Champ d’application article 1 Sous réserve des dispositions particulières prévues expressément à l’ et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Eta de la loi concernant le traitement t, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30) , du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi), le présent règlement s’applique aux membres du personnel de l’administration cantonale et des établissements hospitaliers.
B 5 15.01
Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers
RTrait
Préambule
rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ...
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Dernières modifications au 5 mai 2026
Règlement d’application de la loi
concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat,
du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers(30)
(RTrait)
du 17 octobre 1979
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1980)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les titres I et II de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel
de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30)
, du 21 décembre 1973,
arrête :
3 (15)
4 Si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants, l’intéressé est avisé par écrit :
a) qu’il n’assume pas d’une manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées;
b) qu’il doit améliorer ses prestations dans un ou plusieurs domaines;
c) qu’une nouvelle analyse doit être faite dans un délai maximum de 12 mois, au plus tard avant la fin de la
période probatoire;
d) que si les résultats de cette nouvelle analyse ne sont toujours pas satisfaisants, une autre affectation lui
est proposée. Si cette solution n’est pas possible, il est avisé que les rapports de service doivent cesser
au plus tard à la fin de la période probatoire.
5 Demeurent réservées les dispositions des chapitres I et II du titre III de la loi générale relative au personnel
de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(30)
, du 4 décembre
1997.(15)
Art. 1
Art. 2
Classification La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l’évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d’Etat, est à disposition à l’office du personnel de l’Etat (ci- après : l’office du personnel)(51) .
Art. 3
(15) Traitement initial
Le traitement initial correspond à la classe prévue pour la fonction, annuité 0.
La personne candidate ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience utile au poste qu'il doit occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement initial correspondant à une annuité de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue. Les années d'expérience sont prises en considération à partir de l'âge de 18 ans; les fractions d'année n'entrent pas en ligne de compte.(23)
Les articles 7 à 9 du présent règlement s'appliquent à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus.
Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants par la personne candidate sont prises en considération dans la fixation du traitement initial à raison d'une annuité supplémentaire de la classe d'engagement pour 2 années, les années impaires étant arrondies à l'unité supérieure; 6 annuités au plus peuvent être accordées.(50)
Art. 4
(15) Code complémentaire 9 En principe, seuls les candidats qualifiés peuvent être engagés; toutefois si, lors de son engagement, le futur titulaire n'a pas encore le titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction, il se voit attribuer le code complémentaire 9, impliquant une diminution maximale de 2 classes par rapport à la classe prévue pour la fonction. Le même code est applicable lors de la nomination.
Art. 5 Analyse des prestations durant la période probatoire
Les prestations du nouveau collaborateur font l'objet, au terme de la période d'essai de 3 mois et des 1re et 2e années probatoires, d'une analyse qui porte notamment sur les capacités, le travail effectué et le comportement rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 du titulaire.(21) Si la période probatoire a été prolongée, les prestations de l’intéressé font également l’objet d’une analyse avant le terme de la prolongation.(7)
Les résultats de l’analyse sont portés à la connaissance du titulaire et discutés au cours d’un entretien avec son chef direct et le supérieur hiérarchique. La formule d’analyse des prestations doit être signée par tous les intéressés. Le titulaire a la possibilité de rédiger une note contestant tout ou partie de l’analyse. Cette note fait
partie intégrante du dossier d’analyse.
Art. 5
A(12) Prolongation de la période probatoire La période probatoire de 2 ans peut être prolongée :(21)
- d'un an au maximum en cas de changement de fonction ainsi qu'en cas de transfert, lié ou non à un changement de fonction, intervenant durant la 2e année probatoire;(21)
- d’un an au maximum en cas d’accession au statut d’employé par un auxiliaire ayant exercé différentes activités depuis son engagement;
- jusqu’à la fin de la période d’essai en cas de promotion à un nouveau poste;
- d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les
années précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation de la période probatoire de 2 ans au maximum;(21)
- exceptionnellement, d’un an au maximum en cas de prestations insuffisantes.
Art. 6
(15)
Art. 7
Changement de fonction sans promotion Si le titulaire est nommé dans une fonction située dans une classe de traitement identique à celle qu’il occupe, son traitement ne subit pas de modification.
Art. 8 Changement de fonction avec promotion
La promotion d’un titulaire à un nouveau poste est faite à titre d’essai pour une période de 12 à 24 mois.
A la fin de cette période, le titulaire est confirmé dans son nouveau poste et son traitement est situé dans la classe de la fonction.
Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire est transféré dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé selon la classe correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conserve toutefois le salaire acquis avant l’affectation au poste article 9 supérieur, sous réserve des dispositions figurant à l’ 4 La promotion donne lieu immédiatement à l’octroi d’u ne augmentation extraordinaire de traitement qui correspond à :
- une triple annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 3 classes et plus au-dessus de la fonction antérieure;
- une double annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 2 classes au-dessus de la fonction antérieure;(5)
- une annuité et un coulissement dans la nouvelle classe lorsque la nouvelle fonction est située une classe au-dessus de la fonction antérieure; article 3 d) le niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur aux normes fixées à l’ 5 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bén éficiant d’un solde de article 16 compensation, le calcul s’effectue conformément à l’ , alinéa 5.(23)
Art. 9
Changement de fonction avec rétrogradation(19) rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Lorsqu’un titulaire postule une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe et que sa demande est acceptée, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.
Lorsqu’un titulaire est affecté dans une fonction moins bien classée que celle qu’il occupe pour des motifs article 12 relevant de l’ et des établis , du 4 décembr correspondant 3 Les normes p rémunération a Le traitement la nouvelle cl rémunération e 4 En aucun cas 5 Les fonction santé conserve 6 Pour les col , alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l’administration, du pouvoir judiciaire sements publics médicaux(30) e 1997, son nouveau traitement est fixé dans la classe à sa nouvelle fonction.(19) révues lors de la promotion s’appliquent dans ce cas de manière inverse; toutefois, le niveau de tteint ne subit pas de réduction lorsqu’il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. est, dans ce cas, bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans asse dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors d’un déblocage de sa t d’un coulissement dans la classe de sa nouvelle fonction. , le montant maximum de la classe de la nouvelle fonction ne peut être dépassé. naires en poste depuis 20 ans au moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de nt leur traitement de base ancien. laborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d’un solde de article 16 compensation, le calcul s’effectue conformément à l’ , alinéa 5.(23)
Art. 10
(13) Suspension d’annuité en cas d’absence prolongée En cas d’absence de plus de 6 mois par année civile pour cause de congés non payés, l’augmentation ordinaire de traitement est supprimée, sous réserve des règles régissant le congé parental.
Art. 11
Dispositions diverses Maximum de classe
Le fait d’atteindre ou d’avoir atteint le maximum de la classe de traitement prévue pour la fonction ne donne pas droit à une promotion. Niveau de formation supérieur
Le fait de posséder un niveau de formation professionnelle supérieur à celui qui est requis pour la fonction exercée ne donne droit ni à une classification particulière ni à une promotion automatique. Activités supplémentaires d’un niveau supérieur ou connexe
Si, de façon durable et significative, le titulaire exerce, en plus des tâches prévues dans sa fonction, des activités d’un niveau supérieur ou connexe, le code complémentaire 7 peut lui être attribué après évaluation. De ce fait, son traitement se situe dans une, voire deux classes supérieures à celle prévue pour la fonction qu’il occupe.(10)
Art. 11
A(10) Double formation utilisable dans le poste
A la condition qu’elle soit utilisée dans le poste, une double formation peut donner droit, après évaluation, à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements.
Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle une double formation est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité.
Art. 11
B(10) Connaissances linguistiques
L’utilisation de langues étrangères dans le poste de travail peut donner droit à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu’à la classe 17 incluse de l’échelle des traitements.
Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle l’utilisation de langues étrangères est requise, ou qui bénéficient d’une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité.
L’indemnité peut être versée aux personnes titulaires d’un diplôme d’une école reconnue ou ayant réussi un test de connaissances.
Art. 11
C(22) Rémunération complémentaire article 9 En application de l' personnel, ou le con pour une période dét indemnité spéciale d indemnité exclut la , alinéa 2, de la loi, le chef du département, agissant d'entente avec l'office du seil d'administration de l'établissement, peut allouer à des membres du personnel chargés, erminée, de tâches supplémentaires ou exceptionnelles clairement identifiées une estinée à compenser le surcroît de temps et d'efforts consacrés à ces activités. Cette prise en considération d'heures supplémentaires ou toute autre forme de compensation.
Art. 11
D(47) Indemnités pour service de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Le membre du personnel, à l'exclusion des cadres supérieurs, a droit à une indemnité, lorsqu'il accomplit son article 8 horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches, jours fériés et nuits, en référence à l' règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, d du u pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.
L'indemnité est fixée à 7,55 francs par heure (valeur 2019).
Les indemnités pour service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches, jours fériés ne peuvent être cumulées.
Art. 12
(11) Remplacement dans une fonction supérieure
Le titulaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité lorsque le remplacement est d’une durée supérieure à 30 jours de travail par année civile. L’indemnité n’est pas due si l’activité exercée dans la fonction supérieure rentre dans le cadre des obligations de service du titulaire. Ne sont prises en considération que les périodes d’au moins 5 jours de travail consécutifs sur une année.
L’indemnité est égale à la différence entre les traitements minimums des fonctions type concernées. Elle est due dès le 1er jour du remplacement aux conditions de l’alinéa 1.
En cas de remplacement partiel, une indemnité équitable est versée.
L’indemnité n’est pas due en cas de remplacement pour vacances.
Art. 13
(15) Augmentations annuelles Les augmentations extraordinaires de promotion ne suppriment pas le droit aux augmentations ordinaires de traitement.
Art. 13
A(23) Versement et calcul du 13e salaire
Un 13e salaire est versé au membre du personnel avec son traitement du mois de décembre.
Le montant du 13e salaire correspond à 1/13 du traitement annuel, à l'exclusion de toute indemnité, quelle qu'en soit la nature.
Une part proportionnelle du 13e salaire (prorata temporis) est due en cas d'engagement ou de fin des rapports de service en cours d'année.
Le 13e salaire est réputé inclus dans le salaire du personnel auxiliaire rétribué à l'heure ou sur facture. article 17 5 Est considérée comme activité régulière au sens de l’ de la loi, une activité continue faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
Art. 13
B(1) Congé Un congé entraîne une modification de la date déterminante pour le calcul des années de service.
Art. 13
C(23) Mise à la retraite Les membres du personnel en fonction au 31 décembre 2008 ont droit à 50% du 13e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le premier semestre et à 100% du 13e salaire lorsqu’ils prennent leur retraite pendant le second semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant, aux conditions cumulatives suivantes :
- ils ont accompli au moins 10 ans de service au sein de l'administration cantonale et
- ils ne continuent pas d'exercer une activité régulière au service de l'Etat ou d'un des établissements hospitaliers.
Art. 13
D(4) Gratification pour années de service article 20 La gratification visée à l’ mois coïncidant avec ses 25 de la loi est versée au bénéficiaire, dans le premier cas avec le traitement du ans de service et, dans le deuxième cas, avec le traitement du mois coïncidant avec ses 30 ans de service.
Art. 13
E(4) Allocation à la naissance article 21 1 L’allocation prévue par l’ a) ceux-ci travaillent à l’E de naissance, dûment accompa l’allocation, a été notifié; de la loi est versée à l'un des deux parents lorsque : tat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis gné de la renonciation écrite de l’un des deux parents au versement de à défaut de renonciation écrite, l’allocation est versée par moitié à chacun des deux parents;
- seul l’un des deux parents travaille à l’Etat de Genève, ou dans l’un de ses établissements publics médicaux, et que l’avis de naissance a été notifié.(48)
Le placement d’un enfant en vue d’adoption donne droit à une allocation d’accueil de 500 francs le mois au cours duquel l’enfant est placé dans sa future famille et pour autant que l’enfant soit âgé de moins de 10 ans. rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Le versement de l’allocation d’accueil est soumis aux mêmes conditions que le versement de l’allocation à la naissance.(25)
Art. 13
F(23) Prestations aux survivants article 22 L’allocation globale visée à l’ de la loi, qui correspond à 3/13 du montant du salaire annuel, n’est pas soumise à la retenue AVS.
Art. 13
G(24) article 23B Indemnité prévue à l’ La liste des fonction de la loi(46) s concernées est énoncée à l’annexe du présent règlement.
Art. 13
H(49) Analyse de l'égalité des traitements versés aux membres du personnel de l'Etat – Méthode d'analyse
L'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est effectuée sous la responsabilité de l’office du personnel(51) .
L'analyse de l'égalité des traitements est effectuée avec l'outil d'analyse standard mis à disposition par la Confédération ou selon une méthode scientifique et conforme au droit.
Art. 13
I(49) Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des traitements
La vérification formelle de l'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est placée sous la responsabilité de l’office du personnel(51) .
L'office du personnel(51) charge une entreprise de révision agréée de la vérification de l'analyse au sens de article 13d l' , alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995. article 7 3 L'entreprise qui dirige la révision vérifie que l'analyse de l'égalité des traitements, au sens de l' 2, de l'ordonnance fédérale sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires, du 21 août 2019 , alinéa , a été effectuée correctement au plan formel et établit un rapport à l'intention de l'office du personnel(51) dans un délai d'un an après que l'analyse a été effectuée.
Le Conseil d'Etat diffuse à l'intention des membres du personnel de l'Etat et des partenaires sociaux les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des traitements et de sa vérification, puis procède à leur publication.
Art. 14 Clause abrogatoire
Le règlement concernant la classification des fonctions exercées dans l’administration cantonale, du 23 octobre 1964, est abrogé.
Le règlement d’exécution de la loi accordant diverses prestations aux magistrats, au personnel de l’Etat ainsi qu’au personnel des établissements hospitaliers, du 6 juin 1977, est abrogé.(1)
Art. 15
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Art. 16
(23) Dispositions transitoires Compensation article 46 1 Le mécanisme de compensation prévu à l' de la loi tient compte des définitions et des paramètres suivants :
- l’ancien système est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Il s’agit de l’addition de l’échelle des traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité;
- le nouveau système est celui en vigueur dès le 1er janvier 2009. Il s’agit de l’échelle des traitements 2009, article 23A incluant un 13e salaire ainsi que la prime versée en application de l’ c) l'écart entre l'ancien et le nouveau système de rémunération est ca des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliqu de la loi.(24) lculé annuellement, en tenant compte ant la progression régulière de la prime de fidélité à l’ancien système.
Si l'écart annuel ainsi défini est d'emblée défavorable pour le collaborateur, celui-ci reçoit mensuellement, jusqu'à la fin des rapports de service, 1/12 de ce montant.
Si l'écart annuel ainsi défini n'est pas d'emblée défavorable pour le collaborateur, mais le devient ultérieurement, celui-ci recevra un montant compensatoire selon les modalités suivantes :
- le solde de compensation est l’addition des écarts cumulés entre le nouveau et l’ancien système, calculé pour chaque collaborateur au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme si le nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des décisions du Grand Conseil et du Conseil d’Etat concernant les annuités, la progression de la prime de fidélité et l’indexation;
- le calcul du solde de compensation est effectué sur la base du salaire équivalent à un plein temps, puis ramené, le cas échéant, aux taux d’activité effectif du collaborateur durant ses années de service dès le
er janvier 2009; rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 6
- chaque année où le nouveau système lui est moins favorable que l’ancien, le collaborateur perçoit mensuellement 1/12 de l’écart défini à l’alinéa 1, lettre c, jusqu’à épuisement de son solde de compensation.
Les montants compensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance. Promotion et rétrogradation article 2 5 Aussi longtemps que l’échelle des traitements de l’ a) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation inter annuel versé continue à être payé, jusqu’à épuisement l’alinéa 3 et jusqu’à la fin des rapports de service b) lors d’une promotion ou d’une rétrogradation inter de la loi n’est pas modifiée, excepté l’indexation, venant alors qu’une compensation est versée, le montant du solde de compensation dans les cas visés à dans ceux visés à l’alinéa 2; venant avant qu’une compensation ne soit versée, le solde de compensation est supprimé. Départ
En cas de départ du collaborateur, la compensation n'est plus versée, à moins que son nouvel employeur n’applique les normes salariales de l'Etat en vertu de la loi, d'une convention collective ou par analogie. Versement et calcul du 13e salaire
A titre transitoire durant les années 2009 et 2010, le 13e salaire est versé en deux mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l’autre moitié avec le traitement de décembre. ANNEXE(46) Liste des fonctions de cadres supérieurs, classe 27 et plus, avec responsabilités hiérarchiques pour les Hôpitaux universitaires de Genève N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
AP – Service d'anesthésiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
AP – Service d'anesthésiologie Médecin chef de service 30
AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Médecin adjoint responsable d'unité
rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 7 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Médecin adjoint responsable d'unité
AP – Service de pharmacologie et toxicologie clinique Médecin chef de service 30
AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service de soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27
AP – Service de soins intensifs Médecin chef de service 30
CH – Service de chirurgie cardiovasculaire Médecin adjoint agrégé 27
CH – Service de chirurgie cardiovasculaire Médecin adjoint responsable d'unité
CH – Service de chirurgie cardiovasculaire Médecin chef de service 30
CH – Service de chirurgie maxillo-faciale et buccale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
CH – Service de chirurgie maxillo-faciale et buccale Médecin chef de service 30
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé 27
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé 27
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé 27
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint responsable d'unité
rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 8 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin adjoint responsable d'unité
CH – Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur Médecin chef de service 30
CH-Service de chirurgie plastique et reconstruction esthétique Médecin chef de service 30
CH – Service de chirurgie thoracique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
CH – Service de chirurgie thoracique Médecin chef de service 30
CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27
CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27
CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27
CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé 27
CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
CH – Service de chirurgie viscérale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
CH – Service de chirurgie viscérale Médecin chef de service 30
CH – Service de gestion du département de chirurgie Médecin adjoint responsable d'unité
CH – Service d'urologie Médecin chef de service 30
DER – Direction de l'enseignement et de la recherche Médecin chef de service 30
DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé 27 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 9 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
DM – Direction médicale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
DM – Direction médicale Médecin chef de service 30
DM – Service d'épidémiologie clinique Médecin chef de service 30
DM – Service prévention et contrôle de l'infection Médecin chef de service 30
DM – Centre plaie et cicatrisation Médecin responsable de centre
DO – Directions des opérations Pharmacien chef 30
EA – Service d'accueil et urgences pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27
EA – Service d'accueil et urgences pédiatriques Médecin chef de service 30
EA – Service de chirurgie pédiatrique Médecin adjoint agrégé 27
EA – Service de chirurgie pédiatrique Médecin chef de service 30
EA – Service de développement et de croissance Médecin adjoint agrégé 27
EA – Service de développement et de croissance Médecin chef de service 30
EA – Service de néonatalogie et soins intensifs Médecin adjoint agrégé 27
EA – Service de néonatalogie et soins intensifs Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service de néonatalogie et soins intensifs Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service de néonatalogie et soins intensifs Médecin chef de service 30
EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé 27
EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 10 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service de pédiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service de pédiatrie générale Médecin chef de service 30
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin adjoint responsable d'unité
EA – Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Médecin chef de service 30
EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27
EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé 27
EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
EA – Service des spécialités pédiatriques Médecin chef de service 30
EA – Service d'orthopédie pédiatrique Médecin adjoint agrégé 27
EA – Service d'orthopédie pédiatrique Médecin chef de service 30 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 11 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
GL – Service de médecine de laboratoire Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GL – Service de médecine de laboratoire Médecin chef de service 30
GL – Service de médecine génétique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GL – Service de médecine génétique Médecin chef de service 30
GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint responsable d'unité
GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GL – Service de pathologie clinique Médecin adjoint responsable d'unité
GL – Service de pathologie clinique Médecin chef de service 30
GO – Service de gynécologie Médecin adjoint agrégé 27
GO – Service de gynécologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GO – Service de gynécologie Médecin adjoint responsable d'unité
GO – Service de gynécologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GO – Service de gynécologie Médecin chef de service 30
GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint responsable d'unité
GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint responsable d'unité
GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GO – Service d'obstétrique Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
GO – Service d'obstétrique Médecin chef de service 30 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 12 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
IM – Service de cybersanté et télémédecine Médecin chef de service 30
IM – Service de médecine nucléaire Médecin chef de service 30
IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé 27
IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
IM – Service de radiologie Médecin adjoint responsable d'unité
IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
IM – Service de radiologie Médecin adjoint responsable d'unité
IM – Service de radiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
IM – Service de radiologie Médecin chef de service 30
IM – Service de radio-oncologie Médecin chef de service 30
IM – Service des sciences de l'information médicale Médecin chef de service 30
IM – Service neuro-diagnostique et neuro-interventionnel Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
IM – Service neuro-diagnostique et neuro-interventionnel Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
IM – Service neuro-diagnostique et neuro-interventionnel Médecin chef de service 30
MC – Centre universitaire romand de médecine légale Médecin adjoint agrégé 27
MC – Centre universitaire romand de médecine légale Médecin adjoint agrégé 27
MC – Centre universitaire romand de médecine légale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 13 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques Médecin adjoint agrégé 27
MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques Médecin adjoint agrégé 27
MC – Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques Médecin chef de service 30
MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé 27
MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint responsable d'unité
MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
MC – Service de médecine de premier recours Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
MC – Service de médecine de premier recours Médecin chef de service 30
MC – Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires Médecin adjoint responsable d'unité
MC – Service de médecine tropicale et humanitaire Médecin chef de service 30
MC – Service de médecine pénitentiaire Médecin chef de service 30
MC – Service des urgences Médecin adjoint responsable d'unité
MC – Service des urgences Médecin adjoint responsable d'unité
MC – Service des urgences Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 14 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
MC – Service des urgences Médecin chef de service 30
MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27
MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27
MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27
MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé 27
MIRG – Service de gériatrie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
MIRG – Service de gériatrie Médecin chef de service 30
MIRG – Service de gériatrie Médecin dentiste adjoint agrégé responsable d'unité
MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation Médecin adjoint agrégé 27
MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation Médecin chef de service 30
MIRG – Service de médecine interne et réhabilitation Médecin chef de service 30
MIRG – Service de médecine interne générale Médecin adjoint agrégé 27
MIRG – Service de médecine interne générale Médecin adjoint agrégé 27
MIRG – Service de médecine interne générale Médecin adjoint agrégé 27
NS – Service de neurochirurgie Médecin chef de service 30
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé 27 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 15 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service de neurologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service de neurologie Médecin chef de service 30
NS – Service de neuro-rééducation Médecin adjoint agrégé 27
NS – Service de neuro-rééducation Médecin chef de service 30
NS – Service d'ophtalmologie Médecin adjoint agrégé 27
NS – Service d'ophtalmologie Médecin chef de service 30
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale Médecin adjoint responsable d'unité
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale Médecin adjoint responsable d'unité
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
NS – Service ORL et chirurgie cervico-faciale Médecin chef de service 30
PS – Direction et gestion Médecin adjoint agrégé 27
PS – Direction et gestion Médecin chef de service 30
PS – Service d'addictologie Médecin adjoint agrégé 27
PS – Service d'addictologie Médecin adjoint responsable d'unité
PS – Service d'addictologie Médecin chef de service 30 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 16 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
PS – Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise Médecin chef de service 30
PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité
PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité
PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité
PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité
PS – Service de psychiatrie générale Médecin adjoint responsable d'unité
PS – Service de psychiatrie générale Médecin chef de service 30
PS – Service des spécialités psychiatriques Médecin adjoint agrégé 27
PS – Service des spécialités psychiatriques Médecin adjoint agrégé 27
PS – Service des spécialités psychiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
PS – Service des spécialités psychiatriques Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
RMP – Service de médecine palliative Médecin chef de service 30
SM – Service d'angiologie et Hémostase Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service d'angiologie et Hémostase Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service d'angiologie et Hémostase Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 17 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
SM – Service d'angiologie et Hémostase Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de cardiologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de cardiologie Médecin chef de service 30
SM – Service de dermatologie et vénérologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de dermatologie et vénérologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de dermatologie et vénérologie Médecin chef de service 30
SM – Service de gastro-entérologie et hépatologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de gastro-entérologie et hépatologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de gastro-entérologie et hépatologie Médecin adjoint responsable d'unité
SM – Service de gastro-entérologie et hépatologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de gastro-entérologie et hépatologie Médecin chef de service 30
SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé 27 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 18 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de néphrologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de néphrologie Médecin chef de service 30
SM – Service de pneumologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de pneumologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service de pneumologie Médecin chef de service 30
SM – Service de rhumatologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de rhumatologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service de rhumatologie Médecin chef de service 30
SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition Médecin chef de service 30
SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service des maladies infectieuses Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service des maladies infectieuses Médecin chef de service 30
SM – Service des maladies osseuses Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service des maladies osseuses Médecin adjoint agrégé 27 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 19 N° UO libellé Fonction / libellé du poste Classe de fonction
SM – Service des maladies osseuses Médecin chef de service 30
SM – Service d'hématologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service d'hématologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service d'hématologie Médecin adjoint responsable d'unité
SM – Service d'hématologie Médecin adjoint responsable d'unité
SM – Service d'hématologie Médecin chef de service 30
SM – Service d'immunologie et d'allergologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service d'immunologie et d'allergologie Médecin adjoint responsable d'unité
SM – Service d'immunologie et d'allergologie Médecin chef de service 30
SM – Service d'oncologie Médecin adjoint agrégé 27
SM – Service d'oncologie Médecin adjoint responsable d'unité
SM – Service d'oncologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service d'oncologie Médecin adjoint agrégé responsable d'unité
SM – Service d'oncologie Médecin chef de service 30
DSI – Informatique médicale Médecin informaticien 27 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.01 R d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers
.10.1979 01.01.1980 Modifications et commentaire :
. n. : 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 14/2; n.t. : 3/1 tableau annexe, 6/1a, 6/1b;
- : 6/1c
.02.1982 01.02.1982 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 20
. n.t. : 13D 15.05.1984 24.05.1984
. n.t. : 2/2, 3, 4 20.11.1985 01.01.1986
. n.t. : 13D, 13E 27.03.1991 06.04.1991
. n.t. : 5/5, 8/4b 23.12.1992 07.01.1993
. n.t. : 3/2 03.11.1993 01.01.1994
. n. : 5A; n.t. : 5/1, 6/1 phr. 1, 6/1b 26.01.1994 03.02.1994
. n.t. : 3/2 21.12.1994 01.01.1995
. n.t. : 5A/1c 13.03.1995 23.03.1995
. n. : 11A, 11B; n.t. : 11/3, 11/3 (sous- note)
.07.1997 01.01.1998
- ad 12 : les modifications du 30.07.1997 touchant l’art.12, dont l’entrée en vigueur a été différée par règlement du
.12.1997, ont été abrogées le
.07.1998 — —
. n.t. : 12 01.07.1998 09.07.1998
. n.t. : 5A 24.02.1999 01.07.1999
. n.t. : 3, 10 07.03.2001 01.07.2001
. n. : 11C 14.11.2001 22.11.2001
. n. : 16; n.t. : 3, 4, 5/5, 13;
- : 2/2, 5/3, 5A/2, 6, tableaux
.06.2002 01.07.2002
. n. : 16/2 20.11.2002 28.11.2002
. n.t. : 16/2 29.10.2003 06.11.2003
. n.t. : 16/2 27.09.2004 07.10.2004
. n. : (d. : 9/2-4 >> 9/3-5) 9/2; n.t. : 9 (note) 26.04.2006 04.05.2006
. a. : 16 09.05.2007 01.06.2007
. n.t. : 5/1 phr. 1, 5A phr. 1, 5A/a, 5A/d 09.05.2007 01.06.2007
. n.t. : 11C 23.07.2008 01.10.2008
. n. : 8/5, 9/6, 16; n.t. : 3/2, 13A, 13C, 13F 18.12.2008 01.01.2009
. n. : 13G, annexe; n.t. : 16/1b 14.01.2009 01.01.2009
. n.t. : 13E/2 01.04.2009 25.08.2009
. n. : annexe (6.20, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19,
.14); n.t. : annexe (5.16, 6.9, 6.16, 8.15, 9.3,
.5)
.05.2009 21.05.2009
. n. : annexe (4.21, 11.3, 11.4, 11.5,
.205, 17.206, 17.207, 17.208, 17.209); n.t. : annexe (12.5)
.10.2009 22.10.2009
. n. : annexe (3.6, 4.22, 4.23, 6.13, 6.19,
.20, 6.21, 6.22, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22,
.23, 7.24, 8.13, 10.15, 10.16, 21.2); n.t. : annexe (5, 6, 8, 10, 11.1);
- : annexe (6.4 (d. : 6.5-6.13 >> 6.4-
.12), 6.14-6.15 (d. : 6.16-6.20 >> 6.14-
.18), 7.15 (d. : 7.16-7.19 >> 7.15-7.18),
.2, 8.7, 8.11, 8.13, 8.15, 8.16 (d. : 8.3-
.18 >> 8.2-8.12))
.02.2010 11.02.2010
. n. : annexe (3.7, 3.8, 5.19, 11.6, 12.8,
.4); n.t. : annexe (16.1, 16.2, 16.3)
.07.2010 05.08.2010
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, cons., 1, 5/5, 9/2)
.08.2010 31.08.2010
. n. : annexe (4.22, 7,25, 9.11, 11.7, 22,
.1); n.t. : annexe (3.1, 3.4, 4.16, 5.3, 5.6,
.10, 6.6, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 8.13);
.03.2011 10.03.2011 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 21
- : annexe (3.8, 4.5 (d. : 4.6-4.13 >>
.5-4.12), 4.14 (d. : 4.15-4.23 >>
.13-4.21), 10.5-10.6 (d. : 10.7-10.16 >>
.5-10.14), 14.2)
. n. : 11D 16.03.2011 24.03.2011
. n. : annexe (1.2, 2.4, 2.5, 2.6, 7.26,
.15, 17.210, 17.211, 17.212); n.t. : annexe (barre de titre)
.10.2011 13.10.2011
. n. : annexe (3.7, 7.27, 8.14, 8.15, 9.12,
.2, 19.2);
- : annexe (3.5 (d. : 3.6-3.7 >> 3.5-3.6),
.3 (d. : 16.4 >> 16.3))
.02.2012 07.03.2012
. n. : annexe (4.23, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24,
.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31,
.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21,
.22, 20.7, 20.8, 20.9); n.t. : annexe (6, 6.20, 7, 7.2, 7.4, 7.5,
.7, 7.9, 7.10, 7.12, 8, 8.3, 8.4, 8.8, 8.13,
.4, 10.6);
- : annexe (6.19-6.20 (d. : 6.21-6.22 >>
.19-6.20), 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10,
.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.21, 7.22, 7.23,
.24, 7.25 (d. : 7.3-7.27 >> 7.2-7.12),
.13 (d. : 8.14-8.15 >> 8.13-8.14))
.09.2012 03.10.2012
. n.t. : annexe (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6,
.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14,
.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21,
.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28);
- : annexe (6.29, 6.30, 6.31)
.12.2012 01.01.2013
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe (20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5,
.6, 20.7, 20.8, 20.9))
.01.2013 01.01.2013
. n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse » et « service de santé de la jeunesse » par « office de l’enfance et de la jeunesse » et « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : annexe (5.2, 5.7)
.04.2013 01.05.2013
. n. : annexe (3.8, 6.29); n.t. : annexe (4.23, 11.1, 18.1, 19.1)
.05.2013 15.05.2013
. n.t. : annexe (7.8) 29.05.2013 05.06.2013
. n. : annexe (2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11,
.30, 6.31, 7.13, 13.7, 16.4); n.t. : annexe (2.2)
.10.2013 16.10.2013
. n.t. : 13E/1 11.12.2013 18.12.2013
. n. : annexe (3.8, 3.9, 3.10, 4.23, 4.24,
.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32,
.12, 7.13, 8.20, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15,
.16, 9.17, 9.18); n.t. : annexe (2.4, 3, 5.12, 5.15, 6, 6.6,
.16, 7, 7.7, 7.10, 7.11, 8, 9);
- : annexe (3.8, 4.9 (d. : 4.10-4.23 >>
.9-4.22), 5.15 (d. : 5.16-5.19 >>
.15-5.18), 6.9, 6.18, 6.22, 6.25, 6.26 (d. : 6.10-6.31 >> 6.9-6.26), 7.6, 7.7 (d. : 7.8-7.13 >> 7.6-7.11), 8.5, 8.9, 8.12 (d. : 8.6-8.22 >> 8.5-8.19), 9.10 (d. : 9.11-9.12 >> 9.10-9.11), 10 (d. : 11-22 >> 10-21), 19.3 (d. : 19.4-19.9 >> 19.3-19.8))
.05.2014 14.05.2014
. n.t. : annexe (4.12, 4.23) 28.05.2014 01.06.2014 rsGE B 5 15.01: Règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses ... Source SILGENEVE PUBLIC, 22
. n.t. : annexe (3.7, 6.26, 7.6, 7.12, 11,
.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,
.8);
- : annexe (3.7 (d. : 3.8-3.10 >> 3.7-3.9),
.28 (d. : 6.29-6.32 >> 6.28-6.31) 7.10 (d. : 7.11-7.13 >> 7.10-7.12))
.10.2014 22.10.2014
. n.t. : 13G (note), annexe 18.11.2015 25.11.2015
. n.t. : 11D 17.07.2019 24.07.2019
. n.t. : 13E/1 19.08.2020 26.08.2020
. n. : 13H, 13I 16.12.2020 23.12.2020
. n.t. : 3/4 10.09.2025 17.09.2025
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
H/1, 13I/1, 13I/2, 13I/3)
.05.2026 05.05.2026