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B 5 05.06

Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale

RCIAC

Préambule

rsGE B 5 05.06: Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale (RCIAC)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 5 mai 2026

Règlement sur les cadres

intermédiaires de l’administration

cantonale

(RCIAC)

du 23 septembre 1981

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1982)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

Art. 1

(2) Statut En plus des dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(3) , du 4 décembre 1997, et de son règlement d'application, du

février 1999, qui leur sont applicables, les cadres intermédiaires sont soumis au présent règlement.

Art. 2

Définition Sont considérés comme cadres intermédiaires les membres du personnel de l’administration cantonale qui occupent :

  1. soit une fonction d’autorité se situant dans les classes 14 à 22 incluses de l’échelle fixée par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(3) , du 21 décembre 1973, pour les fonctions qui impliquent une responsabilité d’encadrement du personnel;
  2. soit une fonction se situant dans les classes 18 à 22 pour celle n’impliquant pas une telle responsabilité mais permettant d’exercer une influence fonctionnelle.

Art. 3 Relations avec la hiérarchie

En collaboration avec leur supérieur hiérarchique direct, les cadres intermédiaires veillent à la bonne exécution des tâches qui découlent de la fonction de leur service et participent à l’élaboration des objectifs de leur service. Ils doivent être à même :

  1. de justifier de l’utilité et du bon usage des moyens mis à leur disposition et de ceux qu’ils sollicitent; d’avoir le pouvoir d’utiliser ces moyens de manière efficace;
  2. de s’engager personnellement, au besoin par des propositions et des suggestions dans le cadre des compétences qui leur sont déléguées;
  3. d’établir des prévisions dans les domaines dont ils ont la responsabilité en prévoyant les moyens propres à les adapter à de nouvelles situations;
  4. de donner leur préavis lors de l’engagement du personnel. Relations avec les collaborateurs

Responsables du personnel travaillant directement sous leur autorité, les cadres intermédiaires ont pour tâche :

  1. de créer et de maintenir un climat de travail favorable au sein de leur service;
  2. d’organiser le travail dans leur service en tenant compte du principe de la délégation des tâches et des compétences, afin de conférer à chacun une responsabilité personnelle dans un souci d’efficacité plus grande;
  3. de veiller à la réalisation des tâches confiées;
  4. d’établir les cahiers des charges du personnel qui dépend d’eux et de veiller à leur actualisation;
  5. de procéder, avec l’objectivité indispensable, à des entretiens qui permettent l’analyse des prestations et la détermination des écarts entre les objectifs fixés et leur réalisation;
  6. de proposer, selon les nécessités, la formation ou le perfectionnement de leurs collaborateurs.

Art. 4

Formation rsGE B 5 05.06: Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale (RCIAC) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Dans le but de compléter leur formation et de parfaire leurs compétences professionnelles, afin de les maintenir à jour et de les adapter à l’évolution de leur fonction due à des changements d’ordre technologique, administratif ou autre, les cadres intermédiaires proposent un plan de formation, d’entente avec leur hiérarchie et l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(4) .

Le centre de formation de l’office du personnel(4) est à disposition des intéressés pour faciliter cette formation.

Art. 5 Information

Les cadres intermédiaires doivent recevoir de leur responsable hiérarchique toute information nécessaire à l’exercice de leur fonction, à défaut ils peuvent la solliciter.

Les cadres intermédiaires transmettent à leur supérieur toute information pouvant lui être utile.

Ils assument également la responsabilité de transmettre à leur personnel, d’une façon générale ou dans un but spécifique, les informations indispensables permettant un travail efficace et la prise de décision.

Art. 6

Litiges Les divergences éventuelles pouvant naître de l’application du présent règlement sont du ressort du chef du département concerné et du chancelier pour la chancellerie d’Etat.

Art. 7

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05.06 R sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale

.09.1981 01.01.1982 Modifications :

. n.t. : 1 26.10.1988 01.01.1988

. n.t. : 1 23.07.2008 01.10.2008

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,

/a)

.08.2010 31.08.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,

/2)

.05.2026 05.05.2026