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B 4 40.01

Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale

RStat

Préambule

rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 7 mars 2018

Règlement d’exécution de la loi

sur la statistique publique

cantonale

(RStat)

du 19 novembre 2014

(Entrée en vigueur : 26 novembre 2014)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014 (ci-après : la loi),

arrête :

Chapitre I Organisation de la statistique cantonale

Art. 1

Autorité compétente L’office cantonal de la statistique (ci-après : l’office) est l’autorité compétente (ci-après : l’autorité statistique) au sens des articles 7 à 9 de la loi.

Art. 2

Fonctions attribuées exclusivement à l’autorité statistique Les activités suivantes sont du ressort exclusif de l’autorité statistique :

  1. assurer la coordination générale du système cantonal de statistique publique (ci-après : système) et le représenter auprès de la Confédération et des offices régionaux et internationaux de statistique;
  2. émettre des observations sur les interprétations erronées et les usages trompeurs des résultats de statistique publique; article 9 c) accomplir les tâches citées à l’ d) émettre les préavis cités aux ar , alinéas 2 et 3, de la loi; ticles 3 à 6 du présent règlement.

Art. 3 Entrée volontaire d’un nouveau producteur dans le système

Tout service souhaitant entrer dans le système en présente la requête au Conseil d’Etat via le département auquel il est rattaché. Il inventorie les activités à considérer comme des activités de statistique publique et explique les mesures prises ou à prendre afin de répondre aux conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.

L’impulsion peut aussi provenir du département auquel est rattaché le service candidat.

La requête fait l’objet d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après consultation du service candidat; ce préavis peut comporter des recommandations. article 7 4 Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêté, conformément à l’ les activités considérées comme des activités de statistique pu de la loi. L’arrêté mentionne notamment blique.

Art. 4 Entrée d’un nouveau producteur dans le système à l’instigation du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat peut suggérer qu’un service entre dans le système.

Le service, avec l’appui du département auquel il est rattaché, inventorie les activités à considérer comme des activités de statistique publique et explique les mesures prises ou à prendre afin de répondre aux conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.

La question fait l’objet d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après consultation du service pressenti; ce préavis peut comporter des recommandations. article 7 4 Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêté, conformément à l’ les activités considérées comme des activités de statistique pu de la loi. L’arrêté mentionne notamment blique.

Art. 5

Sortie d’un producteur du système à sa demande rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Un producteur du système autre que l’autorité statistique peut en sortir à sa demande ou à celle du département auquel il est rattaché, notamment si sa mission a été redéfinie ou si les conditions de ses activités ne lui permettent plus de respecter les principes énoncés aux articles 5 et 6 de la loi.

Il présente sa requête au Conseil d’Etat via le département auquel il est rattaché.

La requête fait l’objet d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après consultation du producteur concerné; ce préavis peut comporter des recommandations. article 7 4 Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêté, conformément à l’ de la loi.

Art. 6 Sortie d’un producteur du système par exclusion

Un producteur du système autre que l’autorité statistique peut être dénoncé par quiconque s’il ne respecte pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6 de la loi.

La dénonciation est adressée au Conseil d’Etat.

La question fait l’objet d’un préavis de l’autorité statistique à l’intention du Conseil d’Etat, après consultation du producteur concerné; ce préavis peut comporter des recommandations. article 7 4 Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêté, conformément à l’ de la loi.

Art. 7 Collaboration entre les producteurs du système

L’autorité statistique entretient une collaboration régulière avec les autres producteurs du système en vue de réaliser les objectifs de la loi.

L’autorité statistique consulte au préalable les autres producteurs sur les normes et prescriptions qu’elle édicte article 9 en vertu de l’ 3 Le principe , alinéa 2, de la loi. d’indépendance professionnelle n’est pas opposable à l’autorité statistique par un autre producteur article 9 du système au vu des tâches qui reviennent à l’autorité en vertu de l’ 4 En cas de désaccord grave au sein du système, notamment sur l’applic l’autorité statistique ou sur le respect des conditions énoncées aux a auxquels sont rattachés l’autorité et le producteur concerné ou les pr , alinéas 2 et 3, de la loi. ation concrète des prérogatives de rticles 5 et 6 de la loi, les départements oducteurs concernés cherchent une solution qui convienne à toutes les parties.

A défaut, le Conseil d'Etat statue.

Art. 8 Programme pluriannuel de la statistique cantonale

Le programme pluriannuel de la statistique cantonale (ci-après : programme pluriannuel) couvre les activités de l’ensemble des producteurs du système. Il est élaboré par l’autorité statistique, en collaboration avec les autres producteurs pour les domaines pris en charge par ceux-ci.

Le programme pluriannuel inventorie les activités courantes de la statistique cantonale et les principaux projets, soit principalement les publications, les révisions de statistique et les nouvelles exploitations de données.

Il est alimenté notamment par les besoins exprimés par les autorités et les divers milieux d’utilisateurs, par les orientations émises par le conseil de la statistique cantonale ainsi que par les révisions et les innovations de la statistique fédérale.

Le programme pluriannuel couvre l’horizon pertinent en fonction des délais de mise en œuvre des projets et du calendrier des projets fédéraux offrant des possibilités pour la statistique cantonale.

Le programme pluriannuel est adapté et complété chaque année.

L’autorité statistique examine les projets des autres producteurs du système notamment sous l’angle de l’objectivité, de la fiabilité, de la proportionnalité et de la qualité.

A l’occasion de l’élaboration du programme pluriannuel, l’autorité statistique vérifie avec chaque autre producteur du système si des modifications sont intervenues dans le respect par ce dernier des principes énoncés aux articles 5 et 6 de la loi, et si ce respect est toujours assuré.

Art. 9 Enquêtes

La décision de réaliser des enquêtes statistiques, de participer à la régionalisation de données statistiques article 7 fédérales ou de participer à des enquêtes internationales est prise par le Conseil d’Etat, en vertu de l’ , lettres d et e, de la loi :

  1. soit dans le cadre de la validation du programme pluriannuel de la statistique publique cantonale;
  2. soit par voie d’arrêté, notamment pour des raisons de calendrier ou s’il existe des enjeux le nécessitant.

Les producteurs du système sont autorisés à mener des enquêtes pilotes, à des fins de développement, ou des enquêtes de contrôle de qualité.

Art. 10

Label statistique rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 Les résultats de statistique publique diffusés par les producteurs membres du système respectant les principes et règles statistiques définis dans la loi et qui ne constituent pas des prestations de service statistiques au sens article 15 de l’ Chapi de la loi sont identifiés par le label « Statistique Genève », dont le logo figure en annexe. tre II Conseil de la statistique cantonale

Art. 11

Mission Le conseil de la statistique cantonale a notamment pour mission :

  1. de participer à la formulation des besoins généraux à satisfaire en matière d’information statistique publique cantonale;
  2. de donner des avis sur l’état de la statistique publique cantonale et de contribuer à la réflexion prospective dans le domaine de l’information statistique publique cantonale;
  3. de proposer des lignes directrices et d’aider à fixer les principales orientations pour la préparation du programme pluriannuel de la statistique cantonale;
  4. d’émettre des suggestions pour la réalisation de projets et d’activités statistiques;
  5. d’émettre des suggestions relatives à la diffusion de résultats statistiques;
  6. de faire toute autre proposition en vue du développement et de l’amélioration de la statistique publique cantonale.

Art. 12 Composition

Le conseil de la statistique cantonale comprend :

  1. 1 représentant de l'autorité statistique, en la personne du directeur de l’office;
  2. 1 représentant de chaque autre producteur de statistique publique cantonale;
  3. 1 représentant de la Ville de Genève;
  4. 1 représentant de l’Association des communes genevoises;
  5. 1 représentant de l’Université de Genève;
  6. 1 représentant de l'Union des associations patronales genevoises;
  7. 1 représentant de la Communauté genevoise d'action syndicale;
  8. 1 représentant de la Fédération romande des consommateurs, section de Genève;
  9. 1 représentant de la Chambre genevoise immobilière;
  10. 1 représentant du Rassemblement pour une politique sociale du logement;
  11. 1 représentant de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève;
  12. 1 représentant de Statistique Vaud;
  13. 1 représentant de la direction régionale Rhône-Alpes de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les membres sont nommés conformément à la procédure instaurée par la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d’exécution, du 10 mars 2010.

Art. 13 Organisation

Le conseil de la statistique cantonale est présidé par le directeur de l’office.

L’office assure le secrétariat du conseil de la statistique cantonale.

Art. 14 Fonctionnement

Le conseil de la statistique cantonale se réunit au moins une fois par an.

Le conseil de la statistique cantonale peut faire appel à des experts ou à des délégués des partenaires de la statistique cantonale non représentés en son sein, notamment à des représentants des départements et services de l’administration cantonale.

Pour l’étude de questions particulières, le conseil de la statistique cantonale peut constituer des groupes de travail et s’adjoindre, au besoin, des experts extérieurs. Les groupes de travail sont présidés par un membre du conseil de la statistique cantonale qui rend compte à ce dernier de l’avancement des travaux et des conclusions de l’étude.

Chapitre III Relevés statistiques

Art. 15 Activités confiées à des tiers

Il peut être fait appel à des organismes tiers pour exécuter des activités de statistique publique qui ne sont pas du ressort exclusif de l’autorité statistique.

Les droits et obligations de ces organismes sont régis par contrat.

Pour la réalisation de relevés statistiques, il leur est imposé en particulier de :

  1. n’utiliser les données qui leur sont communiquées ou qu’ils ont collectées dans le cadre de leur mandat que pour la stricte exécution de celui-ci; rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
  2. ne pas lier les relevés qu’ils effectuent dans le cadre du mandat à d’autres relevés;
  3. remettre au mandant, à l’échéance du mandat, tous les documents d’enquête, données et résultats, et de ne pas en conserver trace sur quelque support que cela soit.

Art. 16 Participation aux enquêtes

Les personnes physiques ou morales, ou leurs représentants, appelées à participer à une enquête sont invitées à répondre aux questions. Le caractère obligatoire de leur participation leur est indiqué en cas d’obligation de répondre.

Les personnes appelées à participer sont informées des buts et caractéristiques de l’enquête, de l’utilisation prévue des données, de la garantie de la protection des données et du secret statistique.

Des personnes de confiance peuvent être appelées à répondre aux questions à la place d’une personne sélectionnée se trouvant dans l’incapacité de répondre. Les noms et adresses de ces personnes de confiance sont éliminés des documents d’enquête.

L’interrogation des personnes qui vivent dans des ménages collectifs (homes, internats, hôpitaux, pensions, hôtels ou autres institutions analogues) et qui ne peuvent répondre elles-mêmes intervient selon une procédure définie en accord avec la direction de l’institution.

Art. 17 Statistiques effectuées par des entités publiques pour leur usage propre

Les enquêtes statistiques effectuées par des entités publiques qui ne font pas partie du système au sens de article 8 l' de la loi sont annoncées à l’autorité statistique 2 mois avant la collecte des données, en vertu de article 16 l’ 2 su de la loi. Sont soumises à l’obligation d’annonce les entités publiques qui entrent dans le champ d’application de la loi r l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, article 3 en vertu de son 3 L’obligation d ou plus de 200 e usagers ou des p , alinéa 1, lettres a à d. ’annonce s’applique aux enquêtes qui sollicitent plus de 750 personnes physiques ou ménages, ntreprises. Elle ne s’applique pas aux enquêtes de satisfaction auprès du personnel, des artenaires, ni à celles autorisées par une commission d'éthique ou requises par des instances fédérales. article 8 4 Les entités publiques qui ne font pas partie du système au sens de l' données qu'elles détiennent à des fins statistiques sans devoir l'annon de la loi peuvent exploiter les cer à l'autorité statistique.

Chapitre IV Secret statistique

Art. 18 Nombre d’unités statistiques minimal

Le nombre d’unités statistiques minimal requis pour la diffusion de résultats statistiques est, en principe, de 3 unités. Pour les données monétaires ou assimilées, ou lorsqu’une seule des unités concernées revêt une importance prépondérante, cette limite est, dans la règle, de 5 unités.

Ces seuils peuvent être relevés si besoin pour éviter toute identification ou déduction d’informations sur la situation individuelle d’une personne physique ou morale.

Art. 19

Diffusion de résultats par zone géographique Les résultats statistiques suivants peuvent être diffusés lorsqu’ils se rapportent à une zone géographique de caractère officiel telle que commune, secteur ou sous-secteur statistique, voire à une zone définie groupant au moins 3 adresses ou bâtiments distincts :

  1. l’effectif et le mouvement de la population résidante selon le sexe, l’âge, l’état matrimonial et l’origine;
  2. l’effectif des ménages selon la taille;
  3. l’effectif des bâtiments selon le type, l’époque de construction, le nombre d’étages et le nombre de logements;
  4. l’effectif des logements selon la taille, le statut d’occupation, le type de bâtiment et l’époque de construction;
  5. la superficie agricole, la surface cultivée.

Art. 20

(1) Diffusion de résultats à l’adresse

Des résultats statistiques peuvent être transmis par adresse et mis à disposition via un système d’information fournissant des données à l’adresse, pour autant que ces résultats soient utilisés à des fins scientifiques, d'études, de planification, de statistique ou pour l’accomplissement d’une tâche légale d’une institution publique suisse. article 14 2 Pour les résultats tirés de l’exploitation de données obtenues d’une institution publique en vertu de l’ alinéa 1, de la loi, à l’exception des résultats de la statistique cantonale de la population et des donné , es rendues publiques, l’autorité statistique s’assure de l’accord de ladite institution.

Les modalités de cette transmission sont définies par l’autorité statistique. rsGE B 4 40.01: Règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Les modalités d’accès à ces résultats via un système d’information sont définies par l’autorité statistique, d’entente avec l’administrateur du système.

Art. 21 Application

Afin d’assurer une application uniforme des principes ayant trait au secret statistique, les autres producteurs de statistique publique cantonale avisent l'autorité statistique de tous les cas de communication de données qui ne sont pas clairement prévus par la loi ou le présent règlement.

L’autorité statistique édicte des directives techniques en matière de secret statistique qui s’appliquent à l’ensemble du système cantonal de statistique publique.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 22

Clause abrogatoire Le règlement d'exécution de la loi sur la statistique publique cantonale, du 23 juin 1993, est abrogé.

Art. 23

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle. Annexe article 10 Logo du label « Statistique Genève » cité à l’ RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 40.01 R d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale

.11.2014 26.11.2014 Modification :

. n.t. : 20 28.02.2018 07.03.2018