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats. rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Art. 22 Source SILGENEVE PUBLIC,

Titre, décoration ou pension de l’étranger Aucun député ne peut, sauf autorisation donnée par le Grand Conseil, accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger.

Art. 23 Source SILGENEVE PUBLIC,

Mandat impératif Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.

Art. 24 Source SILGENEVE PUBLIC,

(70) Obligation de s’abstenir

Dans les séances du Grand Conseil et des commissions, les députés qui, pour eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à l’objet soumis à la discussion, ne peuvent intervenir ni voter, à l’exception du budget et des comptes rendus pris dans leur ensemble.

Il en va de même lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de l’administration cantonale.(113)

Par intérêt personnel direct, on entend un intérêt matériel ou financier. Ne sont pas comprises les normes générales et abstraites.(113)

Art. 25 Entrée en fonctions

Les députés entrent en fonction après avoir prêté serment. La prestation de serment a lieu au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection, sauf en cas d’impossibilité justifiée. Les députés article 179 suppléants prêtent serment après confirmation de la répartition des sièges en commission selon l’ de la présente loi.(105) Serment

La formule de serment est la suivante : « Je jure ou je promets solennellement : de prendre pour seuls guides dans l’exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement attaché aux prescriptions de la constitution et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; d’observer tous les devoirs qu’impose notre union à la Confédération suisse et de maintenir l’honneur, l’indépendance et la prospérité de la patrie; de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. »(46)

Art. 26 Documents remis aux députés

Dès son entrée en fonctions, chaque député reçoit :

  1. un exemplaire de la constitution de la République et canton de Genève;
  2. un exemplaire de la loi portant règlement du Grand Conseil;(39)
  3. une pièce prouvant sa qualité.

Lui est adressé régulièrement :(117) – le Mémorial des séances.

Art. 26 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(96) Communications des députés

Les députés ne sont pas autorisés à s’exprimer au nom du Grand Conseil ou d’une commission, ni à donner à leurs communications une forme de nature à induire en erreur quant à l’identité de leur auteur.

Est notamment interdite l’utilisation des armoiries de l’Etat, sauf autorisation du bureau.

Les compétences du président, des membres du bureau, des présidents de commission et des rapporteurs sont réservées.

Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC,

(19) Groupes et représentation dans les commissions

Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.

Le député n’appartenant plus à un groupe, siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions.(47)

Si un ou plusieurs députés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l’effectif d’un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.

Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, article 179 conformément à l’

Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(105) Députés suppléants

Le nombre des députés suppléants est équivalent au nombre de sièges des groupes en commission, mais de deux si le groupe n’a droit qu’à un siège en commission. rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Les députés suppléants sont les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste.

L’exercice de la fonction de député suppléant est intrinsèquement lié à l’appartenance au groupe.

En cas d’absence d’une séance plénière ou d’une commission, un député titulaire peut être remplacé par un député suppléant. Les modalités pratiques sont définies par le bureau du Grand Conseil.

Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC,

B(105) Droits et devoirs

Les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les titulaires dans les limites fixées par la présente loi. Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités.

Toutefois, ils ne peuvent être :

  1. membre ou membre suppléant du Bureau du Grand Conseil;(154)
  2. membre de la commission de grâce;
  3. scrutateur;
  4. membre du bureau d’une commission;
  5. rapporteur de majorité;(132)
  6. membre d’une commission interparlementaire;
  7. membre d’une commission d’enquête parlementaire.

Art. 28 Source SILGENEVE PUBLIC,

Démission La démission d’un député devient effective au moment où le Grand Conseil en prend acte.

Chapitre V Bureau

Art. 29 Composition

Le bureau du Grand Conseil est composé d’au moins un membre par groupe représenté au Grand Conseil dont :

  1. un président;
  2. un premier vice-président;
  3. un deuxième vice-président;
  4. des membres du bureau (anc. secrétaires).(77)

Le sautier et son adjoint assistent aux séances du bureau avec voix consultative.

Chaque groupe dispose d’un membre suppléant au Bureau.(154)

Art. 29 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(22) Registre des liens d’intérêts

Le bureau du Grand Conseil établit un registre des liens d’intérêts des députés, registre que chacun peut consulter sur les fiches signalétiques des députés publiées sur le site Internet du Grand Conseil.(93)

Au début de chaque législature, le bureau du Grand Conseil porte pour chaque député, dans un registre, la liste de ses intérêts établie selon les indications suivantes :

  1. sa formation professionnelle, son activité actuelle et l’identité de son employeur actuel;(136)
  2. les fonctions permanentes qu’il assume au sein d’organes de direction et de surveillance de fondations, de sociétés, d’établissements, de syndicats, d’associations, de groupes de pression ou de groupes d’intérêts importants, suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;(29)
  3. les fonctions qu’il occupe au sein de commissions extraparlementaires ou d’autres organes de la Confédération, du canton et des communes.

Les indications contenues dans le registre sont publiées dans le Mémorial du Grand Conseil la première année de la législature.

Les modifications intervenues sont indiquées par chaque député en tout temps, mais au plus tard au début de chaque année civile. Ces modifications sont portées par le bureau du Grand Conseil dans le registre, sur Internet, et sont publiées annuellement dans le Mémorial.(93)

Le bureau du Grand Conseil veille au respect de ces dispositions. Il peut sommer les députés de faire inscrire ou de mettre à jour leurs liens d’intérêts.(93)

Art. 30 Source SILGENEVE PUBLIC,

Election L’élection du bureau a lieu chaque année pour une période de 12 mois. La première élection intervient au début de la législature.

Art. 31 Source SILGENEVE PUBLIC,

(154) Siège vacant Si l’un des sièges du Bureau devient vacant, le Grand Conseil le pourvoit d’un titulaire dont les fonctions expirent en même temps que celles des autres membres du Bureau. Il en va de même pour les membres suppléants du Bureau. rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Art. 32 Attributions

Le bureau est chargé de :

  1. veiller à la régularité des travaux du Grand Conseil et de ses commissions;
  2. représenter le Grand Conseil;
  3. adjuger l’impression du Mémorial pour la durée de la législature suivante;
  4. gérer les rubriques budgétaires propres à l’activité du Grand Conseil;
  5. désigner ses représentants dans les commissions à l’activité desquelles il doit participer;
  6. convoquer les chefs de groupe avant chaque session;(19)
  7. se prononcer sur les demandes de levée du secret de fonction des membres du secrétariat général du Grand Conseil, à moins que le secret ne porte sur des informations à propos desquelles le secret est imposé aux députés;(76)
  8. recevoir les demandes liées à l’exercice de la haute surveillance sur la Cour des comptes, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et son adjoint, et le bureau de médiation administrative, et de leur donner la suite qu’il juge utile. Le bureau du Grand Conseil communique annuellement au Grand Conseil la liste complète des demandes reçues et des suites qui ont été données.(142)

Le bureau peut nommer, après consultation des chefs de groupes, des commissions formées de députés pour étudier des projets dont il entend prendre l’initiative.

Art. 32 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(96) Respect du règlement

Sous réserve des compétences du président, le bureau veille à l’application du règlement.

Il peut enjoindre à un député de respecter le règlement.

En cas de contestation, il statue après avoir entendu le député concerné et consulté au besoin la commission législative.

Art. 32 Source SILGENEVE PUBLIC,

B(96) Sanctions disciplinaires

Si un député enfreint le règlement, ne se conforme pas à une injonction du bureau ou viole son secret de fonction, le bureau peut, sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le droit fédéral ou cantonal :

  1. lui infliger un blâme;
  2. l’exclure pour 6 mois au plus des commissions dont il est membre.

Si le député s’oppose à la sanction, le Grand Conseil tranche à huis clos et sans débat, après avoir entendu un membre du bureau et le député concerné. La séance n’est pas enregistrée, mais un procès-verbal est tenu. Ce dernier n’est pas diffusé, sauf demande particulière acceptée par le bureau.(142)

Chapitre VI Présidence

Art. 33 Présidence de l’assemblée

La présidence est exercée par le président du Grand Conseil.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par :

  1. le premier vice-président;
  2. le deuxième vice-président;
  3. l’ancien président le plus récemment sorti de charge;
  4. le plus âgé des membres présents.

Art. 34 Compétences

Le président :

  1. accorde la parole;
  2. veille à une répartition équilibrée des temps de parole accordés aux députés, respectivement aux conseillers d’Etat;(135)
  3. dirige la discussion mais ne délibère pas;(135)
  4. agit et parle comme organe du bureau et du Grand Conseil pour maintenir l’ordre et faire observer le règlement;(135)
  5. détient la police de l’assemblée;(135)
  6. signe les lois adoptées, le procès-verbal des séances plénières et la correspondance;(135)
  7. dispose du sceau du Grand Conseil;(135)
  8. veille à la conservation des archives du Grand Conseil;(135)
  9. peut accorder, sauf aux députés qui le font librement, l’autorisation de consulter les archives.(135)

Il est aidé dans sa tâche par les vice-présidents.

Art. 35 Source SILGENEVE PUBLIC,

Participation au débat rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Si le président veut participer au débat, il quitte son siège et se fait remplacer selon les dispositions de l’article

.

Il doit regagner son siège avant le vote.

Art. 36 Votes

Le président ne prend part aux votes que dans le cas où les voix sont également partagées.

S’il s’abstient, le vote est considéré comme négatif.

Il prend part aux votes qui ont lieu au scrutin secret.

Chapitre VII Membres du bureau(77)

Art. 37 Compétences

L’un des membres du bureau du Grand Conseil, désigné par celui-ci :

  1. procède, avec les scrutateurs, au dépouillement des scrutins;
  2. signe les lois adoptées;
  3. sur demande, donne lecture de la correspondance au Grand Conseil.(77)

Le président désigne son remplaçant en cas d’empêchement provisoire.

Chapitre VIII Scrutateurs

Art. 38 Mode de désignation

Le Grand Conseil se donne au moins 6 scrutateurs.

Les scrutateurs sont désignés par les groupes pour une période d’une année.

Chaque groupe a droit à un scrutateur. Si le Grand Conseil comporte moins de 6 groupes, la répartition est faite proportionnellement à l’importance des groupes.

Art. 39 Compétences

Les scrutateurs assistent le membre du bureau lors du dépouillement.(77) Suppléance

Le président désigne, sur proposition des groupes intéressés, des remplaçants en cas d’empêchement.

Chapitre IX(26)

Art. 40 Source SILGENEVE PUBLIC,

(26) Fonctionnement du Grand Conseil

Le bureau du Grand Conseil décide de l'engagement du personnel du secrétariat général du Grand Conseil et le choisit.(76) Le personnel du Grand Conseil est rattaché hiérarchiquement au bureau et ne peut recevoir de mandat que de ce dernier. Il est géré administrativement par l’office du personnel de l’Etat sur délégation du bureau. Il lui est appliqué, par analogie, le statut de la fonction publique selon la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(90) , du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(90) , du 21 décembre 1973. L’acte formel de nomination du personnel est effectué par le Conseil d’Etat.(39) Budget

Les moyens nécessaires au fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat, votée par le Grand Conseil, dans le cadre et selon la procédure de l'approbation du budget de l'Etat. Le budget annuel du Grand Conseil et de son secrétariat général est préparé par le bureau.(76) La proposition du bureau est intégrée au projet de budget général de l’Etat et soumise à l’examen de la commission des finances selon la procédure habituelle. Assistant politique

Le budget comporte une somme destinée au versement d’une allocation forfaitaire annuelle, fixée par le bureau du Grand Conseil, à chaque groupe représenté au Grand Conseil qui justifie de l’engagement sous sa propre responsabilité d’un assistant politique non député chargé d’aider ses députés dans leur travail parlementaire.

Chapitre X Secrétariat général du Grand Conseil(76)

Art. 41 n.t. : 29/1, chap. IX du titre I, 40,

(26) Secrétariat général du Grand Conseil(76)

Le Grand Conseil dispose, sous la direction du sautier, d'un secrétariat général comprenant le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses diverses tâches.(76) Fonctions et attributions du sautier rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Le sautier est le secrétaire général du Grand Conseil et de son bureau. Il organise le travail et dirige le secrétariat général du Grand Conseil.(76)

Le sautier est notamment chargé :

  1. de la garde et de l’apposition du sceau du Grand Conseil;
  2. de la tenue des registres;
  3. de la gestion active des archives du Grand Conseil et de leur bonne transmission aux Archives d’Etat de Genève(103) ;
  4. de la rédaction et de la distribution rapide du procès-verbal des séances du Grand Conseil qu’il contresigne;
  5. de l'établissement, selon les instructions du bureau, du projet de budget et de la préparation du compte rendu administratif et financier du Grand Conseil et du secrétariat général du Grand Conseil;(76)
  6. de la réception et de l’acheminement (le cas échéant de la multiplication et de l’impression) des textes déposés par les députés ou par le Conseil d’Etat, ainsi que des documents nécessaires au bon fonctionnement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat dans le cadre de leurs attributions constitutionnelles et de leurs relations parlementaires réciproques;
  7. de la correspondance, de la transmission des procès-verbaux et de la convocation des séances des commissions du Grand Conseil;
  8. de l’accessibilité, de la structuration, de l’enrichissement, de la mise à jour, de la pertinence et de la cohérence de la base documentaire, informatisée ou non, du Grand Conseil, qui comprend notamment un accès informatisé à la législation genevoise, au Mémorial des séances du Grand Conseil et aux documents nécessaires au bon fonctionnement du Grand Conseil et de ses commissions.

Chapitre XI Mémorial et mémorialiste

Art. 42 Source SILGENEVE PUBLIC,

(137) Mémorial Publication

Les débats du Grand Conseil sont relatés dans le « Mémorial des séances du Grand Conseil ».

Le Mémorial est consultable sous forme électronique sur le site Internet du Grand Conseil.

Il fait par ailleurs l’objet d’une impression à des fins d’archivage. A cet effet, une convention est passée par le bureau du Grand Conseil avec une imprimerie pour la durée de la législature.

Art. 43 Source SILGENEVE PUBLIC,

Contenu Le Mémorial contient notamment :

  1. le compte rendu intégral des propos tenus par les députés et les conseillers d’Etat;
  2. les projets de lois, les exposés des motifs et les lois votées;
  3. les rapports de commissions;
  4. le texte des motions et des résolutions;
  5. la teneur des questions écrites posées par les députés ainsi que la réponse du gouvernement;
  6. les résultats des votes et élections;
  7. (30)
  8. la correspondance lue en séance;
  9. tout texte ou document que le Grand Conseil décide d’y faire figurer;
  10. les mouvements à l’assemblée.

Art. 44 Mémorialiste

Le mémorialiste est chargé de la rédaction du Mémorial des séances du Grand Conseil.

Les séances du Grand Conseil sont enregistrées par le mémorialiste en vue de leur retranscription.(93)

Le mémorialiste soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un délai de 3 jours ouvrables pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond. Après ce délai, les interventions peuvent être publiées en ligne sur le site Internet du Grand Conseil.(93)

Il est tenu de reproduire exactement au Mémorial les idées émises dans les discours; il ne doit ni les modifier ni les interpréter, même sur demande de l’intéressé.

Art. 45 44/3,

(123) Diffusion et archives

Les séances du Grand Conseil sont notamment retransmises, en direct et à la demande, sur le site Internet du Grand Conseil et, en direct, sur un canal propre et dédié.

Le Grand Conseil favorise la diffusion en direct à la télévision (TNT) des débats du Grand Conseil.

Le Grand Conseil promeut l’instruction civique en accordant à une télévision locale une aide financière destinée à atteindre cet objectif.

Lorsqu’elle est inférieure ou égale à 200 000 francs, cette aide financière n’est pas soumise à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. rsGE B 1 01: Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Chapitre XIA(26)

Art. 45 44/3,

A(26) Documentation des députés

Un centre de documentation et tout équipement utile facilitant l’accès aux documents nécessaires au travail parlementaire sont mis à la disposition des députés, des assistants politiques et des secrétaires généraux des formations politiques représentées au Grand Conseil.

A cet effet, le bureau du Grand Conseil peut conclure des conventions, y compris des conventions d’échange et de fourniture de prestations, avec des sources de documentation pour assurer aux organes du Grand Conseil et aux députés l’accès à la documentation qui leur serait utile.

Art. 45 44/3,

B(26) Politique d’information du Grand Conseil

Le Grand Conseil mène une politique active d’information relative à ses travaux et à ses décisions à l’égard de la population et de la presse.

A cette fin, – le bureau du Grand Conseil peut informer la presse des objets mis en discussion; – le Grand Conseil peut organiser des auditions publiques pour son information et celle de la population; – le Grand Conseil peut recourir aux services de professionnels de la communication. article 16 3 En application de l’ octobre 2012, le burea concernant l’accessibi usage de la langue des Chapitre XII Indemnité , alinéas 2 et 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 u prend, en concertation avec les associations représentatives, les mesures nécessaires lité des débats pour les personnes sourdes et malentendantes, notamment celles qui font signes.(123) s

Art. 46 Source SILGENEVE PUBLIC,

Fixation du montant Lors de la dernière année de la législature, le bureau, après avoir consulté les chefs de groupes et entendu le Conseil d’Etat, fixe, pour la durée de la législature suivante, le montant des indemnités dues aux députés.

Art. 47 Principe

Les députés reçoivent une indemnité pour :

  1. chaque séance plénière;
  2. chaque heure de séance de commission;
  3. chaque heure de séance de sous-commission à laquelle ils assistent;
  4. une réunion des groupes par session du Grand Conseil.(19)

En cas de suspension de séance plénière, le bureau décide si une indemnité est due pour chaque partie de la séance.(19)

Il n’est pas attribué d’indemnité pour les séances de commission qui ont lieu entièrement pendant les séances du Grand Conseil.

Chaque groupe, après en avoir fixé les modalités, peut demander au secrétariat général du Grand Conseil d'opérer une retenue sur les jetons de présence de ses députés.(76)

Une somme de 100 000 francs est allouée chaque année aux partis politiques représentés au Grand Conseil; de même, ils reçoivent pour chaque député élu sur leur liste la somme annuelle de 7 000 francs.(95)