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B 4 25.04

Règlement concernant les inventaires et l’assurance-incendie des biens de l’Etat

RInv

Préambule

rsGE B 4 25.04: Règlement concernant les inventaires et l’assurance-incendie des biens de l’Etat ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement concernant les

inventaires et l’assurance-

incendie des biens de l’Etat

(RInv)

du 10 avril 1991

(Entrée en vigueur : 18 avril 1991)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

Chapitre I Inventaire des biens mobiliers et immobiliers

Art. 1 Etablissement et tenue de l’inventaire

Tous les biens mobiliers et immobiliers de l’Etat doivent être inventoriés.

Les départements édictent des directives détaillées pour l’établissement et la tenue à jour des inventaires.

Sont responsables de l’établissement et de la tenue à jour de l’inventaire :

  1. les chefs de service de l’Etat : pour le matériel, le mobilier et tous autres objets mis à leur disposition;
  2. l’office cantonal des bâtiments(10) : pour les immeubles, propriété de l’Etat;(7)
  3. les autres personnes et institutions, dépositaires de matériel, mobilier et autres objets, mis à leur disposition par l’Etat.

Art. 2

(8) Relations avec l’office du personnel, division des assurances sociales Les chefs des services de l’Etat communiquent, par l’intermédiaire des services administratifs et financiers de leur département, les valeurs de leurs inventaires à l’office du personnel, division des assurances sociales.

Chapitre II Assurance-incendie des biens mobiliers et immobiliers

Art. 3

(8) Organismes responsables des estimations

L’office du personnel, division des assurances sociales, veille à ce que tous les biens de l’Etat soient assurés contre l’incendie. Les services de l’Etat ont l’obligation de lui donner tous les renseignements utiles à la conclusion de l’assurance.

Pour l’assurance des biens mobiliers et du matériel, les renseignements doivent être communiqués par :

  1. les chefs de service, directeurs d’écoles, instituts, laboratoires et autres organes officiels;
  2. l’office cantonal des bâtiments(10) , lorsqu’il prend en charge les frais d’équipements et d’installations.(7)

Pour l’assurance des immeubles, les organes suivants procèdent à leur estimation et en fixent la valeur locative :

  1. l’office cantonal des bâtiments(10) , pour les immeubles dont il a la gérance;(7)
  2. les responsables des organismes de droit public, dont les biens immobiliers appartenant à l’Etat ne sont pas gérés par l’organe désigné sous lettre a ci-dessus, mais sont couverts par l’intermédiaire de l’office du personnel, division des assurances sociales.

Art. 4

(8) Modification du risque Les chefs des services ou organes intéressés sont tenus d’annoncer à l’office du personnel, division des assurances sociales, tout nouveau risque et tout changement survenant dans leur service; ils sont responsables des conséquences de l’inobservation de ces dispositions.

Art. 5

(8) Valeurs d’assurance Les estimations du mobilier et du matériel ainsi que celles des immeubles servent de base à la fixation des valeurs d’assurance. rsGE B 4 25.04: Règlement concernant les inventaires et l’assurance-incendie des biens de l’Etat ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 6

(8) Paiement des indemnités

En cas de sinistre, les indemnités des compagnies d’assurance sont payées à l’office du personnel, division des assurances sociales, qui en crédite le service intéressé, afin de leur permettre de remplacer ou de réparer le mobilier ou le matériel endommagé.(2)

Les indemnités concernant la remise en état des immeubles sont créditées au département du territoire(11) .

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 7

(8) Clause abrogatoire Le règlement concernant les inventaires et l’assurance-incendie des biens de l’Etat, du 6 mai 1969, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 25.04 R concernant les inventaires et l’assurance-incendie des biens de l’Etat

.04.1991 18.04.1991 Modifications :

. n.t. : dénomination du département (5/2,

/1, 7/2, 7/3, 12/2)

.12.1993 01.01.1994

. n.t. : 12/1 21.01.2004 29.01.2004

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2)

.02.2006 28.02.2006

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3b, 9/2b, 9/3a)

.11.2008 11.11.2008

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2)

.09.2012 03.09.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/2)

.05.2014 15.05.2014

. n.t. :1/3b, 9/2b, 9/3a 28.05.2014 01.06.2014

. a. : 2, 3, 4, 5, 6, 7 (d. : 8-13 >> 2-7) 26.07.2017 05.08.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3b, 3/2b, 3/3a)

.11.2018 15.11.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2) 29.08.2023 29.08.2023