1 Le présent règlement s’applique à l'enseignement privé relevant de la scolarité et de la formation obligatoires
par analogie avec la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi). 2 Sont concernés :
a) les écoles privées visées à l’article 41, alinéa 1, de la loi, déployant leur activité dans : 1° la scolarité obligatoire : – degré primaire, – degré secondaire I, 2° la formation obligatoire, générale et professionnelle; b) l'enseignement à domicile dispensé aux enfants qui sont soumis à la scolarité obligatoire au sens de la loi et qui sont domiciliés dans le canton. 3 Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés au bénéfice d'une mesure d'enseignement
spécialisé, l'enseignement à domicile est régi par l'article 9, alinéas 5 et 6, du règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021. 4 Les établissements de formation suivants :
a) les écoles spécialisées privées subventionnées, accréditées par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse;(3) b) les écoles privées d'enseignement artistique, sous la responsabilité du service écoles et sport, art, citoyenneté; c) les institutions privées de formation continue des adultes, sous la responsabilité de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue; d) les établissements privés de degré tertiaire relevant des hautes écoles (tertiaire A), sous la responsabilité de l'unité des hautes écoles(1), ne font pas partie du champ d'application du présent règlement, mais font l'objet d'une réglementation particulière.