1 L’Office fédéral de la statistique tient le registre fédéral des bâtiments et des logements (ci-après : registre
fédéral) en tant que système d’information de référence à des fins statistiques, de recherche ou de planification notamment. 2 La collecte des données nécessaires à l’alimentation du registre fédéral se fonde sur le catalogue des
caractères publié par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : catalogue des caractères), qui fournit une vue d’ensemble de la structure, des définitions et du contenu du registre fédéral, présente les entités et les nomenclatures, ainsi que chacun des caractères requis et les obligations relatives à leur saisie. 3 L'Office fédéral de la statistique délègue au canton de Genève le contrôle de la qualité et le soutien aux
autorités désignées à l'article 2, alinéas 3 à 8, qui sont compétentes pour la collecte des données genevoises du registre fédéral. 4 Le canton de Genève est représenté par l’autorité désignée à l’article 2, alinéa 2. Celle-ci gère le registre
cantonal visé à l’article 2, alinéa 1 (ci-après : registre cantonal), qui est un registre reconnu au sens de l’ordonnance fédérale.