(13) Autorité compétente Le département des institutions et du numérique(18) , soit pour lui la cellule légalisations du service état civil et légalisations(18) de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : la cellule(17) ), est désigné comme autorité compétente pour légaliser les signatures des documents qui lui sont présentés.
B 3 15.04
Règlement relatif à la légalisation des signatures
RLS
Préambule
rsGE B 3 15.04: Règlement relatif à la légalisation des signatures (RLS)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement relatif à la légalisation
des signatures
(RLS)
du 20 novembre 1953
(Entrée en vigueur : 2 décembre 1953)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Art. 1
Art. 2
(13) Conditions
Toute personne qui désire faire légaliser sa signature est tenue de se présenter auprès de la cellule(17) , munie d'une pièce d'identité officielle.
Ne peut être légalisée que la signature apposée personnellement par l'intéressé auprès de la cellule(17) . Cette signature doit être accompagnée de la date à laquelle elle a été donnée.
Art. 3
(3) Papier timbré La pièce à légaliser doit porter quittance du droit de timbre cantonal, dans la mesure où cette formalité est prévue par la loi.
Art. 4 Dépôt des signatures
La signature doit être déposée auprès de la cellule(17) .
Un nouveau dépôt n’est pas nécessaire tant que la signature ne subit pas de modification.
Art. 5
(8) Taxes La taxe de légalisation, non compris le droit de timbre, est de 30 francs. Il est perçu, en outre, un émolument de 8 francs pour toute signature supplémentaire apposée sur le même document.
Art. 6
(13) Dérogations La cellule(17) est autorisée à déroger aux dispositions des articles 2, 4 et 5 si les circonstances l'exigent ou lui permettent d'attester l'authenticité de la signature.
Art. 7
Légalisations refusées Ne peuvent pas être légalisées :
- les signatures apposées sans contexte;
- les signatures faites au crayon ou apposées au moyen d’une griffe;(1)
- les signatures apposées sur des pièces pouvant prêter à équivoque ou créer une confusion avec des services officiels, en raison de leurs termes ou de leur présentation.
Art. 8
Clause abrogatoire Est abrogé l’arrêté du Conseil d’Etat du 24 juin 1944 sur les légalisations. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur rsGE B 3 15.04: Règlement relatif à la légalisation des signatures (RLS) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 B 3 15.04 R relatif à la légalisation des signatures
.11.1953 02.12.1953 Modifications :
. n.t. : 7/b Création du rs/GE
.12.1958 01.04.1959
. n.t. : 5 23.08.1967 01.01.1968
. n.t. : 3, 5 16.06.1975 01.07.1975
. n.t. : 5 28.06.1978 01.07.1978
. n.t. : 5 05.11.1986 01.01.1987
. n.t. : 5 02.12.1991 01.01.1992
. n.t. : 5 24.11.1993 01.01.1994
. n.t. : 1, 2, 4/1, 5, 6 13.12.2006 01.01.2007
. n.t. : 1, 2, 4/1, 6 18.04.2007 09.05.2007
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 18.05.2010 18.05.2010
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 03.09.2012 03.09.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
. n.t. : 1, 2, 4/1, 6 25.06.2014 02.07.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 04.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 14.05.2019 14.05.2019
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 31.08.2021 31.08.2021
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
/1, 2/2, 4/1, 6)
.11.2022 01.11.2022
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 29.08.2023 29.08.2023