(7) Champ d’application La présente loi s'applique aux retraités, pensionnés et ayants droit (ci-après : pensionnés) :
- de l’Etat (y compris les anciens ouvriers du département du territoire(10) );
- des établissements publics médicaux.(9)
B 5 30
rsGE B 5 30: Loi concernant l’adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 4 septembre 2018
Loi concernant l’adaptation au
coût de la vie des pensions
servies aux retraités et
pensionnés de l’Etat, des
établissements hospitaliers et
des caisses de prévoyance
(LACVP)
du 26 avril 1979
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1978)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
(7) Champ d’application La présente loi s'applique aux retraités, pensionnés et ayants droit (ci-après : pensionnés) :
Adaptation au coût de la vie Les prestations versées aux pensionnés sont indexées au coût de la vie selon des règles identiques à celles article 14 qui sont prévues par l’ membres du personnel de de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(5) , du 21 décembre 1973, et en tenant compte des prestations de l’assurance fédérale vieillesse et survivants (AVS).
En sus de la pension de base, ouverte avant le 1er février 1979, et en lieu et place des prestations versées en application de la loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963, il est alloué une pension complémentaire fixée conformément à la présente loi. article 2 2 Cette pension complémentaire est indexée au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’
Catégorie de pensionnés La pension complémentaire versée dès le 1er janvier 1978 est calculée pour chaque catégorie de pensionnés