Les écoles de métiers et les écoles supérieures au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du
décembre 2002, et faisant partie du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département), dispensant une formation professionnelle initiale en voie plein temps ou une formation professionnelle supérieure (ci-après : écoles professionnelles), ainsi que les classes de préparation à la formation professionnelles dispensées par les centres de formation professionnelle, le centre de formation pré- professionnelle et le service de l'accueil du degré secondaire II(8) , sont autorisées à faire effectuer par leurs élèves, à des fins pédagogiques, des prestations en faveur de tiers ou à vendre les produits issus de leur exploitation.(7)
Toute prestation effectuée par les élèves en faveur de tiers doit répondre à un besoin de pratique professionnelle, que l’enseignement régulier de l’école ne permet pas d’exercer.(5)
Sont exclues de ce règlement les prestations effectuées par les élèves au cours des stages qu’ils accomplissent dans des entreprises formatrices.