1 La protection des lanceurs d’alerte et des témoins d’irrégularités membres du personnel visé à l’article 2 de la
présente loi (ci-après : témoins) est assurée par l’employeur. L’article 34 de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est applicable au témoignage.
2 Le lanceur d’alerte et les témoins peuvent faire appel au groupe de confiance pour leur protection. La
procédure prévue en matière de protection de la personnalité est applicable.
3 Les autorités ou institutions auxquelles la présente loi s’applique peuvent cependant se doter d’un dispositif
autre offrant un niveau de protection équivalent.
4 Le Conseil d’Etat définit les critères d’équivalence par voie réglementaire et valide les dispositifs remplissant
ces conditions, sous réserve des entités visées à l’article 2, lettres b à d, pour lesquelles la validation relève de
la compétence du Grand Conseil.
5 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités de la participation financière aux coûts du
dispositif de protection de la personnalité de l’Etat de Genève.
6 L’entité saisie du signalement informe les lanceurs d’alerte et les témoins de leurs droits, en particulier
s’agissant des mécanismes de protection prévus par la présente loi. Le cas échéant, l’entité saisie du
signalement confirme à celle chargée de la protection le statut de lanceur d’alerte ou de témoin.