Les rentes versées au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à la loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, restent inchangées. article 14A 2 Elles sont adaptées conformément à l’ alloués aux membres du personnel de l’E de la loi concernant le traitement et les diverses prestations tat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du
décembre 1973. article 15 3 L’ cour , alinéas 1 et 4, de la présente loi s’applique aux membres du personnel bénéficiant de rentes en s au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.(3) article 16 4 L’ l’en 5 Ju inst par 6 Ju COmp du d RSG de la présente loi s’applique aux membres du personnel bénéficiant de rentes en cours au jour de trée en vigueur de la présente loi dans la mesure où il leur est plus favorable. squ’au 31 décembre 2013, les membres du personnel peuvent bénéficier des prestations prévues par la loi aurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée, du 15 décembre 1994, aux conditions prévues cette dernière, à l’exception de la condition d’âge, qui est portée à 58 ans. squ’à la mise en application de la nouvelle évaluation des fonctions résultant du projet Système étences Rémunération Evaluation (SCORE), la rente-pont AVS mensuelle est au minimum égale à 20% ernier traitement mensuel de base, à l’exclusion de toute indemnité. Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 20 L sur la rente-pont AVS 03.10.2013 01.01.2014 Modifications :
. n. : 8A 20.12.2013 01.01.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 01.04.2014 01.04.2014
. n.t. : 20/3 09.10.2014 01.01.2014
. n.t. : 2/2 17.09.2015 01.01.2016
. n. : 2/4, 2/5; n.t. : 2/3 13.10.2022 10.12.2022