La présente loi s’applique à l’ensemble des archives publiques genevoises, qui sont formées :
- des fonds d’archives et collections réunis aux Archives d’Etat de Genève(5) (ci-après : Archives d’Etat), de provenance publique ou privée;
- des archives des institutions publiques suivantes (ci-après : institutions publiques) :
° des institutions dépendant de l'ancienne République de Genève ou aux droits desquelles cette dernière a succédé,
° des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que de leurs administrations et des commissions qui en ont dépendu ou en dépendent,
° des communes, ainsi que de leurs administrations et des commissions qui en ont dépendu ou en dépendent,
° des établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi que de leurs administrations et des commissions qui en ont dépendu ou en dépendent,
° des groupements formés d’institutions publiques visées aux chiffres 1 à 4,
° des personnes physiques ou morales et organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l’accomplissement desdites tâches.(2)
Les archives privées historiques qui méritent d’être protégées peuvent faire l’objet d’un classement conformément à la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.
La présente loi s’applique aux archives privées déposées aux Archives d’Etat dans la mesure où une convention de dépôt n’y déroge pas.
La présente loi est appliquée de façon coordonnée avec la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(2)