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C 1 10.55

Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement

RCFPNE

Préambule

rsGE C 1 10.55: Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 18 août 2025

Règlement du centre de

formation professionnelle nature

et environnement

(RCFPNE)

du 29 juin 2016

(Entrée en vigueur : 29 août 2016)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre

2003;

vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009;

vu l'ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les conditions

minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;

vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016,

arrête :

Internat

Dispositions finales et transitoires

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définition

Le centre de formation professionnelle nature et environnement (ci-après : centre) est un établissement de article 84 l'enseignement secondaire II au sens de l' de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

Il comprend : article 21 a) une école professionnelle au sens de l' décembre 2002, qui dispense aux personnes obligatoire, un enseignement professionnel de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement et un enseignement de culture générale; article 16 b) une école de métiers au sens de l' professionnelle, du 13 décembre 2002, une formation à la pratique professio , alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps nnelle et une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession.

Le centre est rattaché au pôle de formation nature et environnement.

Art. 2

(1)

Art. 3 Terminologie

Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.

Art. 4

Assistance pédagogique et cours facultatif Assistance pédagogique

Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, tels que des cours d'appui. Cours facultatifs rsGE C 1 10.55: Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.

Chapitre II Offre de formation et titres délivrés

Art. 5

Préparatoire Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

Art. 6

Formation professionnelle initiale Le centre dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle nature et environnement dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.

Art. 7

Formation menant au diplôme cantonal de l'école d'horticulture Le centre propose, en complément de la formation d'horticulteur initiale, un enseignement menant au diplôme cantonal de l'école d'horticulture.

Art. 8 Formation pour adultes

Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.

En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.

En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.

Art. 9

Titres délivrés Les formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres suivants :

  1. attestation fédérale de formation professionnelle;
  2. certificat fédéral de capacité;
  3. diplôme cantonal de l'école d'horticulture;
  4. certificat de maturité professionnelle.

Chapitre III Organisation

Art. 10

Organisation Le centre comprend 4 domaines : 1 domaine de culture générale et scientifique et 3 entités d'enseignement professionnel qui sont les suivantes :

  1. l'école d'horticulture, formation plein temps;
  2. l'école pour fleuriste, formation plein temps;
  3. la formation, voie duale, en horticulture.

Chapitre IV Coordination interne et liens avec l'extérieur

Art. 11

Coordination interne La coordination interne du centre est assumée par la direction en collaboration avec :

  1. les doyens et les maîtres adjoints;
  2. les présidents de groupe;
  3. les maîtres de classe;
  4. les conseils de classe qui arrêtent notamment les résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du diplôme ou du certificat;
  5. les conférences partielles, par domaine(s), par profession(s) ou par discipline(s);
  6. les commissions d'études mandatées par la direction;
  7. les groupes d'études de disciplines.

Art. 12

Liens avec l'extérieur Le centre assure la coordination externe en collaboration avec :

  1. la conférence des directeurs des centres de formation professionnelle;
  2. la direction générale de l'enseignement secondaire II;
  3. l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue; rsGE C 1 10.55: Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  4. la Haute école spécialisée de Suisse occidentale;
  5. la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(5) ;
  6. la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;
  7. la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;
  8. la Conférence suisse des écoles supérieures;
  9. les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;
  10. le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;
  11. l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(4) ;
  12. l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.

Art. 13 Commission de formation professionnelle

Le centre participe à la commission de formation professionnelle nature et environnement, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, de représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant.

Chapitre V Admission

Art. 14

(2) Admission Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

Art. 15

[ C , 16, 17, 18, 19, 20](2) hapitre VI Stages

Art. 21 Définition et but

Les élèves en voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages en entreprise organisés par le centre.

Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique.

Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier ou par la direction d’école.

Art. 22 Responsabilités

La direction de l’école fixe les objectifs du stage et veille à la qualité de celui-ci.

A cet effet, elle valide les lieux de stage proposés par les élèves et veille à ce que l’encadrement des stagiaires soit assuré par les enseignants de l’école ou par le personnel qualifié de l’établissement de stage.

En cas de problèmes, la situation est évaluée en concertation entre la direction de l'école et le lieu de stage. Seule la direction de l'école est habilitée à prendre des décisions affectant la situation du stagiaire.

Art. 23 Cadre général du contrat de stage

La direction du centre fixe le cadre général de l’organisation des stages et détermine l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l’école et l’établissement de stage. Convention et contrat de stage

Un contrat est conclu entre l’école et l’établissement de stage. Celui-ci tient compte des particularités liées à la profession. Information

Une information détaillée est donnée au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation. Cette information porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et l’évaluation du stage, ainsi que sur sa prise en compte pour le passage d’une année à l’autre, et finalement pour l’obtention du diplôme.

Chapitre VII Evaluation du travail et promotion

Art. 24 Bulletin

Deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ainsi que ses parents et, pour la voie duale, son entreprise formatrice, sur la qualité de son travail.(6)

Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur. rsGE C 1 10.55: Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Art. 24

A(6) Coefficients Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines, ainsi qu'aux regroupements et aux domaines d'enseignement. Ces coefficients sont définis par des dispositions internes du centre, en adéquation avec le volume d'heures de formation.

Art. 25

(6) Admission en 1re année des élèves en classe préparatoire Pour être admis en 1re année d'apprentissage, les élèves issus de classes préparatoires doivent réussir le article 51 concours d'admission conformément à l’ du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

Art. 26 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale, voie duale

Est promu l'élève qui obtient une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des domaines d'enseignement suivis.(3)

Est promu par tolérance l’élève en formation dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

  1. une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;
  2. au maximum 1 regroupement d'enseignements compris entre 3,5 et 3,9;
  3. au maximum 2 moyennes d'enseignements insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 2,0 au maximum.(6)

Art. 27

(6) Conditions de promotion à l’école d’horticulture, voie plein temps – Attestation de formation professionnelle

Est promu, à l'issue de chaque année scolaire, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies.

Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

  1. une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;
  2. aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle;
  3. au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9;
  4. au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de

,0 au maximum.

Est promu à l'issue du stage en entreprise l'élève dont le stage a été validé.

Art. 27

A(6) Conditions de promotion à l'issue de la 1re et de la 2e années à l’école d’horticulture, voie plein temps – Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal

Est promu, à l'issue de la 1re et de la 2e années, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des enseignements suivis.

Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

  1. une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;
  2. aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle;
  3. au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9;
  4. au maximum 4 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de

,0 au maximum.

Est promu à l'issue du stage en entreprise l'élève dont le stage a été validé.

Art. 27

B(6) Conditions de promotion à l'issue de la 3e année à l’école d’horticulture, voie plein temps – Certificat fédéral de capacité et diplôme cantonal

Est promu, à l'issue de la 3e année, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacun des enseignements suivis.

Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

  1. une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;
  2. aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle;
  3. aucun regroupement du domaine d'enseignement théorique inférieur à 4,0;
  4. au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de

,0 au maximum.

En sus des conditions prévues aux alinéas 1 et 2, pour être promu en 4e année, en vue de l'obtention d'un second certificat fédéral de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture, l'élève doit avoir obtenu un premier certificat fédéral de capacité et avoir réussi les examens comptant pour le diplôme cantonal.

Art. 28

Conditions de promotion à l’école pour fleuriste rsGE C 1 10.55: Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Est promu à l'issue de chaque année scolaire l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies.(3)

Est promu à l'issue du stage en entreprise, l'élève dont le stage a été validé.

Est promu par tolérance, à l’issue de chaque année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

  1. une moyenne générale de tous les domaines d'enseignement égale ou supérieure à 4,0;
  2. aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les enseignements de pratique professionnelle;
  3. au maximum 1 regroupement du domaine d'enseignement théorique compris entre 3,5 et 3,9;
  4. au maximum 2 moyennes d'enseignements théoriques insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de

,0 au maximum.(6)

Art. 29

Conditions de promotion en maturité professionnelle Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Art. 30 Résiliation du contrat d'apprentissage

Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables à l'exercice de la profession ou n'adopte pas la posture professionnelle requise, la direction du centre peut résilier le contrat, en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.(6)

Toute résiliation doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée. article 26B 3 En dérogation à l' 2016, le contrat d'a fédéral de capacité , alinéa 6, du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin pprentissage des élèves en 4e année à l’école d’horticulture (voie plein temps – certificat et diplôme cantonal) peut être résilié aux conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du présent article.(6)

Chapitre VIII Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre

Art. 31

Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

Art. 32

(6) Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation professionnelle L'élève qui a échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage s'est terminé peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante, dans la limite des places disponibles, pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur fixé par une convention interne.

Art. 33

(6) Diplôme cantonal de l'école d'horticulture

La procédure de qualification comprend :

  1. 1 examen pratique et théorique dans les métiers de la production horticole (branche non incluse dans le certificat fédéral de capacité), en fin de 3e année;
  2. 2 examens pratiques et théoriques en agriculture, en fin de 4e année.

Le diplôme est obtenu si l'élève obtient :

  1. 2 certificats fédéraux de capacité;
  2. une moyenne égale ou supérieure à 4,0 en théorie et en pratique, pour chacune des 3 procédures d'examens du diplôme cantonal.

Art. 34

Mention Les élèves, dont la moyenne du diplôme est égale ou supérieure à 5,5 reçoivent un diplôme portant la mention « avec félicitations »; ceux dont la moyenne est d’au moins 5,0 reçoivent un diplôme portant la mention « avec approbation » et ceux dont la moyenne n’est pas inférieure à 4,0 reçoivent un diplôme sans mention.

Art. 35

(6) Echec au diplôme cantonal L’élève qui obtient une note inférieure à 4,0 à l'un des 3 examens de la procédure de qualification du diplôme cantonal a la possibilité de se représenter à cet examen à la session suivante.

Art. 36

Maturité professionnelle rsGE C 1 10.55: Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

Chapitre IX Certificat de spécialisation

Art. 37 Certificat de spécialisation

La direction peut accepter des élèves en spécialisation dans une seule branche professionnelle.

Les élèves doivent être en possession du certificat fédéral de capacité dans les métiers de l’horticulture.

La durée des études est de 11 mois. Les 4 premières semaines sont à l’essai.

A la fin des études, les élèves reçoivent un certificat de spécialisation décerné par le département, sous réserve d’avoir subi avec succès les examens de la branche considérée.

Chapitre X(1)

Art. 37

A(1) Inscription

Dans la limite des places disponibles, le centre met un internat à disposition des élèves de l'école d'horticulture et de l'école pour fleuriste.

L'élève désirant louer une chambre à l'internat doit le préciser lors de son inscription au concours d'entrée de l'école. S'il est admis, il doit confirmer immédiatement sa volonté d'intégrer l'internat.

Art. 37

B(1) Admission et attribution des chambres

Lorsque le nombre de demandes d'admission est supérieur au nombre de places disponibles à l'internat, la priorité est donnée aux élèves mineurs de 1re année.

Par ailleurs, les critères suivants sont pris en compte dans l'attribution des chambres :

  1. la domiciliation hors canton de l'élève;
  2. l'âge de l'élève;
  3. l'éloignement du domicile familial dans le canton de Genève.

Les élèves de plus de 21 ans ne sont pas garantis de pouvoir disposer d'une chambre jusqu'à la fin de leur formation.

En principe, durant la 1re année, les élèves mineurs sont logés dans des chambres collectives.

Dès la 2e année, des chambres individuelles sont attribuées en fonction des disponibilités et de l'âge.

Art. 37

C(1) Bail et garantie bancaire

Lors de son admission à l'internat, l'élève, ou ses parents si celui-ci est mineur, signe un contrat de bail.

A la signature du bail, l'élève fournit une garantie bancaire d'un mois de loyer sous forme de certificat de dépôt.

Art. 37

D(1) Loyer Le loyer mensuel s'élève à 170 francs, charges comprises.

Art. 37

E(1) Pension

Les élèves de l'internat sont en pension complète.

Le montant de la pension est facturé par mois et d'avance selon le nombre de jours ouvrables au tarif suivant :

  1. forfait pension complète du lundi au jeudi (repas matin, midi et soir) : 29 francs par jour;
  2. forfait pension complète du vendredi (repas matin et midi) : 16 francs.

Art. 37

F(1) Cas particuliers

Toute absence prévisible doit être annoncée à l'exploitant au moins 5 jours à l'avance par la direction de l'internat.

Lors des périodes de stages ou de service militaire annoncés à l'avance, la pension complète n’est pas due.

Lors d'une absence d’une durée inférieure ou égale à 2 jours, pour un motif prévisible, pour cause de maladie, d’accident ou d’exclusion temporaire de l’école, la pension complète est due.

Lors d'une absence supérieure à 2 jours et sur présentation d’un certificat médical ou d'une attestation officielle à la direction de l'internat du centre, le montant de la pension complète est crédité à la valeur réelle.

Les prestations ainsi décomptées à l'échéance mensuelle sont déduites de la facturation du mois suivant.

Pour les élèves quittant l’école avant la fin de l’année scolaire, le montant payé d'avance est intégralement remboursé au prorata des jours d'absence.

Art. 37

G(1) Défaut de paiement du loyer Le non-paiement du loyer entraîne l'exclusion de l'internat selon les modalités figurant dans le contrat de bail. rsGE C 1 10.55: Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE) Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Art. 37

H(1) Défaut de paiement de la pension

En cas de retard de 7 jours dans le paiement de la pension, une lettre de rappel est envoyée par l'exploitant de la cafétéria aux parents de l'élève.

Une seconde lettre de rappel est envoyée lors d'un retard de paiement de plus de 17 jours.

L'élève peut se voir exclure de la cafétéria en cas de non-paiement de la pension après la seconde lettre de rappel.

Chapitre XI(1)

Art. 38

Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 39

Clause abrogatoire Le règlement du centre de Lullier, du 14 octobre 1998, est abrogé.

Art. 40

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.

Art. 41

(6) Dispositions transitoires Modification du 25 juin 2025

Pour être promus en 4e année, en vue de l'obtention d'un second certificat fédéral de capacité et du diplôme cantonal de l'école d'horticulture, les élèves commençant la 3e année de la formation professionnelle initiale d'horticulteur, voie plein temps, à la rentrée 2025 sont soumis aux conditions suivantes :

  1. est promu, à l'issue de la 3e année scolaire, l'élève qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des branches d'enseignement suivies;
  2. est promu par tolérance, à l’issue de la 3e année scolaire, l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

° une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0,

° aucune moyenne inférieure à 4,0 dans les branches de pratique professionnelle,

° aucun regroupement de cours professionnel et général inférieur à 4,0,

° au maximum 2 moyennes de cours insuffisantes, totalisant un écart à la moyenne de 1,0 au maximum;

  1. avoir obtenu un premier certificat fédéral de capacité et avoir réussi les examens comptant pour le diplôme cantonal.

Les élèves redoublant la 2e année durant l'année scolaire 2025-2026 et la 3e année durant l'année scolaire 2026-2027 sont soumis au règlement issu de la modification du 25 juin 2025. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.55 R du centre de formation professionnelle nature et environnement

.06.2016 29.08.2016 Modifications :

. n. : (d. : chap. X >> chap. XI) chap. X,

A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G,

H; n.t. : 17/3;

  1. : 2

.06.2017 28.08.2017

. n.t. : 14; a. : 15, 16, 17, 18, 19, 20 14.04.2021 21.04.2021

. n.t. : 26/1, 26/2c, 27/1, 27/3 phr. 1, 27/3c,

/3d, 27/4 phr. 1, 27/4b, 27/4d, 27/4f,

/1, 28/3 phr. 1, 28/3c, 28/3d

.03.2024 13.03.2024

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/k)

.08.2024 27.08.2024

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/e)

.05.2025 06.05.2025 rsGE C 1 10.55: Règlement du centre de formation professionnelle nature et environnement (RCFPNE) Source SILGENEVE PUBLIC, 8

. n. : 24A, 27A, 27B, 30/3, 41; n.t. : 24/1, 25, 26/2, 27, 28/3, 30/1, 32,

, 35

.06.2025 18.08.2025