1 Les lanceuses et lanceurs d'alerte potentiels peuvent demander, de manière confidentielle, des
renseignements au groupe de confiance portant principalement sur : a) la définition des lanceuses et lanceurs d'alerte; b) la forme et le contenu d'un signalement d’irrégularités (ci-après : signalement); c) la possibilité d'effectuer un signalement de manière anonyme; d) la notion de confidentialité de l'identité des lanceuses et lanceurs d'alerte; e) les différentes instances compétentes et leurs domaines de compétence respectifs; f) la protection des lanceuses et lanceurs d'alerte et des témoins. 2 Des informations peuvent être demandées par divers moyens tels que téléphone, courrier électronique,
courrier ou lors d'un entretien confidentiel avec le groupe de confiance; les demandes peuvent également être formulées de manière anonyme, notamment par le biais d'une plateforme d'échange externe sécurisée qui garantit l'anonymat. 3 Des informations figurent sur les pages Internet du groupe de confiance.