Lexipedia

B 2 05.01

Règlement d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels

RFPP

Préambule

rsGE B 2 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement d’exécution de la loi

sur la forme, la publication et la

promulgation des actes officiels(2)

(RFPP)

du 15 janvier 1957

(Entrée en vigueur : 20 janvier 1957)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 21 vu l’ après arrêt

de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956 (ci- : la loi), e :

Art. 1 Définitions

Les règlements sont les textes de portée générale adoptés par le Conseil d’Etat. Sont également qualifiés de règlements les textes dont l’une au moins des dispositions est de portée générale.

Les arrêtés et les décisions sont les textes sans portée générale adoptés par le Conseil d’Etat, conformément article 19 à l’ , alinéa 1, lettres a à f, de la loi.

Art. 2

Date Les règlements, les arrêtés et les décisions portent la date de la séance du Conseil d’Etat au cours de laquelle ils ont été adoptés.

Art. 3

Entrée en vigueur Sous réserve d’une disposition contraire figurant dans l’acte lui-même, les règlements entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC,

Forme Dispositions communes Les règlements et arrêtés sont ainsi conçus : RÈGLEMENT (ou ARRÊTÉ) (intitulé) du ............. LE CONSEIL D’ÉTAT, vu ............ (considérants éventuels), sur la proposition ............. (uniquement pour les arrêtés de nomination, confirmation, etc.), Arrête: (texte)

Art. 5

(7) Forme du corps du texte règlementaire Les règlements doivent comporter :

  1. la numérotation des articles et des alinéas;
  2. pour chaque article, des titres et éventuellement des sous-titres.

Art. 5

A(4) Abréviations et sigles En général

L’usage d’abréviations est admis s'il s'agit d'abréviations très courantes d’unités de mesures ou de formules de civilité, notamment (mètre, heure, franc, Monsieur, Madame). Actes officiels rsGE B 2 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 article 1 2 Dans les actes officiels cités à l' à condition que leur première apparit facilite nettement la lecture (notamm et dans les textes législatifs, les abréviations et les sigles sont admis ion y soit accompagnée de leur signification exacte et que leur emploi ent dans les tableaux, parenthèses et citations précises). Rapports

Dans les rapports, exposés des motifs, commentaires, n'ayant pas force de loi, les abréviations et les sigles sont admis pour autant que leur signification exacte y soit citée au moins une fois lors de leur première apparition. Répertoire

La chancellerie d'Etat tient à jour un répertoire des abréviations de textes législatifs.

Art. 6

Vérification La chancellerie d’Etat est chargée de mettre au point la forme et la concordance avec les prescriptions en vigueur :

  1. des projets de loi(1) ou de règlement préparés par les départements avant leur adoption par le Conseil d’Etat;
  2. à la demande des députés, des projets de loi(1) dont ils sont les auteurs, avant leur inscription à l’ordre du jour du Grand Conseil.

Art. 7

Publication Règlements

Les règlements sont publiés dans la Feuille d’avis officielle.

Si des circonstances particulières le justifient, les actes des autorités peuvent être portés à la connaissance du public par voie d’affiches ou par tout autre moyen, nonobstant leur publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 8

Textes législatifs Le Conseil d’Etat ordonne la publication, précédée de la formule « Le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève fait savoir que », des lois constitutionnelles et des lois(1) votées par le Grand Conseil, au moyen d’un arrêté publié lui-même à la suite du texte et ainsi conçu : Lois constitutionnelles LE CONSEIL D’ÉTAT Arrête: La loi constitutionnelle ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d’avis officielle avant d’être soumise au vote du Conseil général. ou Lois LE CONSEIL D’ÉTAT Arrête: La loi ci-dessus doit être publiée dans la Feuille d’avis officielle. Le délai de référendum expire le ................

Art. 9

(10) Décisions judiciaires Les décisions de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice, du Tribunal fédéral ou du Conseil fédéral entraînant la suspension, l'annulation ou la remise en vigueur d'un texte déjà publié dans la Feuille d'avis officielle, ou d'une partie de celui-ci, y sont également mentionnées.

Art. 10

Promulgation Le Conseil d’Etat promulgue les lois constitutionnelles et les lois(1) au moyen d’un arrêté publié lui-même à la suite du texte et ainsi conçu : LE CONSEIL D’ÉTAT, vu l’expiration du délai de référendum; ou vu l’acceptation par le Conseil général, en date du .............. de la loi constitutionnelle (ou de la loi) ci-dessus; ou vu l’urgence; et (en cas de non-publication du texte vu son étendue) article 13 vu l’ Arrêt , alinéa 3, de la loi du 8 décembre 1956 sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, e: rsGE B 2 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 La loi constitutionnelle (ou la loi) ci-dessus est promulguée pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de la publication du présent arrêté, avec effet au ......... (si l’entrée en vigueur ne coïncide pas avec la date où le texte devient exécutoire).(1)

Art. 11

Affichage Panneaux

Il est établi, dans toutes les communes du canton, des panneaux portant l’inscription « lois et actes des autorités ».

Ces panneaux ne peuvent porter que des avis officiels ou des affiches reproduisant des actes des autorités.

Art. 12

Obligation pour les communes Les communes sont tenues de procéder à l’affichage des actes et avis officiels.

Art. 13

Emplacement Les panneaux sont placés aux endroits choisis par les communes d’entente avec le département du territoire(12) et, s’il y a lieu, avec le département des institutions et du numérique(15) et la chancellerie d’Etat.

Art. 14

Frais Les frais d’établissement et d’entretien des panneaux ainsi que les frais d’affichage sont à la charge des communes.

Art. 15

Publications officielles Les publications officielles peuvent être consultées sans frais par le public à la chancellerie d’Etat, qui en assure également la vente.

Art. 16

(7) Publication du recueil des lois Le « Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève » (ci-après : article 17 recueil) présentant dans l’ordre chronologique les actes visés à l’ préparé et publié par les soins du service de la législation de la de la loi paraît annuellement. Il est chancellerie d’Etat en version imprimée et sous forme électronique.

Art. 17

(7) Editions du recueil des lois Edition imprimée

Le recueil est imprimé dans le format normal A/5 (148 / 210 mm).