Définition On entend par dispense d'âge l'autorisation accordée à un élève par l'autorité scolaire compétente d'être, au cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.
C 1 10.18
Règlement relatif aux dispenses d’âge
RDAge
Préambule
rsGE C 1 10.18: Règlement relatif aux dispenses d’âge (RDAge)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 26 août 2019
Règlement relatif aux dispenses
d’âge
(RDAge)
du 21 décembre 2011
(Entrée en vigueur : 29 décembre 2011)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
article 55 vu l’ arrêt
de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015,(3) e :
f) l’élève a fait l'objet d'une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction
générale de l'enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le
résultat est positif pour la promotion dans l'année de scolarité supérieure;(4)
Dispense d'âge de 9e
année en 11e
année du cycle d'orientation
g) un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le
service de santé de l'enfance et de la jeunesse(1)
atteste que l'élève est apte à supporter sans inconvénients
pour sa santé l'effort qui lui est demandé;(4)
h) l'élève a passé avec succès les épreuves pédagogiques organisées par la direction générale de
l’enseignement obligatoire et ses résultats lui permettent d'accéder à la section littéraire-scientifique (LS);(4)
i) l'élève a eu un entretien avec le ou la psychologue de l'établissement scolaire dans lequel il serait admis,
portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives ainsi que sur sa motivation et son projet d'orientation.(4)
3 La direction d'établissement primaire ou la direction du cycle d'orientation concernée communique sa décision
motivée aux représentants légaux de l'élève.(4)
Art. 1
Art. 2 Principes
Aucune dispense d'âge n'est accordée à un élève avant la fin de la première année primaire.
La dispense d'âge est d'une année de scolarité au plus.
Seules deux requêtes en dispense d'âge peuvent être déposées par les représentants légaux au cours de la scolarité obligatoire de l'élève. Un intervalle de 2 ans au minimum est nécessaire entre les deux requêtes.
La dispense d'âge n'est pas accordée en cours d'année scolaire, sauf à titre exceptionnel.
Art. 3
(4) Autorités scolaires compétentes Les directions d'établissement primaire et les directions des cycles d'orientation sont les autorités compétentes pour accorder les dispenses d'âge aux élèves.
Art. 4
(4) Dépôt de la requête Une requête écrite et motivée doit être présentée par les représentants légaux de l'élève à la direction de l'établissement scolaire qu'il fréquente.
Art. 5 Conditions d'octroi
Une dispense d'âge peut être accordée lorsque l'élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre. article 21A 2 Sous réserve des cas prévus à l' dispense d'âge est accordée aux co Dispense d'âge durant la scolarité a) un certificat médical présenté service de santé de l'enfance et d atteste que l'enfant est apte à su inconvénients pour sa santé l'effo b) l'élève a passé avec succès les portant sur les connaissances scol c) en fonction des résultats obten l'élève fait l'objet d'une évaluat générale de l'enseignement obligat résultat est positif pour la promo Dispense d'âge pour le passage de du règlement de l'enseignement primaire, du 7 juillet 1993, la nditions cumulatives suivantes : primaire par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le e la jeunesse(1) pporter sans rt qui lui est demandé; tests scolaires standardisés organisés par la direction d'établissement, aires exigées pour la promotion dans l'année de scolarité supérieure; us aux tests scolaires standardisés et si le département l'estime nécessaire, ion psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction oire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le tion dans l'année de scolarité supérieure;(4) l'école primaire au cycle d'orientation (de 7e en 9e année ou de 8e en 10e année)
- un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse(1) atteste que l'enfant est apte à supporter sans inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé; rsGE C 1 10.18: Règlement relatif aux dispenses d’âge (RDAge) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
- l'élève a passé avec succès les épreuves cantonales avec les élèves de la 8e année primaire, ou les épreuves d'admission en 10e année, organisées par la direction générale de l’enseignement obligatoire et dont les résultats doivent lui permettre d'entrer respectivement dans le regroupement 3 de 9e année ou la
section littéraire-scientifique (LS) de 10e année;(4)
Art. 6
(4) Refus Le refus d'une dispense peut faire l'objet d'un recours à la direction générale de l'enseignement obligatoire, dans un délai de 30 jours dès sa communication.
Art. 7
Clause abrogatoire Le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 12 juin 1974, est abrogé.
Art. 8
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.18 R relatif aux dispenses d’âge 21.12.2011 29.12.2011 Modifications :
. n.t. : Remplacement de « service de santé de la jeunesse » par « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » :
/2a, 5/2d, 5/2h
.04.2013 01.05.2013
. n.t. : 5/2c, 5/2e, 5/2f, 5/2i 25.06.2014 25.08.2014
. n.t. : cons. 20.01.2016 27.01.2016
. n.t. : 3, 4, 5/2c, 5/2e, 5/2f, 5/3, 6;
- : 5/2g (d. : 5/2h-j >> 5/2g-i)
.08.2019 26.08.2019