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B 3 15.04

Règlement relatif à la légalisation des signatures

RLS

Préambule

rsGE B 3 15.04: Règlement relatif à la légalisation des signatures (RLS)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement relatif à la légalisation

des signatures

(RLS)

du 20 novembre 1953

(Entrée en vigueur : 2 décembre 1953)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

Art. 1

(13) Autorité compétente Le département des institutions et du numérique(18) , soit pour lui la cellule légalisations du service état civil et légalisations(18) de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : la cellule(17) ), est désigné comme autorité compétente pour légaliser les signatures des documents qui lui sont présentés.

Art. 2

(13) Conditions

Toute personne qui désire faire légaliser sa signature est tenue de se présenter auprès de la cellule(17) , munie d'une pièce d'identité officielle.

Ne peut être légalisée que la signature apposée personnellement par l'intéressé auprès de la cellule(17) . Cette signature doit être accompagnée de la date à laquelle elle a été donnée.

Art. 3

(3) Papier timbré La pièce à légaliser doit porter quittance du droit de timbre cantonal, dans la mesure où cette formalité est prévue par la loi.

Art. 4 Dépôt des signatures

La signature doit être déposée auprès de la cellule(17) .

Un nouveau dépôt n’est pas nécessaire tant que la signature ne subit pas de modification.

Art. 5

(8) Taxes La taxe de légalisation, non compris le droit de timbre, est de 30 francs. Il est perçu, en outre, un émolument de 8 francs pour toute signature supplémentaire apposée sur le même document.

Art. 6

(13) Dérogations La cellule(17) est autorisée à déroger aux dispositions des articles 2, 4 et 5 si les circonstances l'exigent ou lui permettent d'attester l'authenticité de la signature.

Art. 7

Légalisations refusées Ne peuvent pas être légalisées :

  1. les signatures apposées sans contexte;
  2. les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d’une griffe;(1)
  3. les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à équivoque ou créer une confusion avec des services officiels, en raison de leurs termes ou de leur présentation.

Art. 8

Clause abrogatoire Est abrogé l’arrêté du Conseil d’Etat du 24 juin 1944 sur les légalisations. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur rsGE B 3 15.04: Règlement relatif à la légalisation des signatures (RLS) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 B 3 15.04 R relatif à la légalisation des signatures

.11.1953 02.12.1953 Modifications :

. n.t. : 7/b Création du rs/GE

.12.1958 01.04.1959

. n.t. : 5 23.08.1967 01.01.1968

. n.t. : 3, 5 16.06.1975 01.07.1975

. n.t. : 5 28.06.1978 01.07.1978

. n.t. : 5 05.11.1986 01.01.1987

. n.t. : 5 02.12.1991 01.01.1992

. n.t. : 5 24.11.1993 01.01.1994

. n.t. : 1, 2, 4/1, 5, 6 13.12.2006 01.01.2007

. n.t. : 1, 2, 4/1, 6 18.04.2007 09.05.2007

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014

. n.t. : 1, 2, 4/1, 6 25.06.2014 02.07.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,

/1, 2/2, 4/1, 6)

.11.2022 01.11.2022

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023