1 Le membre du personnel qui télétravaille doit :
a) respecter son horaire ordinaire de travail, ainsi que les temps d'interruption de travail, de pause et de repos;
b) être atteignable pendant son horaire de travail ordinaire;
c) annoncer ses absences conformément au règlement d'application de la loi générale relative au personnel
de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février
1999.
2 Les conditions de travail les samedis, dimanches, jours fériés et de nuit, ainsi que les conditions pour faire
des heures supplémentaires, sont fixées dans le règlement d'application de la loi générale relative au personnel
de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.
3 Les trajets entre le lieu de télétravail et les locaux de l'administration cantonale ne sont ni indemnisés ni
considérés comme temps de travail.
4 Le membre du personnel qui télétravaille doit veiller à une gestion optimale de son temps afin d'éviter,
notamment, le surmenage, ainsi que les atteintes à sa santé et à sa vie familiale.