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B 1 20.01

Règlement concernant la retraite des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat et des magistrates et magistrats de la Cour des comptes

RTRCECC

Préambule

rsGE B 1 20.01: Règlement concernant la retraite des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 10 décembre 2025

Règlement concernant la retraite

des membres du Conseil d'Etat,

de la chancelière ou du

chancelier d'Etat et des

magistrates et magistrats de la

Cour des comptes(5)

(RTRCECC)

du 10 février 1988

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1985)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du

chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022;

vu la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars

2023,(5)

arrête :

Art. 1

(5) Objet

Le présent règlement fixe les dispositions d'exécution des articles 16 à 19 de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, ainsi que des articles 14 à 16 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, s'agissant des personnes assurées déjà en fonction à la date d'entrée en vigueur respective desdites lois.

Le présent règlement fixe également des dispositions transitoires concernant les personnes assurées qui sont entrées en fonction postérieurement à la date d'entrée en vigueur des lois mentionnées à l'alinéa 1.

Art. 2

(3) Caisse de prévoyance(5)

La Caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat (ci-après : la caisse de prévoyance), ayant son siège dans le canton de Genève, est la caisse de prévoyance au sens des dispositions légales article 1 mentionnées à l' 2 Sa durée est i , alinéa 1.(5) ndéterminée.

Art. 3

Prestations(5) La caisse de prévoyance s’engage à appliquer les dispositions impératives de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).

Art. 4

(5) Capital – Cotisations L’Etat de Genève garantissant le paiement des prestations de la caisse de prévoyance prévues aux articles 16 à 19 de la loi concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, et aux articles 14 à 16 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes, du 3 mars 2023, aucune fortune n’est constituée. La retenue effectuée sur le traitement des conseillères et conseillers d’Etat et de la chancelière ou du chancelier d’Etat, à

titre de contribution à la constitution des pensions, entre dans les recettes de l’Etat de Genève.

Art. 4

A(1) Liquidation partielle

Compte tenu de son organisation particulière, la caisse ne peut afficher ni excédent, ni déficit de couverture. Elle ne peut donc ni disposer de fonds libres, ni se trouver en situation de découvert.

Aucune procédure de liquidation partielle n’est déclenchée, même lorsque les conditions habituelles sont réalisées, soit en cas de : rsGE B 1 20.01: Règlement concernant la retraite des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

  1. réduction sensible de l’effectif de la caisse;
  2. restructuration de la caisse;
  3. résiliation de conventions d’affiliation.

Lors de la réalisation de l’une de ces conditions, les assurés sortants ne peuvent prétendre à aucune répartition de fortune libre, ni subir une éventuelle retenue proportionnelle du découvert sur leur prestation de sortie.

Art. 5

(3) Administration

Le comité de la caisse de prévoyance (ci-après : comité) est valablement constitué d'un conseiller d'Etat en exercice, désigné par le Conseil d'Etat, et d'un magistrat de la Cour des comptes en exercice, désigné par la Cour des comptes. Chacun préside alternativement le comité pour une année civile. article 51a 2 Le comité exerce les compétences qui lui sont confiées par l' 3 Le comité est convoqué dans un délai minimum de 15 jours sauf de la loi fédérale. cas d'urgence.

Art. 6

(3) Comptes La caisse de prévoyance tient à jour les comptes de vieillesse conformément aux dispositions de la loi fédérale.

Art. 7

(2) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. 8

(5) Dispositions transitoires Modification du 31 mai 2023

La caisse de prévoyance assure à titre temporaire, mais au maximum jusqu’au 31 décembre 2024, les membres du Conseil d’Etat, la chancelière ou le chancelier d’Etat, ainsi que les magistrates et magistrats de la article 1 Cour des comptes, entrés en fonction postérieurement à l'entrée en vigueur des lois mentionnées à l’ Elle adopte un règlement de prévoyance à cet effet. Le chapitre II de la loi concernant le traitemen des membres du Conseil d'Etat et de la chancelière ou du chancelier d'Etat, du 13 octobre 2022, resp le chapitre II de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la t et la retraite ectivement Cour des comptes, du 3 mars 2023, s’appliquent. article 10 2 L’Etat de Genève verse à la caisse de prévoyance les cotisations annuelles prévues à l’ concernant le traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la chancelièr de la loi e ou du chancelier article 8 d'Etat, du 13 octobre 2022, respectivement à l' magistrates et magistrats de la Cour des compte de la loi concernant le traitement et la retraite des s, du 3 mars 2023, découlant du présent article.

L’Etat de Genève s’acquitte : article 2 a) des prestations d’invalidité et de survivants, y compris la prestation de sortie au sens de l’ 1ter, de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, surv , alinéa ivants et invalidité, du 17 décembre 1993, prévues par le règlement de prévoyance adopté par la caisse de prévoyance en vertu du présent article. En contrepartie la caisse de prévoyance s'acquitte du paiement à article 10 l’Etat de Genève de la cotisation de risque perçue en vertu de l’ traitement et la retraite des membres du Conseil d'Etat et de la , alinéa 3, de la loi concernant le chancelière ou du chancelier d'Etat, du article 8 13 octobre 2022, respectivement en vertu de l’ retraite des magistrates et magistrats de la C b) du coût de reprise des bénéficiaires de ren , alinéa 3, de la loi concernant le traitement et la our des comptes, du 3 mars 2023; tes d’invalidité et de survivants par la future institution de prévoyance.

La caisse de prévoyance tient une comptabilité séparée pour les membres du Conseil d’Etat et la chancelière ou le chancelier d’Etat assurés en vertu du présent article.

La caisse de prévoyance peut effectuer un placement à terme auprès de l’Etat de Genève. La caisse de prévoyance adopte un règlement fixant les termes et conditions du placement à terme auprès de l’Etat de Genève. Modification du 27 novembre 2024

En dérogation à l'alinéa 1, la durée maximale de l'assurance temporaire par la caisse de prévoyance est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.(6) Modification du 3 décembre 2025

En dérogation à l'alinéa 1, la durée maximale de l'assurance temporaire par la caisse de prévoyance est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026.(7) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur rsGE B 1 20.01: Règlement concernant la retraite des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 B 1 20.01 R concernant la retraite des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat et des magistrates et magistrats de la Cour des comptes

.02.1988 01.01.1985 Modifications :

. n. : 4A 22.07.2009 30.07.2009

. a. : 7 (d. : 8 >> 7) 26.07.2017 05.08.2017

. n.t. : 2, 5, 6 24.01.2018 31.01.2018

. n.t. : 3/1 16.10.2019 23.10.2019

. n. : cons., 8; n.t. : intitulé du règlement, 1, 2 (note),

/1, 3 (note), 4;

  1. : 3/1

.05.2023 01.06.2023

. n. : 8/6 27.11.2024 04.12.2024

. n. : 8/7 03.12.2025 10.12.2025