Préambule
rsGE C 1 10.57: Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 18 août 2025
Règlement du centre de
formation professionnelle arts
(RCFPA)
du 28 juin 2017
(Entrée en vigueur : 28 août 2017)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre
2003;
vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles
supérieures, du 11 septembre 2017;(3)
vu l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant
l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005;
vu l'ordonnance du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation concernant les conditions
minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;
vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;
vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016,
arrête :
professionnelle et formation complémentaire à un titre du degré
secondaire II
Stages
Procédure de qualification
22.05.2024 29.05.2024
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/l)
27.08.2024 27.08.2024
5. n.t. : 12/e 16.04.2025 23.04.2025
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/d)
06.05.2025 06.05.2025
7. n. : 15, (d. : 37/2 >> 37/3) 37/2 18.06.2025 18.08.2025
Art.
1
Définition
Le centre de formation professionnelle arts (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement article 84 secondaire II au sens de l' de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
Il comprend : article 21 a) une école professionnelle au sens de l' décembre 2002, qui dispense aux personnes obligatoire, une formation scolaire compos de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement ée d'un enseignement professionnel et d'un enseignement de culture générale; article 16 b) une école de métiers au sens de l' professionnelle, du 13 décembre 2002, une formation à la pratique professio , alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps nnelle et une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession. article 29 c) une école supérieure au sens de l’ décembre 2002, qui transmet à ses étu manière autonome des responsabilités 3 Le centre est rattaché au pôle de f de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 diants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de dans le secteur de la communication visuelle. ormation arts.
Art.
2
Terminologie
Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes. rsGE C 1 10.57: Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal.
Art.
3
Assistance pédagogique et cours facultatifs
Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.
Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.
Art.
4
Préparatoire Le centre propose des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.
Art.
5
Formation professionnelle initiale Le centre dispense en voie duale ou plein temps l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle arts dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.
Art.
6
Formation pour adultes
Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.
En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.
En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.
Art.
7
Formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
Conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005, le centre organise des formations complémentaires à un titre du degré secondaire II.
Ces formations offrent une année de pratique professionnelle en école pour les personnes portant un titre de formation générale du degré secondaire II qui souhaitent être admises dans une des filières artistiques de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.
Art.
8
Ecole supérieure Le centre forme des designers diplômés ES en communication visuelle. La formation est spécialisée en bande dessinée et illustration.
Art.
10
Organisation
Le centre comprend 1 domaine d'enseignement général et 3 sections d'enseignement professionnel :
- communication visuelle (2D);
- volume – espace – matière (3D);
- arts vivants.
Il comprend en outre une classe préparatoire, une formation complémentaire à un titre du degré secondaire II et une école supérieure.
Art.
13
Commission de formation professionnelle
Le centre participe à la commission de formation professionnelle arts, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, de représentants de la direction, de membres du corps enseignant et de représentants des milieux professionnels.
Art.
14
(2) Admission Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Art.
15
(7) Admission dans une formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
Pour être admis en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II, l'élève doit remplir les article 24 conditions de domicile fixées à l' du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Est admissible en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II l'élève en possession d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent ou l'élève titulaire d'un certificat arts visuels de l'école de culture générale inscrit en maturité spécialisée arts visuels.
Pour être admis, l’élève doit en outre réussir le concours d'admission, qui consiste en la défense devant un jury d'un dossier préparé à domicile et d'un entretien d'admission.
Le jury est composé d'enseignantes et enseignants du centre nommés par la direction et d'une ou un ou de plusieurs représentantes et représentants de la Haute école d'art et de design.
Art.
16
[ C , 17, 18, 19, 20](2) hapitre II Stages, évaluation du travail et promotion
Art.
21
Stages rsGE C 1 10.57: Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 Les élèves de la voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages professionnels.
Art.
22
Coefficients Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont définis par des dispositions internes de l'école. Il en va de même de la classification des cours pour les cours d'atelier, généraux et théoriques.
Art.
23
Bulletin
Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ses parents et le cas échéant son employeur sur la qualité de son travail.
Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par l'employeur.
Art.
24
Admission en 1re année des élèves en classe préparatoire
Pour être admis en 1re année, les élèves ayant suivi les classes préparatoires doivent avoir obtenu des résultats suffisants au terme de l'année scolaire. Ils doivent en outre réussir le concours d'entrée.
Est promu de classe préparatoire l'élève dont :
- la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
- la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.
Art.
27
Résiliation du contrat d'apprentissage
Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes à l'exercice de la profession, la direction peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.
Art.
28
Conditions de promotion en maturité professionnelle Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Art.
29
Voie plein temps : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle et mention
L'examen de fin d'apprentissage et les conditions de réussites sont régis conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
L'élève reçoit : rsGE C 1 10.57: Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 5
- la mention s'il obtient le certificat fédéral de capacité et si, lors de sa dernière année, il obtient une moyenne générale de 4,5 et une moyenne d'atelier de 4,5;
- la mention porte l'indication « bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,0 et 5,4 et « très bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,5 et 6,0.
Art.
30
Voie duale : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle et certificat de fin d'études professionnelles théoriques
La procédure de qualification et les conditions de réussites sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Un certificat de fin d'études professionnelles théoriques est délivré à l'apprenti en entreprise qui obtient la moyenne générale de 4,5 au moins, moyenne constituée des notes générales annuelles obtenues durant toute la formation professionnelle initiale. En cas de redoublement, seules les notes obtenues durant l'année répétée sont prises en considération.
Art.
31
Echec au certificat fédéral de capacité L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre des cours en qualité d'auditeur l'année suivante, dans la limite des places disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur.
Art.
32
Certificat de maturité professionnelle
Le certificat de maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués est régi par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
L'élève reçoit :
- la mention s'il obtient le certificat de maturité professionnelle et si, lors de sa dernière année, il obtient une moyenne générale de 4,5;
- la mention porte l'indication « bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,0 et 5,4 et « très bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,5 et 6,0.
Art.
34
Durée de la formation
Les études de designer ont une durée de 3 600 heures et sont essentiellement orientées vers la pratique professionnelle.
Le cursus se compose de cours pratiques et théoriques, répartis en plusieurs jours, et de stages. La majorité des enseignantes et enseignants et des intervenantes et intervenants sont issus des milieux professionnels nationaux et internationaux.(3)
Art.
35
Titre décerné
Le titre obtenu au terme d’une formation réussie est « designer diplômé ES en communication visuelle ». L’école délivre un complément au diplôme dans la spécialisation bande dessinée et illustration.
Le titre « designer diplômé ES » et l’orientation « communication visuelle » sont protégés par la loi. La spécialisation « bande dessinée et illustration » est prévue par le centre.
Art.
36
(3) Contenu de la formation rsGE C 1 10.57: Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 Le contenu de la formation est précisé dans le plan de formation de l’école, élaboré en suivant le plan d’études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures « Communication visuelle » approuvé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.
Art.
37
Conditions d’admission
Pour être admis dans la filière ES en communication visuelle, les candidates et candidats doivent :(3)
- être porteurs d’un titre du degré secondaire II, la priorité étant donnée aux détentrices et détenteurs d'un certificat fédéral de capacité de graphisme, d’interactive media design, polydesign 3D ou de CFC mentionnés dans le plan d'études cadre pour les filières de formation des écoles supérieures « Communication visuelle »;(3)
- réussir le test d’aptitudes, à savoir un dossier de candidature, un examen d'admission qui comprend un portfolio personnel ainsi qu'un mandat à réaliser et un entretien d'admission. article 24 2 Les candidates et candidats doivent remplir les conditions de domicile fixées à l' du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.(7)
Les candidates et candidats qui ne disposent pas d'un certificat fédéral de capacité visé à l'alinéa 1, mais qui possèdent des qualités artistiques particulièrement remarquables et un titre du degré secondaire II ou un titre jugé équivalent, peuvent être autorisés, exceptionnellement et sur la base d’un dossier, à se présenter au test d’aptitudes. Elles ou ils peuvent être dispensés du dossier si elles ou ils justifient d'un stage de pratique professionnelle en communication visuelle ou d'une expérience jugée équivalente.(7)
Art.
38
Nombre de candidats Le nombre de places étant limité, les candidats sont départagés en fonction des résultats au test d'aptitudes.
Art.
39
Organe d’admission
Les membres de la commission d’admission sont désignés annuellement par la direction.
La commission d’admission est composée d'au moins 2 enseignants du centre nommés par la direction et d’un représentant de la Haute école d’art et de design. Des artistes reconnus dans les domaines de la bande dessinée, de l’illustration ou du dessin de presse peuvent être invités. La commission d’admission est présidée par le directeur du centre, ou un membre du conseil de direction désigné par lui. La direction prend la décision finale relative à l'admission ou non du candidat.
La commission d’admission a pour tâche d’examiner si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux exigences de l’école et de la profession.
La décision d’admission est prise sur la base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que sur les résultats de la procédure d’admission.
Un refus d’admission est sans appel et ne peut faire l’objet d’un recours.
Art.
40
Refus
Le candidat peut se présenter au maximum trois fois à la procédure d'admission.
En cas de refus, la procédure d’admission est, en principe, à refaire entièrement.
Art.
41
Evaluation
La formation est constituée de cours pratiques et théoriques, d'ateliers, de stages et d’un travail de diplôme.(3)
L’évaluation teste l'acquisition des compétences des personnes en formation. Les travaux sont évalués article 27 conformément à l' 3 Les critères d’ de l'école supéri du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. évaluation et les modalités de restitution des travaux sont spécifiés dans les dispositions internes eure du centre.
Art.
42
(3) Conditions de promotion en 2e année
Est promu en 2e année l’étudiante ou l’étudiant qui obtient une moyenne générale minimale de 4,0, une moyenne des ateliers pratiques minimale de 4,0, une moyenne des branches théoriques minimale de 4,0, pas plus de 2 notes insuffisantes et pas plus de 2 points d'écart à la moyenne.
L’étudiante ou l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de promotion en 2e année peut se voir proposer à une seule occasion un plan personnalisé de remédiation dont les modalités sont précisées dans les dispositions internes. rsGE C 1 10.57: Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 7
L'étudiante ou l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de promotion à l'issue du plan personnalisé de article 30 remédiation, et qui n'obtient pas de dérogation selon les dispositions indiquées à l' l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, doit quitter la formati 4 Exceptionnellement, sous réserve des places disponibles et avec préavis positif du du règlement de on. conseil de classe, la direction peut autoriser un redoublement.
Art.
43
(3) Stages
Les étudiantes et étudiants doivent effectuer des stages dans un environnement de travail réel ou axé sur la pratique, au sein du centre ou à l'extérieur.
Le choix, la forme, l'encadrement et les critères d'évaluation des stages sont détaillés dans les dispositions internes édictées par le centre.
Art.
44
Généralités Le travail de diplôme est orienté vers une création personnelle de niveau professionnel, le cas échéant destinée à être publiée. Il est réalisé dans le domaine de la bande dessinée ou de l’illustration. Le travail de diplôme doit permettre à l’étudiant de démontrer qu’il sait faire la synthèse de toutes les connaissances et compétences acquises pendant sa formation et utiliser ce savoir pour le mettre en œuvre dans un projet.
Art.
45
Conditions d’admission au travail de diplôme
A l'issue du 3e semestre, est admis au travail de diplôme l’étudiant qui obtient une moyenne générale minimale de 4,0, une moyenne des ateliers pratiques minimale de 4,0, une moyenne des branches théoriques minimale de 4,0, pas plus de 2 notes insuffisantes et pas plus de 2 points d'écart à la moyenne.
L’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d’admission au travail de diplôme peut se voir proposer un plan personnalisé de remédiation dont les modalités sont précisées dans les dispositions internes. Son travail de diplôme sera, le cas échéant, différé.
Art.
46
Durée Le travail de diplôme dure 1 semestre.
Art.
47
Travail de diplôme(3)
L'énoncé du travail de diplôme est établi par des enseignantes ou enseignants du centre nommés par la direction.(3)
Des directives spécifiques sur la conduite du travail sont jointes à l’énoncé du travail de diplôme.
Chaque étudiante ou étudiant est suivi lors de l'élaboration de son travail de diplôme par une référente ou un référent enseignant au centre.(3)
Art.
48
Défense du travail de diplôme
Le travail de diplôme est présenté et défendu devant un jury d’experts composé comme suit :
- 2 experts métier au moins de l’école, dont le référent de l'étudiant;
- 1 expert au moins de la Haute école d’art et de design;
- 1 représentant au moins du monde de l’édition;
- le doyen responsable de la formation, voire un membre du corps enseignant choisi par la direction, qui préside le jury.
Pour être autorisé à défendre son travail de diplôme, l’étudiant devra avoir terminé son 4e semestre de formation.
Art.
49
Evaluation du travail de diplôme
Les divers éléments constituant le travail de diplôme (dossier, production et défense orale) sont évalués par le jury d’experts.
L’appréciation finale du travail de diplôme est calculée sur la base des évaluations du jury d’experts, en tenant compte des coefficients suivants :
- dossier : coefficient 20%;
- production : coefficient 60%;
- défense : coefficient 20%.
Le travail de diplôme est réussi lorsque l'appréciation finale est de 4,0 au minimum.
Les travaux de diplôme sont présentés lors d’une exposition dans l’enceinte de l’école ou à l’extérieur. rsGE C 1 10.57: Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Art.
50
Echec au travail de diplôme
En cas d’échec au travail de diplôme, une remédiation est possible 2 mois plus tard. Une nouvelle défense est organisée à la fin du mois suivant la reddition du travail. Si la remédiation n’est pas réussie, l’étudiant doit se représenter à la prochaine session en préparant un autre sujet de travail de diplôme. Dans la mesure des places disponibles et avec l’accord de la direction, il peut suivre les cours en tant qu’auditeur libre.
L’étudiant ne peut se représenter qu’une seule fois.
En cas d’échec au travail de diplôme, le résultat arrêté par le jury d’experts est motivé et consigné par écrit. La copie du rapport est envoyée au candidat dans les 10 jours qui suivent la décision.
Art.
51
Abandon au travail de diplôme En principe, le candidat qui abandonne en cours de travail de diplôme est considéré en échec et peut se présenter à la session suivante. Cette disposition ne peut être appliquée qu’une seule fois, cas de force majeure réservé.
Art.
51
A(3) Procédure de qualification finale
La procédure de qualification finale comprend :
- un travail de diplôme;
- un examen pratique d'animation;
- un examen oral d'histoire culturelle de la bande dessinée et de l'illustration;
- un examen d'anglais.
Chaque examen visé à l'alinéa 1, lettres b à d, compte pour 50% de la moyenne finale de la discipline.
Le travail de diplôme compte pour 55% de la procédure de qualification.
Art.
53
Mention
La mention « bien » est décernée à tout lauréat qui obtient une moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.
La mention « très bien » est décernée à tout lauréat qui obtient une moyenne générale de diplôme de 5,5 au moins.
La mention est indiquée sur le complément au diplôme.
Art.
54
Délivrance du titre de designer ES article 6 1 Le titre de designer diplômé ES est délivré par le centre, en application de l’ Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles su de l’ordonnance du les conditions minimales de périeures, du 11 septembre 2017. Ce diplôme est reconnu par la Confédération.(3)
La détentrice ou le détenteur du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « designer diplômé ES », complété par l’orientation « en communication visuelle ».(3)
Le complément au diplôme dans la spécialisation bande dessinée et illustration indique les notes obtenues au cours de la formation et l'éventuelle obtention d'une mention.
Art.
55
(2) Mandats et prestation à des tiers réalisés par des élèves
Les mandats, les œuvres littéraires et artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves ou les étudiants dans le cadre de l'enseignement sont propriété de l'élève ou de l'étudiant.
Les mandats, les œuvres littéraires et artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves ou les étudiants dans le cadre d'un mandat confié au centre restent propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises. rsGE C 1 10.57: Règlement du centre de formation professionnelle arts (RCFPA) Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Les ressources perçues en relation avec les travaux d’étudiants ou d’élèves entrent dans les ressources de l’école concernée.
L'utilisation et la publication des travaux d'élèves, et notamment des travaux de certificat, sont subordonnés à l'accord de la direction.
Lorsqu’une invention faite par un étudiant dans le cadre de l’enseignement ou d’un mandat confié à son école présente une réelle importance économique, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse détermine dans quelle mesure une indemnité spéciale peut lui être allouée.
Art.
56
Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art.
57
Clause abrogatoire Le règlement de l’école des arts décoratifs, du 22 octobre 1997, est abrogé.
Art.
58
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 2017.
Art.
59
Dispositions transitoires Les élèves qui ont commencé leur apprentissage avant la rentrée scolaire 2017-2018 sont soumis aux normes de promotion en vigueur au moment de leur entrée en formation. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.57 R du centre de formation professionnelle arts
.06.2017 28.08.2017 Modifications :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (55/4)
.09.2018 04.09.2018
. n.t. : 14, 55; a. : 15, 16, 17, 18, 19, 20 14.04.2021 21.04.2021
. n. : 51A; n.t. : 3°cons., 33, 34/2, 36, 37/1 phr. 1,
/1a, 37/2, 41/1, 42, chap. IV du titre III,
, 47 (note), 47/1, 47/3, chap. VI du