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B 5 15.22

Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère

RAUVC

Préambule

rsGE B 5 15.22: Règlement relatif à l’allocation unique de vie chère (RAUVC)

Source SILGENEVE PUBLIC

Refonte Règlement relatif à l’allocation B 5 15.22 unique de vie chère (RAUVC)

du 4 février 2026 (Entrée en vigueur : 11 février 2026)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi), arrête :

Art. 1 Allocation unique de vie chère

Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2025 à 0,43%. L’allocation est versée avec le traitement de janvier 2026.

Art. 2 Indice de référence

L’indice de référence est celui de fin octobre 2025, soit 106,0 (base décembre 2020).

Art. 3 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 19 février 2025, est abrogé.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Date Entrée en RSG Intitulé d'adoption vigueur B 5 15.22 R relatif à l’allocation unique de 04.02.2026 11.02.2026 vie chère Modification : néant

Source SILGENEVE PUBLIC, 1