Objet La présente loi règle la création et l'organisation de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après : la Caisse) et définit les tâches et les compétences de celle-ci.
B 5 22
Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève
LCPEG
Préambule
rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 29 août 2023
Loi instituant la Caisse de
prévoyance de l'Etat de Genève
(LCPEG)
du 14 septembre 2012
(Entrée en vigueur : 23 mars 2013)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
article 72 déduction de la valeur nette valant remboursement du prêt prévu à l’ 5 Tant qu’il n’existe pas suffisamment de terrains constructibles ou
, alinéa 1, de la présente loi. de droits à bâtir pour atteindre la
article 70 capitalisation nécessaire selon les alinéas 1 et 2 du présent article et l’
de la présente loi, ou si la part
article 71 de l’immobilier dans la fortune globale de la Caisse dépasse 45%, toujours dans le respect de l’ 1, de la loi fédérale, l’Etat de Genève procède à la capitalisation sous forme d’apport en espèc mesure et les modalités des articles 70 et 72 de la présente loi. Si de tels terrains ou droits
, alinéa es, dans la à bâtir se libèrent
article 72 ensuite, ils sont, en principe, proposés à la Caisse en remboursement du prêt prévu à l’
de la présente
loi, aux conditions de cet article et de l’alinéa 4 du présent article.
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Dispositions finales et transitoires du 14 septembre 2012
Dispositions finales et transitoires du 14 décembre 2018
Dispositions finales et transitoires du 12 novembre 2021
chap. XIII, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 48/6, 48/7
12.11.2021 15.01.2022
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(55/2)
29.08.2023 29.08.2023
Chapitre I Généralités
Art. 1
Art. 2 Forme juridique et siège
La Caisse est un établissement de droit public du canton de Genève.
Le siège et l'administration de la Caisse sont dans le canton de Genève.
Art. 3 Surveillance et inscription
La Caisse est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.
Elle est également inscrite au registre du commerce.
Art. 4 But
La Caisse a pour but d'assurer le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès.
La Caisse peut assumer la gestion d'institutions de prévoyance de droit public, moyennant un contrat et un tarif approuvés par le Conseil d'Etat.
Son activité s'inscrit dans la perspective du développement durable et des investissements responsables.
Art. 5
Relation avec la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
La Caisse participe à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).
Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale.
Art. 6
Type de plan La Caisse applique un plan principal en primauté des prestations.
Chapitre II Employeurs et garantie
Art. 7
Employeurs Les employeurs affiliés sont :
- l'Etat de Genève, à l'exception du personnel assuré par d'autres institutions de prévoyance instaurées par la législation cantonale;
- les établissements publics médicaux du canton;
- les établissements publics pour l'intégration du canton;
- la Caisse; rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
- les institutions externes affiliées conventionnellement ou de par la loi.
Art. 8 Institutions externes et convention d'affiliation
Les institutions externes sont les personnes morales de droit public ou de droit privé, affiliées à la Caisse par convention.
Le contenu et les modalités de résiliation de la convention d'affiliation liant les institutions externes sont fixés par règlement de la Caisse.
L'agrément par le Conseil d'Etat ou l'autorité qu'il a déléguée et le Grand Conseil, ainsi que l'accord du comité de la Caisse, de l'institution concernée et de son personnel ou de sa représentation, sont requis pour la conclusion d'une telle convention. Lorsque l'institution externe est une institution de droit public, l'agrément par le Grand Conseil n'est pas requis.
La validité de la résiliation de la convention par l'institution concernée présuppose l'accord de son personnel ou de sa représentation, la sortie des membres salariés ainsi que des pensionnés qui doivent être repris par une autre institution de prévoyance.
Art. 9 Garantie de l'Etat
L'Etat de Genève garantit la couverture des prestations suivantes :
- prestations de vieillesse, de risque et de sortie;
- prestations de sortie dues à l'effectif des membres salariés sortant en cas de liquidation partielle;
- découverts techniques affectant l'effectif des membres salariés et pensionnés restant en cas de liquidation partielle.
La garantie s'étend à la part des engagements pour les prestations qui ne sont pas entièrement financées en article 72a capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par l’ , alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale.
La garantie s'étend aux effectifs de membres salariés des institutions externes dont l'affiliation a été agréée, en particulier lorsque l'obligation de financement en cas de liquidation partielle conduirait l’institution externe à l’insolvabilité.
Art. 10 Liquidation partielle
La Caisse établit un règlement de liquidation partielle, approuvé par l’autorité de surveillance.
Ce règlement fixe les obligations de financement du découvert actuariel en capitalisation intégrale par l'employeur, lors de la liquidation partielle, notamment en cas de fin d'affiliation d'une institution externe.
Des obligations spécifiques moindres peuvent être fixées en cas de transfert collectif de membres salariés et pensionnés à une autre institution de prévoyance de droit public.
Les réserves de cotisations de chaque employeur sont individualisées, de sorte que seule la réserve de cotisation de l'employeur concerné est prise en compte en cas de liquidation partielle.
Chapitre III Assurés et ayants droit
Art. 11 Assurance des membres salariés
L'assurance par la Caisse est obligatoire pour tous les membres salariés du personnel des employeurs affiliés.
La loi ou le règlement de la Caisse définit les catégories de personnes qui, pour des motifs particuliers, sont admises ou exclues de l'assurance, notamment en raison d'un engagement pour une durée limitée dans le temps.
La Caisse ne pratique pas l’assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale. La Caisse article 47a définit les conditions du maintien d’assurance selon l’ de la loi fédérale.(5)
Art. 12
Membres pensionnés Les retraités et les invalides ont la qualité de membres pensionnés.
Art. 13 Ayants droit
Sont des ayants droit les personnes qui reçoivent :
- des pensions de conjoint survivant;
- des pensions de conjoint survivant divorcé;
- des prestations à un proche, notamment en cas de communauté de vie;
- des pensions d'enfant de retraité et d'invalide;
- des pensions d'orphelin;
- des capitaux retraite et décès.
Les personnes liées par un partenariat enregistré selon le droit fédéral sont considérées comme des conjoints. rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Art. 14 Début et fin de l'assurance
L'assurance commence en même temps que les rapports de service. La date d'entrée est fixée au premier jour du mois, même si l'entrée a lieu en cours de mois.
Les membres salariés âgés de plus de 20 ans révolus sont assurés pour la retraite et contre les risques de décès et d'invalidité. Auparavant, l'assurance s'étend uniquement à la couverture des risques de décès et d'invalidité.
L'affiliation à la Caisse prend fin le jour où cessent les rapports de service, pour une cause autre que l'invalidité ou la retraite.
Durant un mois après la fin des rapports avec la Caisse et à défaut d'entrer dans une autre institution de prévoyance, le membre salarié demeure assuré pour les risques de décès et d'invalidité.
Chapitre IV Traitements
Art. 15 Traitement déterminant
Le traitement déterminant est égal au traitement légal annuel défini dans l'échelle des traitements des membres du personnel de l'Etat, compte tenu du taux d'activité.
En cas de multiactivité du membre salarié, le traitement déterminant correspond à la somme des traitements déterminants annoncés pour chaque activité.
Le taux d'activité est annoncé par l'employeur.
La Caisse définit, par analogie, le traitement déterminant pour le personnel de l'institution externe appliquant une échelle des traitements différente de celle de l'Etat.
Art. 16 Traitement cotisant
Le traitement cotisant sert de base pour le calcul des cotisations des membres salariés et de l'employeur.
Le traitement cotisant correspond au traitement déterminant, moins une déduction de coordination avec l'assurance fédérale vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
La détermination du traitement cotisant se fait sur une base annuelle.
Art. 17 Déduction de coordination
La déduction de coordination est égale à la moitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s'ajoutent les 8,5% du traitement déterminant ramené à un taux d’activité de 100%. Toutefois, la déduction de coordination ne dépasse pas les 87,5% de la rente AVS maximale complète.
La déduction de coordination est multipliée par le taux d'activité effectif.
Le membre salarié demeure au bénéfice de son précédent traitement cotisant aussi longtemps qu’une augmentation de la déduction de coordination n’est pas compensée par une hausse du traitement déterminant; la comparaison s’effectue sur la base d’un taux d’activité constant.
Art. 18
Salaire coordonné au sens de la loi fédérale Le salaire coordonné au sens de la loi fédérale sert de base pour la tenue des comptes individuels de vieillesse.
Art. 19 Traitement assuré, durée d'assurance et taux moyen d'activité
Le traitement assuré, la durée d'assurance et le taux moyen d'activité déterminent le calcul des prestations de sortie, de vieillesse, de survivants et d'invalidité de la Caisse.
Leur définition et les modalités de leur mise en œuvre sont fixées par règlement de la Caisse.
Art. 20
Modification du traitement déterminant En cas de modification du traitement déterminant, le traitement cotisant et le traitement assuré sont modifiés en conséquence, selon les modalités fixées par la Caisse.
Chapitre V Prestations
Art. 21 Principe
La Caisse verse des prestations de retraite, pour survivants et d'invalidité.
La Caisse applique un plan principal en primauté des prestations.
Art. 22
Règlement de prestations La Caisse fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat. rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 23 Activités à pénibilité physique
Pour les membres salariés exerçant une activité à pénibilité physique, l’âge pivot est inférieur de 3 ans à l’âge pivot ordinaire pour la retraite.
La pénibilité physique concerne exclusivement les membres salariés de la classe 4 à la classe 17 y comprise de l'échelle des traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.(1)
La pénibilité physique s'apprécie en fonction des critères de sollicitation physique, d'influences environnementales et de temps de travail irrégulier. Ces critères sont mesurés selon une méthodologie reconnue d'évaluation des fonctions mise en œuvre par l'office du personnel de l'Etat.(1)
Le Conseil d'Etat, après consultation de la commission des finances, fixe par règlement les principes et critères d’évaluation de la pénibilité. La pénibilité des activités est réévaluée périodiquement, notamment selon l’évolution des techniques et des conditions d’exécution du métier.(1)
Lorsqu’un membre salarié cesse l’activité à pénibilité physique, la durée d’assurance acquise dans ces conditions lui est reconnue par un calcul actuariel.(1)
Chapitre VI Ressources et système financier de la Caisse
Section 1 Dispositions générales
Art. 24
Ressources La Caisse est alimentée par :
- les cotisations;
- les rappels de cotisations;
- les rachats d'années d'assurances;
- les rachats de taux moyens d'activité;
- les prestations d'entrée;
- le rendement de ses biens;
- les dons et les legs;
- tout autre versement prévu par la loi.
Art. 25 Système financier
La Caisse applique un système de capitalisation partielle, avec l’approbation de l’autorité de surveillance.
Il a pour but de maintenir la fortune de prévoyance de la Caisse à un niveau lui permettant, conformément aux articles 72a, 72b et 72e de la loi fédérale :
- de couvrir intégralement les engagements pris envers les bénéficiaires de pensions;
- de maintenir les taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les membres salariés jusqu'à la capitalisation complète;
- de financer intégralement toute augmentation des prestations par la capitalisation.
Si les taux de couverture intermédiaires prescrits à la lettre c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la loi fédérale, soit 60% à partir du 1er janvier 2020 et 75% à partir du 1er janvier 2030, article 15 ne sont pas atteints, l'Etat de Genève s'acquitte d'un intérêt égal au taux minimum selon l’ , alinéa 2, de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier.
Le plan de financement de la Caisse selon la capitalisation partielle doit permettre d’atteindre un taux de couverture des engagements totaux pris envers les membres pensionnés et les membres salariés d’au moins
% dans les 40 ans à compter du 1er janvier 2012.
Art. 25
A(3) Possibilité donnée à la Caisse de sauvegarder les rentes
Afin de permettre à la Caisse de préserver les prestations de prévoyance au niveau en vigueur au 1er janvier 2018 et de lui donner les moyens pour ce faire, l’Etat de Genève procède à l’intégralité de la capitalisation de article 70 la Caisse prévue par l’ de la présente loi et par la loi fédérale. article 72a 2 Au besoin, l’Etat de Genève procède à la capitalisation supplémentaire prévue par l’ , alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale.
A cette fin et dans les limites de l’alinéa 5 du présent article, l’Etat de Genève cède à la Caisse, à sa demande, des terrains constructibles ou des droits à bâtir. Les apports de terrains ou de droits à bâtir valent article 72 remboursement du prêt prévu par l’ secteur Praille-Acacias-Vernets (P une fois rendus disponibles pour l que l’Etat souhaite attribuer à de zones de développement, du 29 juin de la présente loi, à due concurrence. Les terrains situés dans le AV) et destinés au logement (hors HBM) sont en priorité utilisés dans ce but, a construction de logements, sous réserve des terrains et des droits à bâtir s maîtres d’ouvrage d’utilité publique ou équivalents. La loi générale sur les 1957, la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 5 décembre 1977, les lois de modification des limites de zone des secteurs concernés et les autres lois cantonales ainsi que le droit fédéral demeurent réservés.
Si la cession a lieu par l’intermédiaire de la Fondation PAV ou de toute entité publique, celle-ci peut transférer à la Caisse les charges, impenses et frais résultant de son activité. Dans ce cas, le transfert peut avoir lieu à
titre onéreux, à la valeur inscrite au bilan de l’Etat. Cette valeur et ces charges, impenses et frais viennent en
Art. 26 Equilibre financier
La fortune de prévoyance est égale à l'ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminué de l’ensemble des passifs exigibles. Les comptes indiquent le taux de couverture légal.
La Caisse est en équilibre financier sur une base annuelle lorsque sa fortune de prévoyance est au moins article 25 égale au niveau fixé par l’ , alinéa 2, lettres a et b. Elle est en équilibre financier à long terme si son article 28 plan de financement est conforme à l' 3 Les provisions actuarielles devant de prévoyance envers les bénéficiaire les membres salariés multiplié par le 4 Les provisions actuarielles devant l'ensemble des engagements de prévoya 5 Le degré d'équilibre sur une base a provisions actuarielles devant être f 6 La Caisse fournit à l’autorité de s plan de financement ainsi qu’à la pou , alinéa 2. être financées par capitalisation sont égales au montant des engagements s de rentes, majoré du montant des engagements de prévoyance envers taux de couverture de ces derniers à sa valeur initiale. être financées par capitalisation sont en tous les cas au moins égales à nce multiplié par le taux de couverture global à sa valeur initiale. nnuelle est mesuré par le rapport entre la fortune de prévoyance et les inancées par capitalisation. urveillance les informations nécessaires au contrôle et à l’approbation de son rsuite de sa gestion selon le système de la capitalisation partielle.
Art. 27 Taux
Le taux d'intérêt technique est fixé par le comité de la Caisse.
Celui-ci prend en considération les recommandations de la Chambre suisse des actuaires-conseils.
Les taux servant au calcul des prestations minimales obligatoires sont fixés conformément à la loi fédérale.
Art. 28 Equilibre financier à long terme
La Caisse est tenue d'assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective sur 20 ans, en tenant compte d’un objectif de taux de couverture à 80% d'ici au 1er janvier 2052 et, dans ce cadre, de maintenir les taux des couverture acquis et de respecter les taux de couverture prescrits par la présente loi.
Les calculs prospectifs sont effectués à partir de projections des budgets annuels selon la technique de la caisse ouverte. Les calculs doivent montrer que le degré d’équilibre de la Caisse, fixé au début de la période de projection à un taux de 100%, augmenté de la moitié de l’objectif de la réserve de fluctuation de valeurs, est maintenu au moins à son niveau initial au terme de la période de projection du financement (20 ans), sans que, dans l’intervalle, le degré de couverture passe en dessous des degrés de couverture découlant des articles
a, alinéas 1 et 2, et 72b de la loi fédérale.
En cas de déséquilibre financier structurel prévisible à long terme, attesté par l'expert en prévoyance professionnelle, la Caisse doit en informer le Conseil d'Etat et l’autorité de surveillance dans les 3 mois. La Caisse établit également dans les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue des mesures envisageables pour rétablir l'équilibre. Ce rapport est adressé, avec le préavis de l’expert en prévoyance professionnelle, à l’autorité de surveillance et au Conseil d'Etat qui en informe le Grand Conseil.
La Caisse décide des mesures à prendre pour rétablir l’équilibre à long terme et informe les employeurs, les membres salariés et les bénéficiaires de pensions du déséquilibre, de ses causes et des mesures prises.
Lorsque, au début de la période de projection, la réserve de fluctuation de valeur n'est pas constituée à hauteur de la moitié de son objectif, la Caisse procède à une projection de contrôle compte tenu de la réserve de fluctuation de valeur disponible et vérifie annuellement, par la suite, si les projections à long terme se confirment.
Art. 28
A Chemin de croissance La Caisse est tenue d’atteindre un taux de couverture d'au minimum :
- 60% d’ici au 1er janvier 2020;
- 63% d’ici au 1er janvier 2025; rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 6
- 66% d’ici au 1er janvier 2030;
- 69% d’ici au 1er janvier 2035;
- 72% d’ici au 1er janvier 2040;
- 76% d’ici au 1er janvier 2045.
Art. 29 Mesures en cas de découvert temporaire
La Caisse est en découvert temporaire lorsque la fortune de prévoyance est inférieure aux provisions article 25 actuarielles devant être financées par capitalisation au sens de l’ , alinéa 2, lettres a et b, à l'échéance article 28A d'un exercice annuel ou lorsque les taux de couverture fixés par l' 2 En cas de découvert temporaire, la Caisse prend les mesures d'ass résorber le découvert dans un délai approprié, sur la base d'un rap professionnelle. Les mesures envisageables sont notamment les suiva a) suspension des versements anticipés pour l'accession à la propri ne sont pas atteints. ainissement nécessaires dans le but de port de l'expert en prévoyance ntes : été;
- réexamen de la stratégie des placements;
- suspension partielle ou totale de l'indexation des pensions et, pendant une durée de 4 ans consécutifs, prélèvement d'une cotisation temporaire maximale de 1% des traitements cotisants prise en charge à raison de moitié par l'employeur et de moitié par le membre salarié.
Les autres mesures d'assainissement possibles sont précisées par un règlement de la Caisse. Elles doivent être proportionnelles et adaptées au degré de couverture et s'inscrire dans un concept global équilibré.
Le rapport de l'expert en prévoyance professionnelle se fonde sur un calcul prospectif spécifique. Il est effectué sur la base du découvert établi par le bilan technique à l'échéance de l'exercice annuel considéré. Il mesure l’effet attendu des mesures envisagées par la Caisse en vue du rétablissement de l’équilibre financier sur la période d’assainissement retenue.
La Caisse informe le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil, l’autorité de surveillance, les autres employeurs, les membres salariés et les bénéficiaires de pensions, du découvert, de ses causes et des mesures prises.
Section 2 Cotisations, rachats, remboursements et prestations d'entrée
Art. 30 Cotisations annuelles
Le taux de la cotisation annuelle est fixé à 27% du traitement cotisant. Ce taux est de 3% pour les membres salariés de moins de 20 ans révolus.
La cotisation annuelle est à la charge du membre salarié à concurrence de ⅓ et à la charge de l'employeur à concurrence de ⅔.
Toute augmentation du taux de cotisation fixé à l'alinéa 1 est à la charge de l'employeur, à concurrence de moitié.
Lorsque le taux de couverture de 80% est atteint et après constitution de la totalité de la réserve de fluctuation de valeurs, le taux de la cotisation annuelle peut être réduit temporairement, dans le respect de la proportion de l’alinéa 2.(3)
Si par la suite le taux de cotisation doit être à nouveau augmenté, la proportion de l’alinéa 2 doit être respectée tant que le taux de cotisation fixé à l’alinéa 1 n’est pas dépassé.(3)
En l’absence de découvert au sens des articles 28 et 29, il peut être procédé selon les alinéas 4 et 5 par anticipation, si le taux de couverture est égal ou supérieur à 75% et si l’expert certifie que le chemin de article 28A croissance de l’ 7 Tant que le ta bénéfice de la c peut être respecté.(3) ux de couverture de 80% n’est pas atteint, toute baisse des cotisations est effectuée au seul otisation employeur. Dans ce cas, l’alinéa 5 ne s’applique pas.(3)
Art. 31 Perception des cotisations et autres prélèvements
La cotisation annuelle est perçue tant que le membre salarié est en fonction. Elle cesse de l'être en cas d'invalidité, de retraite ou de décès, mais au plus tard au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire. Les années rachetées sont considérées comme des années de cotisation.
La cotisation et les rappels de cotisations sont prélevés par l'employeur et versés par ce dernier à la Caisse.
La perception des cotisations annuelles, des rappels de cotisations et des autres prélèvements périodiques s'effectue 12 fois par an.
Les soldes de cotisations, de rappels de cotisations et d'amortissements de rachats sont compensés sur les prestations de la Caisse en cas de démission, d'invalidité, de retraite ou de décès. Toutefois, le solde d'un rachat actuariel et/ou d'un rappel actuariel n'est pas exigé en cas d'invalidité totale ou de décès. Lors d'une invalidité partielle, ce solde est réduit proportionnellement au degré d'invalidité.
Art. 32
Rappels de cotisations rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Les membres salariés peuvent effectuer, à leur charge, un rappel de cotisations total ou partiel en cas d’augmentation du traitement déterminant résultant d’un changement de classe ou d'une réévaluation de la fonction.
En l’absence de versement d’un rappel ou en cas d’un versement de rappel partiel, la durée d’assurance acquise est réduite proportionnellement sur la base d’un calcul actuariel.
N’est pas soumise à rappel de cotisations l’augmentation du traitement déterminant résultant de l’indexation au coût de la vie ou de l’octroi d’une annuité à l’intérieur d’une classe de traitement.
Le montant du rappel de cotisations possible se calcule sur l’augmentation de traitement soumise à rappel en tenant compte du taux de prestation d’entrée, de la date d’origine des droits et du taux moyen d’activité valables au moment de l’augmentation.
Les autres modalités des rappels de cotisations sont fixées par la Caisse.
Art. 33 Prestations d’entrée
Lors de l'entrée dans la Caisse, le membre salarié doit informer et faire verser à la Caisse toutes les prestations de sortie provenant de ses précédentes institutions de prévoyance, y compris les comptes et polices de libre passage.
La Caisse est en droit de refuser le transfert tardif d'une prestation de sortie après le début du cas de prévoyance.
Le membre salarié peut procéder au rachat d'années d'assurance et du taux moyen d'activité par l'apport de la prestation d'entrée. Celle-ci n'excède pas le plus élevé des montants de la prestation de sortie réglementaire article 17 ou minimale selon l' de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle article 17 vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993. Le barème selon cet est basé sur le taux de cotisation en vigueur.
La part de la prestation d’entrée qui n'est pas absorbée pour le rachat maximum possible à l'entrée dans la Caisse est versée sur un compte ou une police de libre passage ou, sur demande, affectée au rachat supplémentaire pour retraite anticipée.
Art. 34 Rachat
La Caisse détermine les barèmes et les modalités de calcul applicables lors de l’entrée et, par analogie, lors de rachats ou de remboursements.
Le rachat d'années d'assurance fait remonter la date d'origine des droits jusqu'à l'âge de 20 ans révolus au plus.
Le rachat du taux moyen d'activité relève celui-ci, au plus jusqu'au taux d'activité effectif à la date de la demande.
La Caisse règle les modalités du rachat volontaire, excédant les prestations rachetées par le transfert de la prestation de sortie lors de l'entrée dans la Caisse. Elle est autorisée, le cas échéant, à émettre des réserves de santé dont elle fixe les modalités, voire de refuser le rachat en cas d’incapacité de travail durable.
Art. 35 Rachat supplémentaire pour retraite anticipée
Un rachat supplémentaire pour retraite anticipée est possible lorsque toutes les autres possibilités de rachat et de remboursement sont épuisées.
Le membre salarié doit informer par écrit la Caisse de son intention de prendre une retraite avant l’âge pivot de la retraite.
Afin de compenser la réduction de prestations en cas de retraite anticipée, le membre salarié peut effectuer des versements complémentaires, au plus une fois par an.
Les prestations de préretraite effectives totales ne doivent pas excéder les prestations réglementaires à l’âge pivot de la retraite.
Le montant maximum à racheter est calculé et communiqué par la Caisse en fonction de l’âge de la retraite anticipée annoncé par le membre salarié. Le montant du rachat est affecté à un compte d’épargne et n’est pas inclus dans la prestation projetée à l’âge terme.
En cas de départ à la retraite à un âge ultérieur à celui prévu, les prestations de retraite effectivement versées ne doivent pas dépasser de plus de 5% les prestations réglementaires à l'âge pivot calculées sans le rachat pour la retraite anticipée. La Caisse fixe les conséquences d’un dépassement. Les autres limitations légales, notamment fiscales, doivent être respectées.
En cas d’invalidité ou de décès avant l’ouverture du droit à la pension de retraite, le montant du rachat est versé au pensionné, respectivement à ses survivants ou, à défaut, aux ayants droit du capital-décès.
Section 3 Placements et comptabilité
Art. 36
Placements rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 8 La fortune de la Caisse est placée de manière à garantir la sécurité des placements, à obtenir un rendement correspondant au moins au taux technique ainsi qu'une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles en liquidités.
Art. 37 Comptabilité
La Caisse établit un rapport annuel de gestion, avec les comptes annuels qui se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe, ainsi qu'avec le rapport de l'organe de révision. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.
L'exercice financier annuel s'ouvre le 1er janvier et se clôt le 31 décembre.
Les comptes sont établis et structurés conformément aux exigences du droit fédéral de la prévoyance professionnelle, y compris concernant le calcul du degré de couverture.
Chapitre VII Organisation et administration
Section 1 Participation des membres salariés et pensionnés
Art. 38
Principe Les membres salariés et pensionnés participent à la gestion et à l'administration de la Caisse.
Art. 39 Groupes
Les membres salariés et pensionnés sont répartis dans les groupes suivants :
- groupe A : enseignement;
- groupe B : administration;
- groupe C : établissements publics médicaux et employeurs analogues;
- groupe D : pensionnés.(4)
Les membres salariés des institutions externes sont répartis dans les groupes en fonction de la nature de leur activité professionnelle.
La Caisse règle les modalités d'attribution à un groupe dans les cas particuliers.(4)
Section 2 Organisation de la Caisse
Art. 40
Organes de la Caisse Les organes de la Caisse sont :
- le comité;
- l'assemblée des délégués;
- l'administration.
Art. 41
Incompatibilité Les fonctions de délégué, de membre du comité et de membre de l'administration de la Caisse sont incompatibles.
Section 3 Comité
Art. 42 (4) Composition
Le comité est composé de 22 membres, dont 2 pensionnés ayant voix consultative.
Membres salariés et employeurs ont chacun le droit de désigner 10 représentants au comité.
La Caisse fixe la durée du mandat de membre et les modalités de son remplacement en cas de démission.
Art. 43 Représentants des membres salariés
Chacun des groupes de membres salariés compte au minimum un représentant.
Les sièges restants sont répartis entre ces groupes selon le système de la représentation proportionnelle.
Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges du comité sont ceux arrêtés au 31 décembre précédant la date des élections.
Art. 44
Représentants des employeurs Le Conseil d'Etat désigne les représentants des employeurs.
Art. 44
A(4) Représentant des pensionnés Les représentants du groupe D à l’assemblée des délégués élisent les représentants des pensionnés au comité. rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Art. 45 Présidence et vice-présidence
Le comité est présidé en alternance par un membre du comité représentant l'employeur Etat de Genève ou par un membre du comité représentant les membres salariés. Le changement intervient à mi-législature.
L'un ou l'autre sont en fonction pour la durée de la législature.
Ces mêmes personnes assument la vice-présidence en alternance.
Art. 46 Compétences
Le comité assure la direction générale de la Caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la Caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.
Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables :
- définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des excédents de financement;
- décider de l'indexation des pensions;
- édicter et modifier les règlements;
- établir et approuver les comptes annuels;
- définir le taux technique et les autres bases techniques;
- définir l’organisation, en particulier l’administration;
- organiser la comptabilité;
- garantir l’information des assurés;
- conclure les conventions d’affiliation avec les institutions externes;
- nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision;
- engager, nommer et révoquer le directeur général;
- fixer le statut du personnel de l’administration de la Caisse;
- définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus;
- contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements, eu égard au système de la capitalisation partielle;
- définir les conditions applicables au rachat de prestations;
- fixer l’indemnité appropriée à verser à ses membres pour l’accomplissement de leur mandat;
- garantir la formation initiale et la formation continue de ses membres;
- désigner les personnes qui ont le pouvoir de représentation de la Caisse, avec signature collective à deux;
- procéder à l’inscription de la Caisse au registre du commerce;
- publier les rémunérations de ses organes dans son rapport annuel;
- intervenir dans les cas de détresse;
- trancher dans l’esprit de la loi et des règlements les cas non explicitement prévus.
Le comité peut attribuer à des commissions et/ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions et de surveiller certaines affaires dans les domaines qui lui sont réservés. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
Le comité est consulté par le Conseil d’Etat sur les projets de révision de la présente loi.
Art. 46
A(6) Décharge en temps et rémunération
Les employeurs affiliés en vertu des articles 7 et 8 sont tenus d’accorder aux membres du comité faisant partie de leur personnel une décharge en temps, sans retenue de traitement, dans la mesure nécessaire à préparer et à participer aux séances du comité et des commissions.
Le temps de décharge tient compte des responsabilités confiées au membre dans la planification et l’organisation des séances du comité et des commissions.
Lorsque l’activité du membre du comité a lieu durant les heures de travail dues à son employeur, le membre est tenu de rétrocéder à ce dernier l’indemnité qu’il perçoit de la caisse pour cette activité.
Lorsque l’activité du membre du comité a lieu en dehors des heures de travail dues à son employeur, le membre conserve l’indemnité qu’il perçoit de la Caisse.
Art. 47 Représentation
La Caisse est valablement représentée par la signature collective à deux du président ou du vice-président du comité ou, en leur absence, d'un membre désigné du comité et d'un membre de la direction.
Le comité peut déléguer son pouvoir de signature à l'administration pour certains actes d'administration ou de gestion.
Section 4 Assemblée des délégués
Art. 48 Composition
L'assemblée des délégués est élue périodiquement, au même rythme que le comité.
Elle compte 100 membres, dont au maximum 20 représentants des pensionnés.(4)
Les sièges sont répartis entre les groupes selon le système de la représentation proportionnelle.
Les effectifs pris en compte pour la répartition des sièges de l'assemblée des délégués sont ceux arrêtés au
décembre précédant la date des élections.
Les membres salariés et les pensionnés ont le droit de vote et sont éligibles.
Au début de la législature et pour la durée de celle-ci, l’assemblée des délégués élit en son sein son président ou sa présidente.(6)
Les membres du comité assistent à l’assemblée des délégués.(6)
Les procédures électorales sont fixées par le comité.
Art. 49 Compétence
L'assemblée des délégués a les compétences suivantes :
- demander au comité de proposer au Conseil d'Etat une modification de la présente loi;
- proposer au comité un amendement au règlement général pour ce qui a trait au plan de prestations;
- proposer un règlement de l'assemblée des délégués ainsi que sa modification, pour ratification par le comité;
- préaviser à l'intention du comité les modifications à la présente loi et au plan de prestations fixé par le règlement général.
- débattre de la politique générale des placements;
- être informée du rapport et des comptes annuels;
- élire les représentants des membres salariés au comité, chaque groupe constituant un cercle électoral;
- élire les représentants des membres pensionnés au comité, le groupe D constituant le cercle électoral, à l’exclusion des autres groupes.(4)
L'assemblée peut en tout temps nommer une commission chargée de l'étude d'un problème particulier; cette commission lui fait rapport dans un délai imparti.
La Caisse veille à assurer une formation adéquate aux délégués.
Section 5 Administration
Art. 50 Principes
L'administration est dirigée par le directeur général, assisté des autres membres de la direction.
L'administration met en œuvre les décisions du comité et assure la gestion et l'accomplissement des activités de la Caisse, y compris les tâches qui lui sont déléguées par le comité.
L'administration élabore des propositions et fournit les études nécessaires aux décisions du comité.
Chapitre VIII Contrôle
Art. 51 Organe de révision
L'organe de révision exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il vérifie notamment chaque année la légalité des comptes annuels, des comptes des personnes assurées, la gestion et les placements de la Caisse.
Il établit, à l'intention du comité, un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications.
Ledit rapport est transmis au Grand Conseil.
Art. 52
Expert en matière de prévoyance professionnelle L'expert exécute les tâches qui lui sont dévolues par la loi. Il est notamment chargé de déterminer périodiquement :
- si la Caisse offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;
- si les dispositions réglementaires de nature actuarielle, relatives aux prestations et au financement, sont conformes aux prescriptions légales;
- si la Caisse est en mesure d'assurer son équilibre financier à long terme, par une approche prospective sur 20 ans, compte tenu d’un objectif de taux de couverture de 80% à 40 ans.
Chapitre IX Incompatibilité et récusation
Art. 53 Incompatibilité
Les membres du comité qui siègent dans un organe d'une entreprise à but lucratif traitant directement ou indirectement avec la Caisse sont tenus d'en informer le comité.
Le comité décide si ce mandat ou cet engagement est compatible avec la fonction de membre du comité. rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 11
En cas d'incompatibilité, le comité avise l'autorité ou l'organe compétent pour la désignation d'une personne remplaçante.
Art. 54 Intégrité, loyauté et récusation
Les personnes chargées de gérer ou d'administrer la Caisse ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles sont tenues de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des membres salariés de la Caisse dans l'accomplissement de leurs tâches. A cette fin, elles veillent à ce que leurs situations personnelle et professionnelle n'entraînent aucun conflit d'intérêts.
Les règles de récusation selon la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par analogie aux membres du comité et de l'administration.
Si la Caisse passe des actes juridiques avec des personnes proches, ceux-ci doivent se conformer aux conditions usuelles du marché, garantir les intérêts de la Caisse et doivent être annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.
Chapitre X Secret de fonction et responsabilité
Art. 55 Secret de fonction
Les membres du comité, des commissions et de l'administration, ainsi que l'organe de contrôle et l'expert en prévoyance professionnelle sont soumis au secret de fonction, sous réserve de devoirs de communication et d'information imposés par la présente loi ou la législation fédérale.
L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) .
Les membres du comité, les personnes chargées de la gestion et de l'administration, ainsi que l'organe de révision et l'expert en prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils causent à la Caisse intentionnellement ou par négligence.
Chapitre XI Contentieux
Art. 56 Voies de droit
En cas de contestation concernant l'application de la présente législation ou de la réglementation de la Caisse, la personne assurée, l'employeur, la Caisse ou tout autre ayant droit peut ouvrir action auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sous réserve des objets relevant de la compétence de l’autorité de surveillance.
Toutefois, avant l'ouverture de l'action, les contestations doivent être annoncées, ainsi que les motifs, à la Caisse.
Chapitre XII Création de la Caisse et fusion de la CIA et de la CEH
Art. 57
Création de la Caisse La Caisse est créée avec effet au 1er mars 2013.
Art. 58
Election de la première assemblée des délégués et des représentants des membres salariés au premier comité
Il est procédé à l'élection de l'assemblée des délégués à compter du 1er octobre de l'année 2013, au plus tard. L'assemblée des délégués élit les représentants des membres salariés et pensionnés au comité avec effet, au plus tard, le 1er janvier 2014.
Le Conseil d’Etat édicte le règlement électoral de l’assemblée des délégués et des représentants des membres au comité. Dès le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse est seul compétent pour l’édicter et le modifier.
Art. 59 Expédition des affaires courantes jusqu’à la fusion
Dès la création de la Caisse et jusqu’à la date de la fusion, les comités de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) et de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) expédient les affaires courantes.
Les comités peuvent déléguer certains de leurs membres avec pouvoir de décision à la préparation des modalités de la fusion et à l'organisation des premières élections internes de la Caisse.
Art. 60
Fusion rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Avec effet au 1er janvier de l'année 2014, il est opéré une fusion par combinaison entre la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : CIA) et la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après : CEH).
A la même date, l'ensemble des actifs et des passifs de la CIA et de la CEH, ainsi que l'ensemble de leurs droits et obligations, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des membres salariés ainsi que les rapports d'affiliation avec les employeurs, découlant de la loi ou des conventions d'affiliation, sont transférés à la Caisse, par succession universelle.
La fusion entraîne la dissolution de la CIA et de la CEH.
Art. 61
Institutions externes et résiliation extraordinaire d'affiliation article 53f 1 La CIA et la CEH procèdent à l'annonce préalable en vertu de l' de la loi fédérale, au plus tard le 30 juin 2013.
Les institutions externes affiliées conventionnellement sont autorisées à résilier leurs conventions d'affiliation article 53f moyennant un préavis écrit d'un mois, pour le 31 décembre 2013, en vertu de l’ , alinéa 2, de la loi fédérale.
En cas de la résiliation de la convention d’affiliation, les conditions prévues par les statuts et les dispositions réglementaires en matière de liquidation partielle de la CIA et de la CEH s’appliquent.
Art. 62 Bilans de clôture
La CIA et la CEH établissent un bilan de clôture au 31 décembre de l'année 2013.
Ce bilan inclut les engagements de prévoyance dus au 1er janvier 2014 et fait l'objet d'un rapport spécifique de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance de chaque Caisse.
Il est communiqué au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité de surveillance.
Art. 63 Bilan d'entrée
La Caisse établit un bilan d'entrée au 1er janvier 2014.
Ce bilan fait l'objet d'un rapport spécifique de son organe de révision et de son expert en prévoyance professionnelle.
Il est communiqué au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'autorité de surveillance.
Art. 64
Modification des dates Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.
Chapitre XIII Dispositions finales et transitoires
Section 1(3)
Art. 65 Nouveau plan de prestations
Le nouveau règlement de prévoyance de la Caisse est approuvé, la première fois, par arrêté du Conseil d’Etat. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014, le comité de la Caisse étant ensuite seul compétent pour l’édicter, l’amender et l’abroger.
Jusqu'au 31 décembre 2013, la Caisse applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées, prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et de la CEH en vigueur au 31 décembre 2012, y compris les cotisations majorées au 1er janvier 2013.
L'ensemble des membres salariés sont transférés dans le plan d’assurance de la Caisse au 1er janvier 2014 et sont, dès cette date, soumis au plan d’assurance de la Caisse tel qu’il est défini dans la présente loi et les règlements de la Caisse.
Le comité peut modifier, par l’adoption de dispositions réglementaires, les plans d’assurance offerts aux collectifs de la CIA et de la CEH jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la Caisse le
er janvier 2014.
Art. 66
Clause abrogatoire Sont abrogées au 1er janvier 2014 :
- la loi approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA), du 28 octobre 1999;
- la loi approuvant les statuts de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH), du 17 novembre 2000.
Art. 66
A Versements extraordinaires rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Un apport d’actifs à hauteur de 800 millions de francs est effectué en faveur de la CIA par les employeurs affiliés à la CIA. Les institutions externes affiliées à la CIA effectueront leur apport, au plus tard le 31 décembre 2013, à hauteur des montants figurant dans le tableau annexé à la présente loi, le solde étant à la charge de l’Etat de Genève.
Les apports sont attribués à un compte séparé de réserve de cotisations de chaque employeur, assorti d’une déclaration de renonciation à l’utilisation en cas de découvert jusqu'au 31 décembre 2013.
Art. 67 Augmentation progressive des cotisations
La cotisation prélevée sur le traitement cotisant du cercle collectif des personnes assurées antérieurement par la CIA est augmentée progressivement selon le calendrier suivant :
- dès le 1er janvier 2014 : 23,4%;
- dès le 1er janvier 2015 : 24,8%;
- dès le 1er janvier 2016 : 26%;
- dès le 1er janvier 2017 : 27%.
La cotisation prélevée sur le traitement cotisant du cercle collectif des personnes assurées antérieurement par la CEH est augmentée progressivement selon le calendrier suivant :
- dès le 1er janvier 2013 : 25,0%, applicable au plan CEH, c'est-à-dire aux assurés de la CEH et au traitement assuré par la CEH;
- dès le 1er janvier 2014 : 21,4%;
- dès le 1er janvier 2015 : 22,8%;
- dès le 1er janvier 2016 : 24%;
- dès le 1er janvier 2017 : 25%;
- dès le 1er janvier 2018 : 26%;
- dès le 1er janvier 2019 : 27%.
Art. 68
Impôts, émolument et taxes Les opérations résultant de la fusion prévue par la présente loi sont franches de tout impôt, émolument ou taxe cantonaux.
Art. 69
Modification des dates Le Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, modifier par voie d’arrêté les dates fixées au présent chapitre.
Section 2(3)
Art. 70
(3) Versements extraordinaires article 25A 1 Un apport d’actifs est effectué en faveur de la Caisse conformément à l’ au montant permettant à la Caisse d’atteindre un taux de couverture de 75% Cet apport d’actifs s’élève , voire un taux de couverture de article 25A 100% pour les prestations que la Caisse choisirait de rétablir conformément à l’ 2 Ce montant est calculé sur la base des comptes audités de la Caisse au 31 déce vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat , alinéas 1 et 2. mbre qui précède l'entrée en de Genève, du 14 décembre 2018, en prenant en compte :
- des engagements envers les membres pensionnés calculés avec un taux d’intérêt technique égal ou supérieur à 1,75% et;
- des engagements envers les membres actifs calculés selon les bases et règles techniques en vigueur au 31 décembre 2019.
L’apport d’actifs en faveur de la Caisse est effectué comme suit :
- les employeurs affiliés à la Caisse, qui figurent sur la liste de l’annexe II, s’acquittent d’un apport d’actifs au prorata des engagements de leurs membres salariés à la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018;
- le solde est à la charge de l’Etat de Genève.
L’apport d’actifs est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
Art. 71
(3) Remboursement
L’employeur, affilié conventionnellement à la Caisse et ne figurant pas sur la liste de l’annexe II, qui résilie son contrat d’affiliation après l’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018, rembourse à l’Etat de Genève le montant dont celui-ci s’est acquitté pour article 70 son compte en vertu de l’ 2 Le montant à rembourser modifiant la loi institua , alinéas 1 et 2. par l’employeur diminue d’un vingtième par année dès l’entrée en vigueur de la loi nt la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018. rsGE B 5 22: Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG) Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Art. 72
(3) Prêt de la Caisse à l’Etat de Genève
La Caisse octroie à l’Etat de Genève un prêt à long terme. A cet effet, le Conseil d’Etat conclut une convention avec le comité de la Caisse.
Le prêt est remboursé sur une durée maximale de 40 ans, en priorité et dès que possible par des apports en article 25A nature destinés à la construction de logements, aux conditions de l’ du comité de la Caisse sont réservées. Si la part de l’immobilier da 45% ou si le taux de vacance des logements, dans toutes les catégori le canton est supérieur à 2%, le remboursement s’effectue par d’autr , alinéas 3 à 5. Les compétences ns la fortune globale de la Caisse dépasse es de logements jusqu’à 7 pièces dans es apports en nature ou des apports en espèces.
Le taux d’intérêt du prêt est fixé conformément aux exigences du droit fédéral mais au minimum au taux d’intérêt technique de la Caisse à la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018.
Les intérêts sont dus dès la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018. article 25A 5 Sous réserve des compétences du comité de la Caisse, de l’ et des alinéas 1 à 4 du présent article, le Conseil d’Etat fixe :
- le montant du prêt;
- les modalités de remboursement;
- la répartition entre les apports en espèces et les apports en nature pour le remboursement du prêt.
Art. 73
(3) Traitement comptable
Au 31 décembre de l’année d’entrée en vigueur de la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 décembre 2018, le Conseil d’Etat inscrit au passif du bilan de l’Etat de Genève un engagement de prévoyance et, en contrepartie, une réserve budgétaire à amortir dans les fonds propres.
Le montant de l’engagement de prévoyance représente le montant du prêt octroyé par la Caisse à l’Etat de Genève. Le montant du prêt évolue en fonction des remboursements par apports d’actifs en espèces et en nature de l’Etat de Genève à la Caisse.
La réserve budgétaire à amortir est égale au montant du versement extraordinaire effectué par l’Etat de Genève, après déduction des provisions préalablement comptabilisées et des plus ou moins-values réalisées dans le cadre des apports d’actifs en nature. Cette réserve budgétaire est amortie en charge de fonctionnement sur une durée maximale de 40 ans. article 25A 4 Il est procédé de la même manière pour tout engagement ultérieur résultant de l’ , alinéa 2.
Section 3(6)
Art. 74
(6) Disposition transitoire Modification du 12 novembre 2021 article 48 L’élection à la présidence d’un membre de l’assemblée des délégués en application de l’ intervient dans la mesure du possible lors de l’assemblée ordinaire des délégués qui su la loi modifiant la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 12 n l’intervalle, l’assemblée des délégués est dirigée par le président ou le vice-présiden , alinéa 6, it l’entrée en vigueur de ovembre 2021. Dans t du comité représentant les membres salariés.
Section 4(6)
Art. 75
(6) Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. article 66A Annexe I (voir ) : tableau de l'apport des institutions externes affiliées à la CIA Statut Institutions externes affiliées à la CIA Apport à charge de l'institution externe
. n. : (d. : 23/2-4 >> 23/3-5) 23/2 29.11.2013 01.02.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (55/2)
.09.2018 04.09.2018
. n. : 25A, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, section 1 du chap. XIII, section 2 du chap. XIII, (d. :
>> 74) 70, 71, 72, 73, section 3 du chap. XIII, annexe II
.12.2018 01.01.2020
. n. : 44A; n.t. : 39/1, 42, 48/2, 49/1h;
- : 39/3 (d. : 39/4 >> 39/3)
.07.2021 25.09.2021
. n.t. : 11/3 02.07.2021 25.09.2021
. n. : 46A, (d. : section 3 du chap. XIII >>