Lexipedia

B 5 15.04

Règlement instituant une commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions

RComEF

Préambule

rsGE B 5 15.04: Règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 5 mai 2026

Règlement instituant une

commission de réexamen en

matière d’évaluation des

fonctions

(RComEF)

du 7 avril 1982

(Entrée en vigueur : 17 avril 1982)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

Chapitre I Commission de réexamen

Art. 1

(1) Champ d’application

Une commission de réexamen (ci-après : la commission) est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l’Etat et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l’évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification).

Le département, le Grand Conseil, le pouvoir judiciaire ou l’établissement concerné, peut aussi saisir la commission en pareil cas.(5)

Chapitre II Organisation

Art. 2 Composition

La commission est désignée pour une période de 5 ans par le collège des secrétaires généraux.(7)

Elle est composée de 12 membres au maximum, désignés parmi les secrétaires générales et secrétaires généraux, les responsables des ressources humaines, les cadres supérieures et cadres supérieurs ou les cadres intermédiaires en activité ou à la retraite.(10)

Elle siège à 3 membres.(3)

Le collège des secrétaires généraux nomme, parmi les membres désignés, la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la commission pour une durée de 30 mois, la vice-présidente ou le vice- président assumant à son tour la présidence.(10)

Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) assure le secrétariat de la commission.(3)

Le président convoque la commission en fonction des dossiers à traiter et prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.(3)

Art. 3

(6) Récusation article 15 L’ co Ch de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique aux membres de la mmission. apitre III Opposition

Art. 4

Objet Sont susceptibles d’opposition toutes les décisions relatives à l’évaluation des fonctions mentionnées à l’article

à l’exclusion des décisions prises lors de l’engagement.

Art. 5

(4) Opposants rsGE B 5 15.04: Règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'Etat et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau.

Chapitre IV Procédure

Art. 6

Délai Le délai pour faire opposition est de 30 jours dès réception de la décision.

Art. 7 Forme

L’opposition est formée par écrit et adressée à la commission, p.a. Chancellerie d’Etat, 2, rue de l’Hôtel-de- Ville, case postale 3964, 1211 Genève 3. Le secrétariat de la commission accuse réception de l’opposition dans un délai de 10 jours.(2)

Elle est succinctement motivée; à défaut, un délai de 7 jours est imparti à l’opposant pour la compléter.

L’absence de motivation entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.

Art. 8

Dossier Dès le dépôt de l’opposition, l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(11) ainsi que le département, ou l’établissement intéressé, après avoir été dûment avisés, fournissent à la commission les dossiers et informations nécessaires.

Art. 9 Etablissement des faits

L’établissement des faits a lieu en principe oralement; la commission peut toutefois ordonner une procédure écrite.(1)

L’intéressé doit être auditionné et peut se faire assister par un tiers.(2)

La commission doit entendre également le département ou l’établissement concerné et le service d’évaluation des fonctions.(2)

La commission peut procéder à l’audition de toute autre personne susceptible de lui fournir des informations complémentaires, en particulier, un membre de la direction générale de l’office du personnel(11) .

Art. 10

Consultation Chaque partie peut consulter le dossier soumis à la commission.

Art. 10

A(3) Délai pour formuler une proposition Lorsque l’opposition est recevable et dans la mesure du possible, la commission formule une proposition au Conseil d’Etat dans un délai de 90 jours à compter de l’accusé de réception ou de la communication des motifs de l’opposition.

Art. 11

(1) Compétence

Après avoir vérifié la procédure et l’objectivité de l’analyse effectuée par l’office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d’Etat. article 69 2 Le cas échéant, sa proposition peut être prise au détriment de l’opposant. L’ , alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est alors applicable.

La commission transmet une copie de sa proposition à l’office du personnel(11) ainsi qu’au département ou à la direction générale de l’établissement concerné.(2)

Le Conseil d’Etat statue en dernier ressort et communique sa décision à l’intéressé.(2)

Art. 12

(1)

Art. 13

Retrait Le retrait de l’opposition met fin à la procédure.

Art. 14

Publicité des débats La commission siège à huis clos.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 15

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 1982. rsGE B 5 15.04: Règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 16

(1) Dispositions transitoires Le présent règlement n’est pas applicable aux oppositions pendantes devant la commission au moment de son entrée en vigueur. Ces dernières restent soumises aux anciennes règles.

Art. 17

Clause abrogatoire Le règlement instituant une commission de recours en matière d’évaluation des fonctions, du 27 juin 1979, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.04 R instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions

.04.1982 17.04.1982 Modifications :

. n. : (d. : 2/3 >> 2/4) 2/3; n.t. : 1, 2/1, 2/2, 5, 9/1, 9/3, 11, 16;

  1. : 12

.12.1991 09.01.1992

. n. : 2/5, 7/1 phr. 2, 9/4, 10A; n.t. : 2/2, 2/3, 2/4, 9/2, 9/3, 11/3, 11/4

.05.1995 08.06.1995

. n. : (d. : 2/3-5 >> 2/4-6) 2/3; n.t. : 2/2, 10A

.12.2000 01.01.2001

. n.t. : 1/2, 5 06.11.2002 09.11.2002

. n.t. : 1/2 04.05.2005 12.05.2005

. n.t. : 3 06.04.2011 14.04.2011

. n.t. : 2/1 16.12.2015 19.12.2015

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/5) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/5) 29.08.2023 29.08.2023

. n.t. : 2/2, 2/4 07.05.2025 14.05.2025

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8,

/4, 11/3)

.05.2026 05.05.2026