Préambule
rsGE C 1 10.52: Règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 18 août 2025
Règlement du centre de
formation professionnelle
technique
(RCFPT)
du 29 juin 2016
(Entrée en vigueur : 29 août 2016)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre
2003;
vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures, du 11 mars 2005;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant
l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005;
vu l'ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les conditions
minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;
vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;
vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016,
arrête :
professionnelle et formation complémentaire à un titre du degré
secondaire II(1)
1 L'obtention du titre de fin d'études théoriques est subordonnée aux conditions suivantes :
a) obtenir le certificat fédéral de capacité durant la dernière année de formation;
b) réaliser une moyenne des branches théoriques des 2 dernières années d'études de 4,8 au minimum;
c) atteindre une moyenne de comportement pour les 2 dernières années d'études de 4,5 au minimum.
2 Le titre de fin d'études théoriques et pratiques est décerné aux élèves de la filière plein temps s'ils remplissent
les conditions de l'alinéa 1 et s'ils obtiennent une moyenne de pratique pour les 2 dernières années d'études
de 4,8 au minimum. Dans ce cas, ce titre remplace celui attribué selon l'alinéa 1.
Redoublement
3 En cas de redoublement, sous réserve des notes acquises préalablement, seules les notes obtenues durant
l'année répétée sont prises en considération.
Art.
1
Définition
Le centre de formation professionnelle technique (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement article 84 secondaire II au sens de l' de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
Il comprend : article 21 a) une école professionnelle au sens de l' décembre 2002, qui dispense aux personnes obligatoire, un enseignement professionnel de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement et un enseignement de culture générale; article 16 b) une école de métiers au sens de l' professionnelle, du 13 décembre 2002, une formation à la pratique professio , alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps nnelle et une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession; article 29 c) une école supérieure au sens de l' décembre 2002, qui transmet à ses étu manière autonome dans leur secteur d' de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 diants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de activités des responsabilités techniques et des responsabilités en matière de gestion.
Le centre est rattaché au pôle de formation technique.
Art.
2
Terminologie rsGE C 1 10.52: Règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.
Art.
3
Assistance pédagogique et cours facultatif
Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.
Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.
Art.
4
Préparatoire Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.
Art.
5
Formation professionnelle initiale Le centre dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle technique dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.
Art.
6
Formation pour adultes
Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.
En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.
En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.
Art.
7
Formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1)
Conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005, le centre organise des formations complémentaires à un titre du degré secondaire II(1) .
Ces formations offrent une année de pratique professionnelle en école pour les personnes portant un titre de formation générale du secondaire II qui souhaitent être admises dans une des filières techniques de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.
Art.
8
Ecole supérieure Le centre forme des techniciens ES dans les professions apparentées au pôle technique.
Art.
13
Commission de formation professionnelle
Le centre participe à la commission de formation professionnelle technique, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, d'un nombre égal de représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant.
Art.
14
Commission tripartite Le centre organise des commissions tripartites réunissant des membres de la direction, des membres du corps enseignant et des élèves.
Art.
15
(3) Admission Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Art.
16
(6) Admission dans une formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
Pour être admis en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II, l'élève doit remplir les article 24 conditions de domicile fixées à l' du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Sont admissibles en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II les élèves en possession d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.
Un test d'admission est organisé, dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places disponibles, la priorité étant donnée aux porteurs d'une maturité gymnasiale.
Art.
17
[ , 18, 19, 20, 21](3) rsGE C 1 10.52: Règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art.
22
Stages
Les élèves de la voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages en entreprise organisés par le centre.
Les stages d'une durée supérieure à 6 mois doivent être effectués dans une entreprise autorisée à former des apprentis.
Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique.
Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier ou par la direction d’école.
Art.
23
Coefficients et regroupement de branches Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont définis dans les règlements internes propres à chaque établissement. Il en va de même de la classification des disciplines ou des regroupements de branches.
Art.
24
Bulletin
Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ses parents et l'employeur pour la voie duale sur la qualité de son travail.
Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur.
Art.
25
Condition de promotion en formation professionnelle initiale Voie duale
Un élève de la voie duale est promu lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
- une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
- une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;
- aucun regroupement des branches inférieur à 4,0;
- au maximum une note inférieure à 3,0. Voie plein temps
Un élève de la voie plein temps est promu lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
- une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
- une moyenne de pratique et de théorie égale ou supérieure à 4,0;
- aucun regroupement des branches inférieur à 4,0;
- au maximum une note inférieure à 3,0;
- une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques ou pratiques précisées dans les dispositions internes.(3)
Art.
27
Résiliation du contrat d'apprentissage
Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables à l'exercice de la profession, la direction du centre peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.
Art.
28
Condition de promotion en maturité professionnelle Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Art.
29
Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle rsGE C 1 10.52: Règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT) Source SILGENEVE PUBLIC, 5 La procédure de qualification et les conditions de réussites sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Art.
31
Echec au certificat fédéral de capacité ou à l’attestation fédérale de formation professionnelle L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante dans la limite des places disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation.
Art.
32
Maturité professionnelle L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Art.
34
Durée de la formation Les études de technicien s’étendent sur 2 ans à plein temps.
Art.
36
Conditions d’admission
Les candidats doivent avoir terminé avec succès un apprentissage dans une des professions correspondantes ou justifier d’une formation équivalente. article 24 2 Les candidats doivent remplir les conditions de domicile fixées à l' du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.(6)
En fonction des filières CFC, les apprentis de 3e année au bénéfice de bons résultats scolaires peuvent rejoindre la formation de technicien.(6)
Un concours d’entrée est organisé.(6)
Art.
37
Organe d'admission
Les membres de la commission d’admission sont désignés par la direction du centre. rsGE C 1 10.52: Règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT) Source SILGENEVE PUBLIC, 6
La commission d’admission est composée de façon paritaire des représentants des enseignants et de la direction de l'école du métier concerné. Elle est présidée par le directeur de l'école. La commission d’admission a pour tâche d’examiner si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux exigences de l’école et de la profession.
La décision d’admission est prise sur la base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que sur les résultats de la procédure d’admission.
Art.
38
Nombre de candidats Le nombre de candidats admis est limité. Il est fixé au début de chaque session, notamment en fonction des possibilités d'accueil de l'école.
Art.
39
Refus En cas de refus, le candidat peut se présenter pour une autre session. Dans ce cas, la procédure d'admission est, en principe, à refaire entièrement. La direction peut toutefois exempter des candidats d'une partie des épreuves de la procédure.
Art.
40
Evaluation et calcul des moyennes
L’évaluation est effectuée en appliquant le barème fédéral [Note obtenue = (nombre de points obtenus x 5 / nombre points total) +1].
Les disciplines sont réparties dans plusieurs groupes de disciplines.
La moyenne générale annuelle est calculée au dixième sur la base des moyennes annuelles des groupes de disciplines, compte tenu de leurs coefficients respectifs.
Les moyennes de disciplines sont calculées au dixième sur la base des notes de périodes obtenues en cours d’année, y compris les notes des examens récapitulatifs.
Art.
41
Note de comportement La note de comportement est remise semestriellement et prend en compte les arrivées tardives et les sanctions.
Art.
42
Examens récapitulatifs
Les examens récapitulatifs ont lieu à la fin de chaque année de formation et portent sur des branches déterminées selon les filières.
Ils comptent pour un tiers de la moyenne annuelle de la branche évaluée.
Art.
43
Conditions de promotion en 2e année
Est promu en 2e année l’élève qui obtient une moyenne annuelle de 4,0 au minimum pour chaque groupe.
Les élèves terminant leur CFC durant la 1re année doivent obtenir leur certification pour être promus en 2e année.
L’élève non promu doit redoubler l’année ou quitter la formation.
L’élève n’est pas autorisé à redoubler plus d’une fois la même année.
Art.
45
Stage en entreprise
Le stage est l'une des conditions permettant l'obtention du titre de « technicien diplômé ES ».
Le stage correspond à une durée de 9 semaines au minimum.
Les modalités, les objectifs du stage, ainsi que les engagements des différents partenaires sont définis dans le « descriptif du stage en entreprise ».
Les clauses, la durée et les horaires journaliers de l’étudiant sont définis dans le « contrat de stage ». Ce document doit être signé par les 3 parties : l’école de référence, l’entreprise et le stagiaire.
Art.
46
Généralités rsGE C 1 10.52: Règlement du centre de formation professionnelle technique (RCFPT) Source SILGENEVE PUBLIC, 7 Le travail de diplôme constitue la conclusion des études et consiste en une étude particulière qui met le candidat face aux réalités de la profession.
Art.
47
Conditions d’admission au travail de diplôme
Est admis au travail de diplôme l’élève qui obtient une moyenne annuelle de 4,0 au minimum pour chaque groupe.
L’élève non admis au travail de diplôme peut redoubler le dernier semestre.
Art.
48
Durée A dater de la remise de l’énoncé, la durée du travail de diplôme est fixée à 9 semaines.
Art.
49
Enoncé du travail de diplôme
L’énoncé du travail de diplôme est établi par le maître de diplôme, éventuellement en collaboration avec un collègue ou un spécialiste extérieur à l’école.
Des directives spécifiques sur la conduite du travail sont jointes à l'énoncé du travail de diplôme.
Art.
50
Défense de diplôme
Après avoir remis son travail de diplôme, le candidat est appelé à défendre son travail devant un collège d’experts désigné par la direction du centre.
Les experts sont choisis parmi les spécialistes du secteur professionnel. Le maître de diplôme et les experts forment le collège d’experts.
Art.
51
Evaluation du travail de diplôme
Le travail de diplôme est évalué en appliquant le barème fédéral.
Les divers éléments constituant le travail de diplôme (contenu technique, mémoire et défense orale) sont évalués individuellement par les experts et le maître de diplôme.
Les experts sont tenus de suivre le travail de diplôme et/ou d’en effectuer une étude approfondie. Dans le cas contraire, l’expert juge uniquement la défense orale et éventuellement certains éléments.
La moyenne du travail de diplôme est calculée au dixième sur la base des moyennes attribuées par le collège d’experts à chacun des éléments constituant le travail de diplôme, en tenant compte des coefficients suivants :
- travail technique : coefficient 1;
- mémoire : coefficient 1;
- défense : coefficient 1.
Le travail de diplôme est réussi lorsque la moyenne est au minimum de 4,0, sans aucune moyenne inférieure à 3,0 des différents éléments constituant le travail.
Le collège d’experts peut décerner des « félicitations du jury » au lauréat pour un travail jugé exceptionnel dans sa réalisation et sa présentation. Dans ce cas, le maître de diplôme n’est plus considéré comme membre du jury.
Art.
52
Echec au travail de diplôme
Le candidat en échec au travail de diplôme a le droit de se présenter une seconde et dernière fois, en principe à la session suivante. Dans ce cas, le candidat reçoit un nouveau thème de travail de diplôme.
En cas d’échec au travail de diplôme, le résultat arrêté par le collège d’experts est obligatoirement motivé et consigné par écrit. La copie du rapport est envoyée au candidat dans les 10 jours qui suivent la décision.
En cas de fraude manifeste, le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(2) , sur proposition de la direction, peut prononcer le renvoi définitif d’un candidat fraudeur, ce qui ne l’autorise pas à se représenter à une autre session.
Art.
53
Abandon au travail de diplôme En principe, le candidat qui abandonne en cours de travail de diplôme est considéré en échec et peut se présenter à la session suivante. Cette disposition ne peut être appliquée qu’une seule fois, cas de force majeure réservé.
Art.
54
Réserve de propriété du travail de diplôme Le travail de diplôme reste propriété du centre. Tout usage commercialest subordonné à l’approbation préalable de la direction.
Art.
57
Délivrance du titre de technicien ES article 15 1 Le titre de technicien diplômé ES est délivré par le centre, en application de l’ Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant le reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supé de l'ordonnance du s conditions minimales de rieures, du 11 mars 2005. Ce diplôme est reconnu par la Confédération.
Le détendeur du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « technicien diplômé ES », complété par l’orientation et la spécialisation éventuelle.
Art.
58
Mention
La mention « bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.
La mention « très bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,5 au moins.
Seules ces mentions peuvent être décernées. Elles sont portées systématiquement sur le diplôme.
Art.
59
Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art.
60
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.52 R du centre de formation professionnelle technique
.06.2016 29.08.2016 Modifications :
. n.t. : Remplacement de « titre de l'enseignement secondaire II » par « titre du degré secondaire II » : 7 (note), 7/1,
/f, titre II, 21 (note), 21/1, 33 (note), 33 phr. 1; n.t. : 17/3
.06.2017 28.08.2017
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (52/3)
.09.2018 04.09.2018
. n.t. : 15, 25/2; a. : 16, 17, 18, 19, 20, 21 14.04.2021 21.04.2021
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/k)
.08.2024 27.08.2024
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/e)
.05.2025 06.05.2025
. n. : 16, (d. : 36/2-3 >> 36/3-4) 36/2 18.06.2025 18.08.2025