(7) Date
Les lois constitutionnelles et les lois obligatoirement soumises en votation populaire portent la date de leur acceptation par le corps électoral.(16)
Les autres lois portent la date de leur adoption par le Grand Conseil.
B 2 05
rsGE B 2 05: Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er
juin 2024
Loi sur la forme, la publication et
la promulgation des actes
officiels
(LFPP)
du 8 décembre 1956
(Entrée en vigueur : 20 janvier 1957)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(7) Date
Les lois constitutionnelles et les lois obligatoirement soumises en votation populaire portent la date de leur acceptation par le corps électoral.(16)
Les autres lois portent la date de leur adoption par le Grand Conseil.
(5)
Forme Lois constitutionnelles
Les lois constitutionnelles n’émanant pas de l’initiative populaire sont ainsi conçues : LOI CONSTITUTIONNELLE (intitulé) du ………… LE GRAND CONSEIL vu ………… (considérants éventuels), Décrète ce qui suit : (texte) Le Conseil d’Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits. Fait et donné à Genève, le ………… sous le sceau de la République et les signatures du président ou de la présidente et du ou de la membre du bureau du Grand Conseil. (Loi constitutionnelle acceptée par le corps électoral le ……………)(16)
Les lois constitutionnelles adoptées par le corps électoral en tant qu’initiatives ou contreprojets comportent uniquement :(16)
Les lois n’émanant pas de l’initiative populaire sont ainsi conçues : LOI (intitulé) du ………… LE GRAND CONSEIL vu ………… (considérants éventuels), Décrète ce qui suit : (texte) rsGE B 2 05: Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Le Conseil d’Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits. Fait et donné à Genève, le ………… sous le sceau de la République et les signatures du président ou de la présidente et du ou de la membre du bureau du Grand Conseil.(16)
Les lois adoptées par le corps électoral en tant qu’initiatives ou contreprojets comportent uniquement :(16)
(11) Initiatives Publications de procédure
Le lancement d’une initiative, la constatation qu’elle n’a pas été déposée dans le délai imparti ou les décisions du Conseil d’Etat relatives à son aboutissement et à sa validité ainsi que la décision du Grand Conseil relative à sa prise en considération sont publiées sans retard dans la Feuille d’avis officielle.
Si le Grand Conseil ne s’est pas prononcé à l’échéance des délais prescrits respectivement aux articles 121,
ou 123A de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, les décisions prévues par ces dispositions sont publiées avec la mention que le délai imparti pour la procédure d’examen de l’initiative par le Grand Conseil est échu.
(7) Initiative non formulée
Si le Grand Conseil refuse une initiative non formulée sans contreprojet, le texte en est publié suivi des précisions ci-après :
Si le Grand Conseil adopte un contreprojet, le texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions ci-après :
A(7) Initiative constitutionnelle
Si le Grand Conseil n’adopte pas de contreprojet à une initiative constitutionnelle, le texte de celle-ci est publié suivi des précisions ci-après :
Si le Grand Conseil adopte un contreprojet, le texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions ci-après :
B(7) Initiative législative
Si le Grand Conseil refuse une initiative législative sans contreprojet, le texte en est publié suivi des précisions ci-après :
Si le Grand Conseil adopte un contreprojet, le texte de l’initiative et du contreprojet sont publiés suivis des précisions ci-après : rsGE B 2 05: Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
article 93 Si l’initiative est retirée dans le délai imparti par l’ du 15 octobre 1982, le contreprojet est à nouveau publié , alinéa 1, de la loi sur l’exercice des droits politiques, muni de la clause référendaire.
C(17) Résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance Si le Grand Conseil adopte une résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance, le texte en est publié suivi des précisions ci-après :
Dispositions générales Les textes nouveaux doivent comporter :
A(8) Vérification La chancellerie d'Etat et le secrétariat général du Grand Conseil vérifient les textes de lois à l'occasion de leur dépôt, puis lorsque le Grand Conseil est saisi du rapport recommandant leur adoption.(9) Ils saisissent le bureau du Grand Conseil de leurs propositions éventuelles de rectification.
B(8) Rectifications formelles
article 8 Après l’adoption d’une loi et avant la publication de l’acte législatif, au sens de l’ secrétariat général du Grand Conseil peut, en coordination avec la chancellerie d’Etat la rectification d’erreurs orthographiques, grammaticales, typographiques ou légistiqu de la présente loi, le , procéder de lui-même à es, pour autant que ces erreurs soient manifestes et ne modifient en rien l’acte législatif sur le fond.(14) La commission législative en est immédiatement informée.
article 8 Lorsque la rectification doit intervenir après la publication de l’acte législatif, au sens de l’ loi, le secrétariat général du Grand Conseil ou la chancellerie d’Etat la signale au bureau du Gr la transmet à la commission législative. Celle-ci fait part de ses objections éventuelles au bure Conseil dans les plus brefs délais. L’acte législatif rectifié est alors publié avec l’arrêté de de la présente and Conseil, qui au du Grand promulgation.(14)
Lorsque la rectification doit intervenir après la publication de l’arrêté de promulgation de l’acte législatif, au article 13 sens de l’ systématiq législativ Celle-ci f délais. La systématiq ainsi qu'à de la présente loi, la chancellerie d’Etat la signale avant chaque mise à jour du recueil ue de la législation genevoise au bureau du Grand Conseil, qui la transmet à la commission e.(14) ait part de ses objections éventuelles au bureau du Grand Conseil dans les plus brefs chancellerie d'Etat intègre alors les rectifications au texte consolidé publié dans le recueil ue de la législation genevoise. La même procédure est appliquée aux annexes d'actes législatifs, des rapports ou textes explicatifs susceptibles d'être publiés.
C(8) Adaptations terminologiques
La chancellerie d'Etat peut procéder d'elle-même à l'adaptation terminologique des actes législatifs publiés au recueil systématique de la législation genevoise résultant du changement de dénomination d'une entité administrative cantonale ou fédérale, d'une fonction administrative, d'une collectivité publique, d'un acte législatif cantonal ou fédéral ou d'une abréviation.
L'adaptation est intégrée au texte consolidé publié dans le recueil systématique de la législation genevoise.
La chancellerie d'Etat la signale au bureau du Grand Conseil, qui la transmet à la commission législative.
D(8) Rectifications matérielles La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, définit la procédure concernant la rectification matérielle apportée à des lois.
Publication(14) En général
Les initiatives populaires, les contreprojets, les lois constitutionnelles et les lois sont transmis par la présidence du Grand Conseil au Conseil d’Etat pour être publiés.(16) rsGE B 2 05: Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
article 109 La publication a lieu sans retard dans la Feuille d’avis officielle. Le texte entier doit être publié. L’ , alinéa 5, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est réservé.(18)
Lors de la publication de la loi, le Conseil d'Etat détermine le type de référendum applicable au sens de l'article
de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, en se fondant cas échéant article 85A sur les critères figurant à l' , alinéas 2 et 3, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982.(15)
article 85A S’il scinde une loi lors de sa publication en application de l’ droits politiques, du 15 octobre 1982, le Conseil d’Etat soumet , alinéa 3, de la loi sur l'exercice des chacune des parties scindées au type de article 67 référendum correspondant, prévu soit par l’ de la République et canton de Genève, du 14 , alinéa 1, soit par l'article 67, alinéa 2, de la constitution octobre 2012.(15)
Une affiche indique les lois adoptées par le Grand Conseil, en mentionnant simplement leur date, leur intitulé et la date de leur publication dans la Feuille d’avis officielle, ainsi que l’expiration du délai de référendum.(15)
Les lois constitutionnelles et les lois que le Grand Conseil décide de soumettre au corps électoral en article 67 application de l’ 2012, font l’obje , alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre t, sur décision du Conseil d’Etat, d’une publication particulière.(15)
article 9 Sous réserve de l’ , ces actes ne peuvent être promulgués qu’après avoir été publiés.(15)
Clause d’urgence Pour les actes munis de la clause d’urgence, la publication du texte a lieu en même temps que celle de l’arrêté de promulgation.
Circonstances particulières Si des circonstances particulières le justifient, les actes des autorités peuvent être portés à la connaissance du public par voie d’affiches ou par tout autre moyen, nonobstant leur publication dans la Feuille d’avis officielle.
(11) Promulgation Le Conseil d’Etat doit promulguer, par voie d’arrêtés, les lois constitutionnelles et les lois régulièrement adoptées par le corps électoral ou par le Grand Conseil.
(11) Délais
Les lois constitutionnelles et les lois acceptées par le corps électoral sont promulguées dans le plus bref délai après la validation des opérations électorales.
Les lois soumises au référendum sont promulguées dans le plus bref délai après l’échéance fixée pour l’exercice de ce droit.(18)
Les lois munies de la clause d’urgence sont promulguées dans le plus bref délai après leur adoption par le article 109 Grand Conseil. L’ 2012, est réservé , alinéa 5, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre .
L’arrêté de promulgation est publié sans retard dans la Feuille d’avis officielle.(3)
Si des circonstances particulières le justifient, il peut être porté à la connaissance du public par tout autre moyen.
La publication est limitée au seul arrêté de promulgation, sauf : article 7B a) en cas de rectification formelle de la loi au sens de l’ b) en cas de promulgation de lois modifiant des limites de d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du terri , alinéa 2, de la présente loi; zones au sens des articles 15 et 16 de la loi toire, du 4 juin 1987, ou créant des plans de article 8 réservation de sites routiers au sens de l’ , alinéas 2 et 3, de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(14)
Les lois constitutionnelles et les lois(2) sont exécutoires dans tout le canton dès le lendemain de la publication de l’arrêté de promulgation.
En cas d’extrême urgence, un acte peut, par décision du Grand Conseil, être rendu exécutoire dès l’instant même de la publication de l’arrêté de promulgation.
A(5) Entrée en vigueur Si la date d’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle ou de la loi n’est pas indiquée dans l’acte lui-même ou article 14 fixée par arrêté du Conseil d’Etat, cette date est celle où l’acte devient exécutoire en vertu de l’
Publication des règlements Les règlements édictés par le Conseil d’Etat doivent être publiés dans la Feuille d’avis officielle. rsGE B 2 05: Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP) Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Recueil des lois Il est publié annuellement un Recueil authentique des lois et des actes du gouvernement de la République et canton de Genève.
Contenu Le recueil contient :
Recueil systématique Il est publié un Recueil officiel systématique de la législation genevoise.
Le recueil systématique de la législation genevoise contient l’ensemble des textes en vigueur adoptés par le corps électoral(13) , par le Grand Conseil, par le Conseil d’Etat, ou par une autre autorité lorsque la loi le prévoit, à l’exclusion des actes qui concernent :(10)
En dérogation à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut ordonner l’insertion d’actes en raison de l’intérêt qu’ils présentent.
Le Conseil d’Etat tient le recueil systématique de la législation genevoise constamment à jour.
Les modifications apportées aux dispositions publiées dans le recueil systématique de la législation genevoise sont incorporées au texte originel.
A(16) Rédaction inclusive
La rédaction des actes publiés au recueil officiel systématique de la législation genevoise et adoptés par les autorités compétentes genevoises seules prend en compte la diversité des réalités, notamment en termes de genre, d’état civil et de modèles familiaux (rédaction inclusive).
A cette fin, la rédaction fondée sur des termes neutres (rédaction épicène) est utilisée en premier lieu, pour les actes visés à l’alinéa 1.
Lorsque la rédaction épicène n’est pas possible, les formulations utilisées ne portent pas atteinte à la lisibilité des actes visés à l’alinéa 1. En particulier, le recours à des pratiques rédactionnelles ou typographiques au moyen notamment de barres obliques, de parenthèses, de points médians ou de tirets est proscrit.
B(16) Compétence de la chancellerie d’Etat
La chancellerie d’Etat peut procéder aux rectifications nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l’article
A, alinéa 1, de la présente loi.
article 7B Les rectifications suivent les procédures prévues à l’ de la présente loi.
Exécution Le Conseil d’Etat est chargé de prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Clause abrogatoire Sont abrogés :
(16) Dispositions transitoires Modifications du 26 mars 2021 article 20A Les règles de l’ mars 2021, sous s’appliquent aux textes adoptés après l’entrée en vigueur de la modification du 26 réserve des compétences de rectification de la chancellerie d’Etat. rsGE B 2 05: Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 2 05 L sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels
.12.1956 20.01.1957 Modifications :
. n.t. : 4/1 préambule Création du rs/GE
.11.1958 01.04.1959
. n.t. : 3/1 préambule, 4/1, 11, 12/1, 12/2,
/3, 14/1, 17/a
.03.1960 06.05.1960
. n. : (d. : 8/3 >> 8/4) 8/3; n.t. : 13/1 15.07.1960 26.08.1960
. n.t. : 5, 6, 8/1 12.09.1964 23.10.1964
. n. : 14A; n.t. : 8/2; a. : 2 18.12.1980 31.01.1981
. n. : 20A 18.09.1987 14.11.1987
. n. : 6A, 6B; n.t. : 1, 3/2, 4/2, 5, 6 01.04.1993 22.05.1993
. n. : 7A, 7B, 7C, 7D, (d. : 8/4 >> 8/5) 8/4 23.06.2005 30.08.2005
. n.t. : 7A phr. 1, 7B/1 phr. 1, 7B/2 phr. 1 26.06.2008 02.09.2008
. n.t. : 19/1 phr. 1 26.09.2010 01.01.2011
. n.t. : Remplacement de « en Conseil général » par « par le corps électoral » :
/1, 3/2, 4/2c; n.t. : 5, 8/4, 11, 12
.01.2015 21.03.2015
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
/1)
.03.2015 21.03.2015
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19/1 phr. 1)
.09.2015 01.09.2015
. n.t. : 7B/1 phr. 1, 7B/2, 7B/3 phr. 1,
(note), 13 (note), 13/3
.01.2016 01.05.2016
. n. : (d. : 8/3-5 >> 8/5-7) 8/3, 8/4 01.09.2016 05.11.2016
. n. : 20B, 23; n.t. : 1/1, 3/1, 3/2 phr. 1, 4/1, 4/2 phr. 1,
/1c, 6/2c, 6A/1c, 6A/2c, 6B/1c, 6B/2c,
/1, 20A
.03.2021 22.05.2021
. n. : 6C 28.01.2022 01.06.2023
. n.t. : 8/2, 12/2 21.03.2024 01.06.2024