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B 2 10.01

Règlement sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève

RFAO

Préambule

rsGE B 2 10.01: Règlement sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 13 janvier 2025

Règlement sur la Feuille d'avis

officielle de la République et

canton de Genève

(RFAO)

du 7 décembre 2016

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2017)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève, du 29 novembre 2013 (ci-après :

la loi),

arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

Compétence La chancellerie d’Etat(1) est responsable de l'édition de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : la Feuille d’avis officielle).

Art. 2 Mode de diffusion

La Feuille d'avis officielle est publiée en continu du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, de 9 h 00 à 19 h 00, au format électronique sur une plateforme en ligne accessible au public à l'adresse Internet https://fao.ge.ch.

La chancellerie d’Etat(1) peut décider de réduire les publications de la Feuille d'avis officielle pendant la période de fin d'année.

Art. 3

Version faisant foi La version électronique des textes publiés sur la plateforme en ligne de la Feuille d'avis officielle fait foi.

Art. 4 Date de publication

La date de publication des textes est la date de mise en ligne sur la plateforme en ligne de la Feuille d'avis article 5 officielle, sous réserve de l' 2 Cette date figure sur chaque publication électronique, ainsi que sur les versions imprimée et téléchargée.

Art. 5 Publications extraordinaires

En cas d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles, une publication extraordinaire peut être effectuée pour assurer l'effet lié à la publication. Une telle publication peut avoir lieu :

  1. par Internet;
  2. par la presse, la radio ou la télévision;
  3. par tout autre moyen approprié.

La publication dans la Feuille d'avis officielle doit avoir lieu dès que possible.

Si un texte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée peut apporter la preuve qu'elle n'avait pas connaissance du texte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.

Art. 6

Marchés publics Les avis relatifs aux marchés publics consistent en un lien vers le système d'information sur les marchés publics en Suisse (plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch, www.simap.ch).

Art. 7

Gratuité rsGE B 2 10.01: Règlement sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

La consultation de la Feuille d'avis officielle sur la plateforme en ligne est gratuite.

Les textes publiés sur la plateforme en ligne de la Feuille d'avis officielle peuvent être imprimés ou téléchargés gratuitement.

Art. 8 Consultation

Les textes publiés dans la Feuille d'avis officielle sont accessibles au public sur la plateforme en ligne pendant

ans après leur première publication électronique.

Ils apparaissent par défaut dans l'ordre de leur publication, du plus récent au plus ancien, et sont également accessibles grâce à un moteur de recherche par mots-clés, dates, rubriques et sous-rubriques.

Les textes publiés dans la Feuille d'avis officielle sont consultables gratuitement par le public au format électronique à la chancellerie d’Etat. Une impression peut être obtenue moyennant paiement d'un émolument, conformément au règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975.(2)

Art. 9

Protection des données La chancellerie d’Etat(1) , après consultation de l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique(1) , arrête les autres mesures qui sont nécessaires pour garantir la protection des données qui font l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, en tenant compte de l'état de la technique.

Art. 10

Sécurité des publications électroniques La chancellerie d’Etat(1) , après consultation de l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique(1) , arrête les mesures garantissant l'authenticité, l'intégrité et la conservation des textes publiés dans la Feuille d'avis officielle, ainsi que le bon fonctionnement de la plateforme hébergeant le site Internet, en tenant compte de l'état de la technique.

Chapitre II Modalités

Art. 11

Textes à publier article 4 1 Les textes au sens de l' de la loi sont rédigés par l'autorité ou le tiers compétent (ci-après : l'émetteur).

Ces textes sont :

  1. soit directement mis en ligne par l’émetteur, tel est notamment le cas lorsque l’émetteur est un département;
  2. soit transmis à la chancellerie d’Etat pour mise en ligne, tel est en principe le cas des émetteurs externes à l’administration cantonale.(2)

Art. 12

Responsabilité La responsabilité du contenu des textes publiés dans la Feuille d'avis officielle incombe à l'émetteur.

Art. 13

(2) En cas de mise en ligne par la chancellerie d’Etat

Tout texte remis à la chancellerie d’Etat est publié au plus tard le prochain jour ouvré.

L'émetteur peut demander qu'un texte soit publié à une date précise, pour autant qu'il s'agisse d'un jour ouvré.

La modification d'un texte après sa transmission, mais avant sa publication, n'est possible que si la demande en est faite par l'émetteur, qui transmet alors un nouveau texte.

Art. 14

(2) Rectification de publications incorrectes

Les textes publiés ne peuvent être supprimés de la Feuille d'avis officielle.

En cas de publication incorrecte, une nouvelle publication rectificative peut être opérée par l'émetteur ou par article 11 la chancellerie d’Etat, conformément à l’ , alinéa 2.(2)

La chancellerie d’Etat(1) fixe les modalités formelles des rectifications. Le titre de la publication de la rectification doit obligatoirement mentionner le terme « rectification » et indiquer la date de la publication incorrecte.

Chapitre III Tarifs des publications

Art. 15

(2) Emolument pour frais d'insertion Les frais d'insertion donnent lieu à un émolument calculé sur la base d’un montant forfaitaire en fonction du mode de traitement :

  1. pour les publications avec intervention de la art. 11 chancellerie d’Etat ( b) pour les publicati , al. 2, lettre b) 90 francs ons sans intervention de la art. 11 chancellerie d’Etat ( , al. 2, lettre a) 40 francs rsGE B 2 10.01: Règlement sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 16

(2) Facturation de l'émolument pour frais d'insertion

Sous réserve des alinéas 2 et 3, les publications du Grand Conseil, des départements, de la chancellerie d’Etat et du pouvoir judiciaire sont gratuites. Grand Conseil et administration cantonale

Lorsque la publication émane du Grand Conseil ou de l'administration cantonale et qu'un émolument de publication est prévu dans une disposition légale ou réglementaire, l'émetteur met en sus, à la charge de la article 17 personne concernée par la publication, l'émolument pour frais d'insertion prévu à l' Pouvoir judiciaire article 17 3 Lorsque la publication émane du pouvoir judiciaire, l'émolument pour frais d'insertion prévu à l' mis à la charge des parties sur décision de l'autorité judiciaire. Sont réservés les émoluments per est çus conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières. Tiers et autres collectivités publiques

Lorsque la publication émane de tiers et d'autres collectivités publiques, la chancellerie d’Etat(1) leur facture article 17 l'émolument pour frais d'insertion prévu à l' Chapitre IV Dispositions finales et transitoi , lettre a. res

Art. 17

(2) Clause abrogatoire Le règlement relatif à l’édition de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, du 18 décembre 1962, est abrogé.

Art. 18

(2) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 19

(2) Dispositions transitoires article 2 En dérogation à l' , alinéa 1, la première publication de la Feuille d'avis officielle en 2017 aura lieu le

janvier 2017. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 2 10.01 R sur la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève

.12.2016 01.01.2017 Modifications :

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,

/2, 9, 10, 11/2, 13/1, 15/1, 16/3, 17/a,

/b, 18/4)

.11.2018 15.11.2018

. n.t. : 8/3, 11/2, 13, 14/2, 15;

  1. : 14, 15 (d. : 16-21 >> 14-19)

.12.2024 13.01.2025